C.A.T., 27 novembre 2025, A. A. c. Australie, Comm. n° 1079/2021
cedie | Louvain-la-Neuve
Externaliser sans déresponsabiliser : l’objectivation du contrôle effectif indirect
Externalisation – Torture et mauvais traitements – Contrôle effectif indirect – Responsabilité extraterritoriale – Union européenne – Afrique.
Le Comité contre la torture reconnaît la responsabilité extraterritoriale de l’Australie pour des actes de torture et de mauvais traitements commis dans le cadre d’une politique migratoire externalisée. En objectivant un contrôle effectif indirect, fondé sur la connaissance des risques et la capacité d’influence structurelle, le Comité renouvelle le critère classique de juridiction. Cette approche abaisse le seuil d’imputabilité face aux stratégies de fragmentation des responsabilités internationales. Elle offre une grille de lecture critique des politiques migratoires externalisées de l’Union européenne en Afrique.
Alfred Ombeni Musimwa
A. Décision
Ce point résume successivement les faits à l’origine de l’affaire (1), la teneur de la communication (2), les observations de l’Australie (3) et les constatations du Comité contre la torture (ci-après, le Comité) (4).
1. Résumé des faits
Le requérant, A. A., est un ressortissant iranien né en 1988, arrivé sur l’île Christmas, en Australie, en juillet 2013. En vertu d’un accord de coopération migratoire, l’Australie le transfère vers le centre de détention de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y subit des actes de torture, notamment de la part d’un gardien du centre de détention (pt 2.3). En juin 2019, il est transféré temporairement en Australie afin d’y recevoir des soins médicaux (pt 2.4). Conformément à cet accord, le requérant demeure détenu pendant toute la durée de son séjour en Australie, en vue de son renvoi vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou d’un éventuel transfert vers la République de Nauru (ci-après, Nauru). En 2020, il saisit l’ancienne Cour fédérale d’appel d’Australie (Federal Circuit Court) afin de contester la légalité de sa détention et d’obtenir sa mise en liberté. Son recours a été rejeté, et cette décision a été confirmée par la Cour fédérale d’Australie.
2. Teneur de la communication
Devant le Comité, le requérant se plaint, sur le fondement de l’article 2 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après, la Convention) que l’Australie l’a détenu dans des conditions de torture en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il invoque également l’article 3 de la Convention, alléguant l’existence d’un risque sérieux de torture s’il était transféré à Nauru en raison de son statut migratoire (pts 3.2-3.3). Il soutient enfin que sa détention d’environ neuf ans est inhumaine et dégradante (article 16 de la Convention), et vise à détruire sa santé mentale et à le contraindre à retourner en Iran, pays qu’il a fui par crainte de persécution (pts 3.1 et 3.4).
3. Observations de l’Australie
L’Australie soutient que les violations alléguées au titre des articles 2 et 16 de la Convention concernant les actes de torture ou les mauvais traitements ne peuvent lui être imputées, car commises en dehors de son territoire et de sa juridiction. Concernant le transfert vers Nauru, elle fait valoir que l’accord prévoit que les personnes migrantes « will be treated with dignity and respect, in accordance with relevant human rights standards, and not be refouled to a third country » (pt 4.6). Enfin, l’Australie précise que la détention du requérant sur son territoire est administrative et non punitive (pts 4.3 et 4.8) et qu’elle ne vise ni à détruire sa santé mentale ni à le contraindre à retourner en Iran.
4. Constatations du Comité
Sur la recevabilité, le Comité conclut que, malgré l’exécution matérielle de la détention en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le requérant demeurait la juridiction australienne. Il considère en outre que le grief tiré de l’article 16 de la Convention soulève des questions substantielles et est suffisamment étayé pour être déclaré recevable.
Sur le fond, le Comité relève que l’Australie n’a fourni aucune information démontrant qu’elle ait pris des mesures effectives pour protéger le requérant contre les actes de torture ou pour que les autorités locales enquêtent et punissent les responsables. Il conclut à une violation de l’article 2.1, lu conjointement avec l’article 1.1, ainsi qu’à une violation de l’article 16 de la Convention. Il constate également que la détention prolongée du requérant en Australie, liée uniquement à son statut migratoire, constitue un traitement inhumain et dégradant (pts 8.5 et 8.10).
B. Éclairage
La décision commentée éclaire à la fois l’extraterritorialité des obligations conventionnelles (1) et la détention migratoire prolongée. Cette dernière ne fera pas l’objet de ce commentaire, mais en substance, le Comité reconnaît que la structure de la détention administrative peut générer des souffrances relevant de l’article 16 de la Convention, indépendamment de toute violence physique directe.
