|
Règlement de doctorat
pour les doctorands inscrits avant 2005-2006
Approuvé par le Conseil académique de l'Université Catholique de Louvain, Article 1 Le grade de Docteur en philosophie et lettres est conféré conformément aux exigences de la loi belge, aux règlements de l'Université catholique de Louvain et ceux de l'Institut supérieur de philosophie. La détermination concrète du règlement de doctorat dans son application aux cas individuels relève de la commission des études. Article 2 Pour accéder à l'examen de docteur en philosophie et lettres, il faut avoir obtenu, depuis un an au moins et avec la mention de distinction, le diplôme de licencié en philosophie délivré par une université belge, ou un diplôme déclaré équivalent par arrêté royal. Article 3 L'inscription au doctorat est subordonnée à l'autorisation de s'inscrire au Diplôme d'études approfondies en philosophie (DEA) et se fait en même temps que celle-ci. Cette autorisation est accordée par la commission de troisième cycle. Le programme du DEA fait partie intégrante de la formation doctorale. Seuls les étudiants ayant réussi avec grade le DEA et le rapport de recherche qui en fait partie pourront poursuivre leurs recherches en vue de l'obtention du doctorat. Article 4 Le candidat à l'examen de docteur doit se trouver un promoteur qui est tenu de l'assister et auquel il soumettra son projet de recherche. Il choisira son promoteur parmi les membres académiques de l'Institut supérieur de philosophie ou parmi les membres scientifiques de l'Institut supérieur de philosophie ayant le grade de docteur. Moyennant l'autorisation de la commission des études, il pourra choisir deux co-promoteurs dont l'un peut être membre académique ou scientifique d'une autre faculté de l'Université catholique de Louvain ou d'une autre université, à condition que ce dernier soit porteur du titre de docteur. Article 5 Après la réussite du DEA avec grade, la commission des études nomme un comité d'encadrement comprenant trois membres parmi lesquels figure le promoteur. Ce comité assure le suivi du doctorat. Article 6 Le candidat à l'examen de docteur a le droit de bénéficier, dans le déroulement de ses travaux de recherche, des avis et conseils de tous les membres du personnel de l'Institut supérieur de philosophie. Le cas échéant, le promoteur suggérera de recueillir l'avis de personnalités étrangères à l'Institut supérieur de philosophie ou même à l'université. 2. Préparation et confirmation Article 7 La préparation à l'épreuve du doctorat comporte l'obtention du Diplôme d'études approfondies en philosophie (DEA) avec grade ainsi qu'un travail de recherche personnelle aboutissant à la rédaction d'une dissertation originale qui constitue une contribution significative à la philosophie. Article 8 La dissertation est rédigée en français ou dans toute autre langue autorisée par la commission des études. Article 9 Le doctorand est autorisé à publier, avant la défense publique de sa dissertation, une partie de son travail dans un organe de diffusion scientifique. Le cas échéant, le promoteur favorisera cette publication en appuyant une demande de publication ou de subside. Au cas où une publication aurait été réalisée en commun par plusieurs personnes, le doctorand veillera à ce que les membres du jury puissent discerner l'étendue et la nature de sa contribution personnelle au travail publié. Article 10 La dissertation doctorale peut être composée partiellement d'études personnelles publiées antérieurement, qui n'ont pas été présentées devant un autre jury en vue de l'obtention d'un diplôme universitaire. Article 11 Le doctorand est tenu de rencontrer régulièrement son promoteur. Dans un délai de six à douze mois, à compter à partir de l'obtention du DEA, aura lieu une épreuve de confirmation qui sera organisée en octobre ou en mars. À l'échéance, le secrétariat administratif invitera l'étudiant à remettre un rapport aux membres de son comité d'encadrement. L'épreuve de confirmation consiste en la présentation par le récipiendaire d'un rapport global, d'une dizaine de pages, à son comité d'encadrement. Dans ce rapport, l'étudiant exposera l'état d'avancement de ses recherches ainsi que les objectifs qu'il souhaite poursuivre. Ce rapport devra être suffisamment détaillé pour permettre l'évaluation de la capacité de l'étudiant à mener sa recherche à terme. Lorsque les membres auront reçu ce rapport, le comité d'encadrement se réunira et entendra le doctorand. L'épreuve de confirmation donne lieu soit à une autorisation de poursuivre le doctorat jusqu'à bonne fin, soit à une demande de rapport complémentaire à présenter dans un délai maximum de douze mois - au terme duquel une nouvelle épreuve de confirmation a lieu -, soit enfin à un refus de poursuivre le doctorat assorti d'un avis de réorientation. En cas de refus, l'étudiant a la possibilité de faire appel auprès de la commission des études (1). Le comité d'encadrement transmettra au secrétaire académique un rapport sur l'état d'avancement de la thèse et la décision prise à l'issue de l'épreuve de confirmation. Le secrétaire académique en avisera la commission des études. Après avoir réussi son épreuve de confirmation, le doctorand est tenu de remettre chaque année un bref rapport sur l'avancement de ses recherches à son comité d'encadrement. Deux périodes sont fixées pour le dépôt du rapport annuel : octobre et mars. Le secrétariat administratif avertira en temps utile les doctorands