Règlement UCL du Droit d'auteur

REGLEMENT EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DE VALORISATION DES OEUVRES RELEVANT DE LA LEGISLATION RELATIVE AU  DROIT D’AUTEUR ET REALISEES AU SEIN DE L’UCL.


Préambule

Le domaine de la propriété intellectuelle englobe plusieurs champs dont celui des inventions relevant de la législation sur les brevets, et celui des oeuvres relevant de la législation sur le droit d’auteur.
Dans un règlement, l’UCL a diffusé sa politique en matière de propriété, de protection et de valorisation des résultats des recherches réalisées à l’UCL, en excluant expressément la matière spécifique des oeuvres relevant de la législation sur le droit d’auteur. Le présent Règlement vise à fixer la politique de l’UCL en cette matière.

En ce qui concerne les oeuvres littéraires, les auteurs conservent leurs droits d’auteur, sous réserve de la licence dont question à l’article 3.

Le présent Règlement ne concerne pas les œuvres audiovisuelles et les oeuvres multimédia, pour lesquelles la valorisation sera envisagée et organisée au cas par cas.

Parallèlement à ce Règlement, une note didactique explicite l’ensemble des règles en matière de droits d’auteur applicables à  la communauté universitaire. 

1. DEFINITIONS

1.1. Chercheur : toute personne effectuant, seule ou en équipe, des recherches à l’UCL et ce quel que soit son statut : académique, scientifique, administratif et technique, boursier, et de manière générale toute personne effectuant des recherches à l’UCL.

1.2. législation sur le droit d’auteur : la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, la loi du 30 juin 1994 relative aux programmes d’ordinateurs, la loi du 31 août 1998 concernant la protection juridique des bases de données.

1.3. œuvre : toute création humaine qui est protégée par des droits d’auteur ; cette protection est acquise si la création est mise en forme et présente un caractère original. Peuvent notamment être considérés comme « oeuvre » un écrit (livre, article,…), un film, un programme d’ordinateur, une base de données, un plan, une photographie, …

1.4. propriétaire/propriété : Titulaire/titularité des droits d’auteur économiques sur l’oeuvre. Les droits économiques sont les droits patrimoniaux de l’auteur à savoir le droit de reproduction de l’oeuvre, le droit de traduire et d’adapter l’œuvre, le droit de location et de prêt,  ainsi que le droit de communication au public.

1.5. Oeuvre littéraire : tout écrit tel que syllabus, articles et livres créés par un chercheur dans le cadre ou en relation avec ses activités à l’UCL.

1.6. programme d’ordinateur : expression d’un ensemble d’instructions destiné à faire accomplir par un ordinateur une ou plusieurs tâches déterminées, et protégée par des droits d’auteur. Le matériel de conception préparatoire vise notamment les analyses fonctionnelles, les organigrammes, les flow charts,  etc…

1.7. base de données : recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière, et protégé par des droits d’auteur. Le contenant est la structure en fonction de laquelle les éléments sont choisis et agencés. Le contenu est constitué par les éléments incorporés dans cette structure.

1.8. cession : contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre ou son ayant droit transfère à un tiers ses droits  économiques d’auteur afférent à  cette oeuvre.

1.9. licence : contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre ou son ayant droit  autorise un tiers, sous certaines conditions, à utiliser ou exploiter cette oeuvre.

1.10. Sopartec : la SA SOPARTEC, société de transfert de technologie de l’UCL, dont le siège est établi à B-1348 Louvain-la-Neuve, Place de l’Université 1, s’est vue confier par convention avec l’UCL une mission de services et d’assistance en matière de valorisation  de la propriété intellectuelle de l’Université.


2. OBJET  ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles applicables aux oeuvres lorsqu’elles sont conçues ou réalisées dans le cadre des travaux de recherche ou d’enseignement à l’UCL.
Il  s’applique à tout chercheur qui s’engage, en acceptant de travailler à l’UCL, à en respecter toutes les dispositions.


3. ŒUVRES LITTERAIRES

L’UCL acquiert sur les œuvres littéraires réalisées par les chercheurs une licence  non exclusive d’utilisation à des strictes fins de recherche et d’enseignement. Cette licence est accordée à titre gratuit, pour le monde entier et pour toute la durée de la propriété littéraire et artistique ainsi que ses éventuelles prolongations.


4. PROGRAMME D’ORDINATEUR, BASES DE DONNEES

4.1. PROGRAMME D’ORDINATEUR

En vertu de la présomption prévue par la loi de 1994 relative aux programmes d’ordinateur, l’UCL est propriétaire des programmes d’ordinateur créés par des chercheurs, employés ou sous statut, dans l’exercice de leurs fonctions.  L’UCL est également propriétaire, moyennant cession, des manuels d’utilisation de ces programmes d’ordinateur, ainsi que du matériel de conception préparatoire.

Moyennant cession, l’UCL est propriétaire des programmes d’ordinateur,  des manuels d’utilisation y afférents, ainsi que du matériel de conception préparatoire créés par des chercheurs qui ne sont ni sous contrat de travail, ni sous statut.

Les chercheurs autorisent l’UCL à procéder à des modifications aux programmes d’ordinateur, aux manuels d’utilisation et au matériel de conception préparatoire créés dans l’exercice de leurs fonctions et dont l’UCL a acquis la propriété.