Bien que cette décision concerne la politique migratoire australienne, son apport jurisprudentiel dépasse largement ce contexte national. Elle s’inscrit dans une problématique plus large des relations migratoires Nord-Sud, fondée sur l’externalisation du contrôle des frontières et des procédures d’asile dans les États situés dans le Sud global, à l’exemple de la coopération migratoire entre l’Union européenne (ci-après, l’UE) et l’Afrique (2).
1. Le critère du contrôle effectif indirect : vers une objectivation de l’imputabilité extraterritoriale
Afin de faire face aux arrivées irrégulières de personnes migrantes par voie maritime, l’Australie a conclu en 2012 des accords régionaux de traitement des demandes d’asile avec la République de Nauru et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces accords organisent l’externalisation du traitement des demandes de protection internationale, en transférant à ces États la responsabilité d’accueillir les personnes arrivant irrégulièrement sur le territoire australien et d’examiner leurs demandes conformément à leurs législations nationales. C’est en application d’un de ces accords que le requérant a été détenu et torturé en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
La principale question qui s’est posée au Comité est de savoir si la détention du requérant au centre régional de traitement de l’île de Manus en Papouasie-Nouvelle-Guinée constitue une violation des obligations qui incombent à l’Australie en vertu de l’article 2.1 de la Convention. Cet article stipule que « [t]out État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction ».
Dans la conception classique du droit international, la juridiction d’un État est limitée à son territoire. Telle est la position qui ressort du droit international général. Cela figure à l’article 29 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités qui stipule qu’« [à] moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensemble de son territoire ». La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après, la Cour EDH), dans l’affaire Ukraine c. Russie, confirme également que « [du] point de vue du droit international public, l’expression “relevant de leur juridiction” qui figure à l’article 1 de la Convention doit être comprise comme signifiant que la compétence juridictionnelle d’un État est principalement territoriale […], mais aussi en ce sens qu’il est présumé qu’elle s’exerce normalement sur l’ensemble de son territoire » (pt 345). Conformément à cette conception, les actes accomplis sur le territoire d’un État relèvent de la compétence de cet État[1].
En droit international des droits humains, cette conception a des limites permettant une compétence extraterritoriale. La notion de juridiction fixe le cadre légal dans lequel un État est tenu de respecter et de protéger les droits humains. Le principe de contrôle effectif vient compléter ce cadre en identifiant les situations extraterritoriales où l’État exerce une influence déterminante sur des personnes ou un territoire. Le Comité des droits de l’homme, dans son Observation générale n° 31, précise à cet effet qu’« un État partie doit respecter et garantir à quiconque se trouve sous son pouvoir ou son contrôle effectif les droits reconnus dans le Pacte même s’il ne se trouve pas sur son territoire » (pt 10). Pour déterminer si la responsabilité d’un État est engagée pour des faits qui se sont produits en dehors de ses frontières, les considérations relatives à la juridiction ratione loci ou ratione personae, voire les deux, sont déterminantes. La Cour EDH, dans l’affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie, relève que « [cela] signifie que les actes ou les omissions litigieux doivent avoir été commis par les autorités de l’État ou être autrement attribuables à l’État défendeur ». Elle précise « que cela concerne la question, qui se pose en matière de preuve, de savoir si l’acte ou l’omission dénoncé était en fait attribuable à un agent de l’État, comme il est allégué » (pts 549 et 550).
Dans le cas d’espèce, le Comité affine de manière décisive le critère du contrôle effectif en l’adaptant aux configurations contemporaines des politiques migratoires externalisées, marquées par une dissociation entre l’exercice matériel du pouvoir et sa structuration normative. Même s’il n’est pas explicitement établi que le gardien du centre de détention de Manus, auteur des actes de torture, était un agent australien, le Comité adopte une approche fonctionnelle et cumulative des formes indirectes mais déterminantes d’exercice du pouvoir étatique. Le Comité tient compte du fait que la détention du requérant en Papouasie-Nouvelle-Guinée était une conséquence nécessaire et prévisible de son transfert par l’Australie (pt 7.5), qui finançait entièrement le centre de détention de Manus. Il souligne également le rôle déterminant de l’Australie dans la mise en place du dispositif de détention et sa coopération structurelle avec les autorités locales (pt 7.6). Le raisonnement du Comité n’implique pas une dilution du critère du contrôle effectif, mais procède au contraire à sa reconceptualisation, en dissociant le contrôle opérationnel immédiat du contrôle normatif, structurel et fonctionnel exercé par l’Australie.
