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24 novembre 2008 - Contrat de travail et responsabilité.En droit, il est un principe général selon lequel celui qui cause un dommage à autrui est tenu de le réparer.
Le législateur a cependant considéré que, dans l’exercice d’une activité salariée, le risque de causer un dommage – et donc d’exposer sa responsabilité – est accru ; il a dès lors limité la responsabilité du travailleur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail aux conséquences de sa faute lourde – celle que ne commettrait pas une personne normalement prudente - ou de sa faute légère si elle présente un caractère habituel et non accidentel. Cette limitation vaut pour les dommages causés à l’employeur lui-même, aux collègues de travail ou aux personnes tierces à l’entreprise.
L’employeur étant responsable des dommages causés par les membres de son personnel, il doit, quant à lui, indemniser les victimes quelle que soit la nature de la faute dans laquelle ces dommages trouvent leur source. La responsabilité pénale n’est pas couverte par la limitation susvisée. Ainsi, un travailleur doit-il payer lui-même les amendes auxquelles l’exposerait une infraction même s’il a commis celle-ci dans l’exécution du contrat. La loi ne vise que les personnes liées par un contrat de travail. Dans le contexte universitaire, on peut penser qu’il y a lieu d’appliquer, par analogie, ces principes aux personnes qui bénéficient d’une bourse de doctorat ou de post-doctorat. Enfin, en un raccourci que le thème de cette chronique nous inspire et dont on voudra bien ne pas nous tenir rigueur, il y a lieu de relever qu’il y a, pour chacun-e, une responsabilité qui doit rester sans limite : celle de s’intéresser à la vie de l’entreprise – l’Université pour ce qui nous concerne – et de s’investir dans les réflexions sur les défis auxquels elle est confrontée. Toutes les chroniques déjà parues sont disponibles (après s'être identifié au portail) à l'adresse suivante: http://www.uclouvain.be/42359.html |
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