4.2. BASE DE DONNEES

4.2.1. QUANT AU CONTENANT

Moyennant cession, l’UCL est  propriétaire des bases de données créées par des chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions.

Les chercheurs autorisent l’UCL à procéder à des modifications aux bases de données créées dans l’exercice de leurs fonctions et dont l’UCL a acquis la propriété.

4.2.2. QUANT AU CONTENU

L’UCL bénéficie du droit de s’opposer à l’extraction (transfert temporaire ou définitif sur un autre support) et à la réutilisation (mise à disposition du public) de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base de données.

5. VALORISATION DES OEUVRES

5.1. L’UCL pourra  exploiter ou faire exploiter les oeuvres dont elle est propriétaire en vertu du présent règlement par tout tiers de son choix, et ce de la manière et pendant la période qu’elle jugera utile.

5.2. Obligation d’exploiter l’oeuvre : l’UCL n’a aucune obligation d’exploiter ou de faire exploiter les oeuvres réalisées par les chercheurs, quel que soit leur statut, pour lesquelles l’UCL est devenue propriétaire ou pour lesquelles elle bénéficie d’une licence. Si l’UCL renonce pour quelque motif que ce soit à valoriser l’oeuvre, les chercheurs pourront, via une convention de rétrocession, valoriser en leur nom propre et à leurs frais.

5.3. Assistance du chercheur : si l’UCL décide d’exploiter ou de faire exploiter l’oeuvre par un tiers de son choix, le ou les chercheurs concernés apporteront à l’UCL, au tiers désigné par l’UCL et à la SOPARTEC, gratuitement et dans le cadre de leurs activités à l’UCL,  une assistance raisonnable nécessaire à l’exploitation de l’œuvre.

5.4. Frais liés à la valorisation de l’œuvre : tous les frais liés à la valorisation de l’oeuvre sont pris en charge par SOPARTEC ou le tiers désigné par l’UCL en vue de cette valorisation.

5.5. Fonds extérieurs : si l’oeuvre est le fruit de recherches effectuées, en tout ou en partie, grâce à des fonds extérieurs, la valorisation de celle-ci relèvera de la convention liant l’UCL au bailleur de fonds.

6. REPARTITION DES REVENUS ISSUS DE LA VALORISATION

Après déduction des frais visés à l’article 5.4 et de la rémunération de la SOPARTEC (25%), les revenus nets sont alors répartis entre :

  1. l’UCL
  2. le laboratoire ou l’unité de recherche où l’oeuvre a été réalisée
  3. le ou les chercheurs ayant créé l’oeuvre, et ce, au titre de leur droit personnel de paternité.

Sauf décision contraire de l’UCL, la répartition s’effectue par parts égales entre ces trois catégories de bénéficiaires.

                                                                                                                                                                                            
7. PROCEDURE  

Le Recteur, par l’intermédiaire de l’Administration de la recherche ou de SOPARTEC, doit être informé dans les meilleurs délais de toute oeuvre créée par des chercheurs, dont l’UCL est propriétaire en vertu du présent règlement, et susceptible de faire l’objet d’une valorisation.

Dans le cas où l’UCL juge opportun de valoriser ces œuvres, le dossier de valorisation est soumis pour avis à la SOPARTEC.

La SOPARTEC consulte les chercheurs et le responsable du laboratoire ou de l’unité dans laquelle l’œuvre a été réalisée. Elle s’entoure de l’avis de toute personne compétente dont elle estime la consultation opportune.

Dans le cas où il est envisagé de valoriser, la SOPARTEC et l’Administration de la Recherche, en collaboration avec les chercheurs, sont chargés de négocier avec le ou les partenaires éventuels la valorisation de ces oeuvres.

En contrepartie du service et de l’investissement pour la valorisation des oeuvres, l’UCL accorde à la SOPARTEC une option irrévocable d’acquérir  la propriété de l’œuvre ; quant aux chercheurs, ils accordent à la SOPARTEC une option irrévocable d’obtenir la renonciation aux droits de paternité et/ou la modalisation de leur exercice. L’option est levée par SOPARTEC au moment où celle-ci conclut avec un tiers un contrat de licence et/ou de cession sur l’œuvre. Préalablement aux démarches de valorisation, une convention est signée entre SOPARTEC d’une part et l’UCL et les chercheurs d’autre part, quant aux modalités de valorisation de l’oeuvre et de l’option précitée.

8. APPLICATION DU REGLEMENT

SOPARTEC et l’Administration de la Recherche, en collaboration avec l’administration des finances, sont  chargées d’assurer l’application du présent règlement et en particulier le suivi de la répartition des revenus provenant de la valorisation des oeuvres.

Tout recours  lié à l’ application du présent règlement est soumis au Comité de gestion des ressources extérieures de l’Université.


9. ENTREE EN VIGUEUR- OPPOSABILITE

Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d’administration de l’UCL.

Il est communiqué pour adhésion dans les meilleurs délais à tout chercheur et est joint au contrat de travail de tout nouveau membre du personnel dont il fait partie intégrante.


Adopté par le Conseil d’Administration de l’UCL le 29 mars 2006.

Note didactique Droit d'auteur

| contact : Daniel Mercier | 18/10/2006 |