Le Comité relève en outre la centralité de la connaissance par l’Australie, des conditions de détention sur l’île de Manus et leurs effets sur les personnes migrantes. Il se fonde particulièrement sur l’avis de la Commission sénatoriale australienne (ci-après, la Commission sénatoriale) qui faisait état de « harsh and inhumane conditions at the Manus Island Regional Processing Centre »[2] et sur le fait que « it is clear from evidence presented to committee that the Australian Government failed in its duty to protect asylum seekers »[3]. En intégrant cet élément cognitif au cœur du raisonnement juridictionnel, le Comité opère un rapprochement structurant entre la responsabilité et la prévisibilité du risque de torture ou des mauvais traitements. Une telle approche du Comité fait de la connaissance un facteur d’imputabilité, et non un simple élément contextuel.
La combinaison de la connaissance et de la capacité d’influence australiennes sur les autorités papouanes-néo-guinéennes constitue le point d’aboutissement du raisonnement du Comité. En l’espèce, le Comité souscrit à la conclusion de la Commission sénatoriale selon laquelle, indépendamment des questions du contrôle effectif du centre de détention de Manus, l’Australie, en tant qu’architecte de l’accord de coopération migratoire avec Papouasie-Nouvelle-Guinée, avait l’obligation morale claire et impérieuse de veiller à ce que le traitement des personnes migrantes détenues à Manus soit conforme au droit international des droits humains (pts 7.7 et 7.8). Si la Commission sénatoriale qualifie cette obligation de « morale », le Comité en opère une juridicisation explicite, en traduisant cette exigence éthique en termes de connaissance avérée des risques, de prévisibilité des violations et de capacité effective d’influence sur le centre de détention.
Pris isolément, chacun de ces éléments pourrait apparaître insuffisant pour établir un lien juridictionnel ; envisagés conjointement, ils traduisent une capacité réelle d’orientation, de structuration et de pérennisation du centre de détention de Manus. Cette approche cumulative du Comité abaisse substantiellement le seuil d’engagement de la responsabilité extraterritoriale et répond directement aux stratégies actuelles de fragmentation des responsabilités étatiques, caractéristiques des politiques d’externalisation migratoire. Ainsi entendu, le contrôle effectif ne renvoie plus à l’exercice quotidien d’actes matériels d’autorité, mais à la capacité réelle de structurer, de maintenir et d’influencer un système dont les effets sur les droits humains sont prévisibles et connus.
2. Le contrôle effectif indirect comme clé de lecture critique de l’externalisation des politiques migratoires européennes en Afrique
L’analyse développée par le Comité dépasse largement le cadre du litige individuel pour offrir une grille de lecture particulièrement éclairante des politiques migratoires d’externalisation, telles que mises en œuvre par l’UE et ses États membres dans leurs relations avec les États africains. La transposition de ce raisonnement au contexte des relations migratoires Afrique-UE appelle toutefois une attention particulière, dès lors que l’UE agit dans un cadre multiniveau, caractérisé par l’entrecroisement des compétences entre l’UE et ses États membres. Ces relations sont développées dans des travaux de thèse consacrés aux partenariats migratoires Afrique-UE à l’aune du Pacte mondial pour les migrations et theory and practice of the EU informal agreements on migration : assessing the gap between EU treaties’ ideals and migration cooperation reality. En objectivant le contrôle effectif indirect, le Comité fournit les instruments conceptuels permettant de (ré)interroger la soutenabilité juridique de ces dispositifs au regard des obligations internationales en matière de lutte contre la torture ou de mauvais traitements.
Les politiques migratoires européennes en Afrique reposent, de manière croissante, sur des mécanismes de coopération structurée incluant principalement des accords de partenariat, des programmes de financement, l’assistance technique, la fourniture d’équipements et le soutien institutionnel aux dispositifs de contrôle et de détention des personnes migrantes dans des pays tels que la Tunisie, la Mauritanie ou encore la Libye[4]. Ces instruments sont formellement présentés comme relevant de la souveraineté des États partenaires africains, l’UE et ses États membres se positionnant comme de simples acteurs de soutien. Or, à la lumière de la décision commentée, cette posture européenne apparaît juridiquement fragile. Le critère du contrôle effectif indirect tel que formulé dans le raisonnement du Comité invite à déplacer l’analyse du registre formel de la compétence vers le registre substantiel. Lorsque des dispositifs de contrôle migratoire ou de rétention ne pourraient fonctionner, ou ne fonctionneraient pas de la même manière, sans un appui financier, logistique et opérationnel externe, la coopération cesse d’être juridiquement neutre. Elle devient un mode d’exercice indirect du pouvoir et l’externalisation, une modalité contemporaine de son exercice.
