(Décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités)
Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès du Secrétariat des étudiants.
Voir également : Académie universitaire 'Louvain'
Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de troisième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent, soit :
- un grade académique de master à finalité approfondie du même domaine;
- un autre grade académique de master conféré après des études de deuxième cycle de 120 crédits au moins ou de master complémentaire, en vertu d'une décision des autorités académiques, aux conditions complémentaires qu'elles fixent et après avis motivé du jury;
- un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions;
- un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1° à 2° en application de ce décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, aux mêmes conditions;
- aux mêmes conditions, un ou plusieurs titres ou grades étrangers sanctionnant des études de deuxième cycle valorisées pour au moins 300 crédits par le jury ou sanctionnant des études de deuxième cycle de 240 crédits complétées par 60 crédits, le tout devant être valorisé par le jury. Dans ce dernier cas, les 60 crédits doivent correspondre :
- soit à d'autres études, parties d'études ou formations spécialisées ou approfondies accessibles exclusivement aux porteurs d'un titre ou grade sanctionnant des études de deuxième cycle au moins;
- soit à une année supplémentaire au 2e cycle organisée en Communauté française conformément aux dispositions du 2e alinéa et comprenant 60 crédits de formation fixés par le jury.
Les crédits ainsi valorisés par le jury pour permettre l'accès aux études ne peuvent donner lieu à dispenses ni à réduction de la durée de ces mêmes études.
Lorsque les conditions d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements complémentaires dont la charge dépasse 15 crédits, le programme d'études de l'étudiant comprend, selon la répartition déterminée par le jury, une année d'études supplémentaire. Toutefois, les étudiants inscrits à cette première année supplémentaire ne sont pas pris en compte pour le financement.
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