Masters de spécialisation

SIC

Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Les conditions d'admission doivent être remplies au moment même de l'inscription à l'université.

Sauf mention explicite, les bacheliers, masters repris dans cette page sont à entendre comme étant ceux délivrés par un établissement de la Communauté française, flamande ou germanophone ou par l'Ecole royale militaire.

 

Conditions d’accès générales

Art. 112. § 1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de master de spécialisation les étudiants qui sont porteurs :

  • 1° d’un grade académique de master ;
  • 2° d’un grade académique similaire à celui mentionné au littera précédent délivré par un établissement d’enseignement supérieur en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l’Ecole royale militaire, en vertu d’une décision des autorités académiques et aux éventuelles conditions complémentaires qu’elles fixent ;
  • 3° d’un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux litteras 1° et 2° en application du présent décret, d’une directive européenne, d’une convention internationale ou d’une autre législation, aux mêmes conditions.

Les conditions complémentaires d’accès visées au littera 2° sont destinées à s’assurer que l’étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d’accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l’étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l’ensemble des crédits qu’il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d’études.

Art. 112. § 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l’étudiant porteur d’un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de master de spécialisation en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées, aux conditions complémentaires qu’il fixe, si l’ensemble des études supérieures qu’il a suivies ou les compétences qu’il a acquises sont valorisées par le jury pour au moins 240 crédits.

Art. 112. § 3. Par dérogation à ces conditions générales, aux conditions complémentaires qu’elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études de master de spécialisation les porteurs d’un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors Communauté française qui, dans ce système d’origine, donne directement accès aux études de troisième cycle, même si les études sanctionnées par ces grades n’y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.

Conditions d’accès spécifiques

* Les conditions spécifiques à chaque programme sont présentées sous l'onglet "Condition d'accès" de chaque formation (catalogue des formations).