concernés en les invitant à transmettre leur rapport annuel aux membres de leur comité d'encadrement. Les membres du comité d'encadrement seront invités à signifier leur avis en signant un registre tenu à cet effet par le secrétaire académique. Le comité d'encadrement ne se réunira et n'entendra l'étudiant que si la lecture du rapport en fait apparaître la nécessité. L'absence de ce rapport pourra constituer un motif de refuser la réinscription au doctorat pour l'année suivante. Les étudiants doctorands seront clairement avertis de l'éventualité de cette sanction. (Commission de l'enseignement du 1/3/95, approuvé par le bureau du 22/3/95.) Article 12 Les principes relatifs à la préparation et à la confirmation du doctorat ne sont pas d'application pour les travaux de recherche considérés par la commission des études comme achevés, quand ces travaux ont été préparés dans une université autre que l'Université catholique de Louvain. Article 12 bis Sauf exception dûment motivée et acceptée par la commission facultaire de troisième cycle, l'ensemble de la formation de troisième cycle (DEA - école doctorale et thèse) n'excèdera pas 4 ans pour les doctorands à temps plein et 6 ans pour les autres. Article 13 Lorsque le travail peut être considéré comme achevé, le doctorand déposera au secrétariat de l'Institut supérieur de Philosophie cinq exemplaires de la dissertation qu'il se propose de défendre. Après avoir recueilli l'avis du promoteur, la commission des études demandera au recteur de l'université de constituer un jury de l'épreuve doctorale. Ce jury sera composé d'au moins cinq membres, appartenant en majorité à l'Université catholique de Louvain porteurs du titre de docteur. La présence en son sein d'une personnalité étrangère à l'Université catholique de Louvain est exigée (2). En conséquence, la commission des études proposera le nom d'au moins une personnalité étrangère à l'UCL (3). La composition du jury sera communiquée au doctorand par le directeur administratif. Article 14 En principe, le jury est présidé par le doyen ; toutefois ce dernier peut confier la présidence à un des autres membres du jury ; il est tenu de le faire lorsqu'il est lui-même promoteur. En cas de décès, démission ou empêchement d'un membre du jury, le recteur de l'université pourvoit à son remplacement après avis du doyen. Article 15 Dans le mois (vacances, interruptions de cours et périodes d'examen non comptées), le jury organise un examen préliminaire. Le doctorand doit être invité à cette réunion. La majorité des membres du jury doit être présente ; les personnes excusées feront parvenir un rapport écrit. Le jury se limitera à émettre un jugement sur la recevabilité de la dissertation et sur les modifications éventuelles à y apporter. Le jury veillera à transmettre sans délais ses décisions au secrétariat. Article 16 En cas d'issue favorable de l'examen préliminaire, la date de l'examen final de docteur sera fixée par le jury en accord avec le récipiendaire et communiquée aux membres de l'Institut supérieur de philosophie. Article 17 Le candidat à l'examen final de docteur remettra au directeur administratif, un mois au moins avant la date prévue (vacances, interruptions de cours et périodes d'examen non comptées), en sept exemplaires dactylographiés, le texte de sa dissertation doctorale, une thèse annexe choisie en dehors du domaine de sa recherche, et un résumé d'une page, en français, de sa dissertation. Article 18 L'examen final pour le grade de docteur comporte la présentation et la défense publique de la dissertation et de la thèse annexe, et la réponse aux interpellations du jury et de toute personne de l'assistance à laquelle le président du jury jugerait bon d'accorder la parole. Le récipiendaire s'exprimera en français, à moins qu'il n'ait été autorisé par le président du jury à s'exprimer dans une autre langue. Article 19 La délibération et la décision relatives à l'examen final de docteur ont lieu conformément au règlement général des examens. La décision du jury est prise à la majorité simple et est sans appel. La décision de réussite comporte une mention. Article 20 À l'issue de la délibération, le président du jury proclame le résultat de l'examen et il confère immédiatement au candidat le grade de Docteur en philosophie et lettres. Les résultats de la recherche sont portés à la connaissance de la communauté scientifique internationale.
(1) Cas précédent traité par la Commission des études, voir PV de la C.E. des 17.02.00 et 15.03.00. Le 15.02.00, il est décidé de créer une Commission qui juge de la recevabilité du recours, qui rencontre les diverses parties et fait une proposition de décision pour la prochaine réunion de la Commission des études. Cette commission est composée du Secrétaire académique, du Président de la Commission de la recherche et du Coordinateur de doctorats. Le secrétaire académique assure la coordination du travail de cette commission. Le 15.03.00, il est décidé qu'un avis de fond définitif sera donné, non par le Comité d'encadrement en place, mais bien par une nouvelle Commission de recours. La commission et le comité d'encadrement ont été constitués de personnes distinctes. (2) Selon l'usage, le titre de docteur est bien le seul titre pour la personnalité étrangère à l'UCL. (3) Modification introduite au conseil de l'ISP du 11 février 1998. Chronologie pour la présentation de la dissertation doctorale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||