L’un des apports les plus structurants de ces constatations du Comité réside dans la place centrale accordée à la connaissance des conditions de détention et de leurs effets sur les personnes migrantes (pt 7.6). Transposé au contexte migratoire euroafricain, ce critère prend une acuité particulière. Les institutions de l’UE et ses États membres disposent d’une information abondante, documentée et récurrente sur les pratiques de détention, de torture, de mauvais traitements, de refoulement et même d’esclavage subis par les migrants dans certains pays partenaires africains[5]. Cette connaissance est alimentée par les rapports des agences onusiennes, des organisations non gouvernementales, des mécanismes régionaux africains, ainsi que par les propres évaluations internes des programmes européens[6]. Dès lors, la poursuite, l’intensification ou la reconduction de dispositifs de coopération migratoire dans de tels contextes ne peuvent être analysées comme juridiquement neutres. À l’instar du raisonnement du Comité, la connaissance confère ici une dimension normative à l’action extérieure européenne. Elle transforme la coopération en contribution consciente à des systèmes générateurs de souffrances, engageant potentiellement la responsabilité internationale des acteurs impliqués.
La décision commentée consacre un seuil d’imputabilité fondé sur la combinaison de la connaissance et de la capacité d’influence (pts 7.7 et 7.8). Ce raisonnement trouve un écho direct dans la logique des partenariats migratoires Afrique-UE, caractérisés par une asymétrie structurelle évidente de ressources, d’expertise et de pouvoir de négociation[7]. La capacité d’influence de l’UE et de ses États membres se manifeste à travers notamment la conditionnalité de l’aide financière, la définition conjointe – mais souvent orientée des priorités migratoires, l’influence sur le cadre normatif et opérationnel des dispositifs mis en place, ainsi que la possibilité de suspendre, de réorienter ou de renforcer les programmes[8]. Dans ces conditions, l’absence de contrôle opérationnel direct ne saurait suffire à exclure toute responsabilité. Le raisonnement du Comité invite au contraire à considérer que l’influence structurelle, dès lors qu’elle est réelle et mobilisable, constitue un élément suffisant pour engager la responsabilité conventionnelle, notamment lorsque cette influence n’est pas utilisée pour prévenir ou corriger des violations des droits humains connues.
L’enseignement central de ces constatations du Comité réside sans doute dans la remise en cause implicite du paradigme sur lequel repose l’externalisation migratoire européenne : celui d’une déterritorialisation de la responsabilité juridique proportionnelle à l’éloignement géographique de l’action[9]. En objectivant le contrôle effectif indirect, le Comité montre que la responsabilité suit la capacité de structuration des politiques, et non la localisation formelle des actes matériels. Cette approche rejoint une critique plus large de la fragmentation contemporaine de la responsabilité internationale, souvent exploitée pour diluer les obligations en matière de droits humains[10]. Elle permet de penser les politiques migratoires externalisées comme des espaces juridiquement continus, dans lesquels les obligations internationales ne disparaissent pas mais se recomposent.
En définitive, l’apport majeur de la décision commentée réside dans la capacité du Comité à neutraliser les mécanismes de déresponsabilisation fondés sur la distance géographique et la fragmentation contemporaine de la responsabilité internationale. En objectivant le contrôle effectif indirect, le Comité dote la Convention contre la torture d’un outil interprétatif particulièrement adapté aux configurations transnationales de la gouvernance migratoire. La grille de lecture qu’offre le Comité dépasse le seul cas d’espèce et ouvre des perspectives contentieuses importantes, notamment dans le cadre des relations migratoires entre l’UE et l’Afrique.
C. Pour aller plus loin
Lire la décision : C.A.T., 27 novembre 2025, A. A. c. Australie, Comm. n° 1079/2021.
Jurisprudence :
- Cour eur. D.H., 30 novembre 2022, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, req. n° 8019/16, 43800/14 et 28525/20.
- Cour eur. D.H., 16 décembre 2020, Ukraine c. Russie (Crimée), req. n° 20958/14 et 38334/18.
Doctrine :
- Ombeni, A., Partenariats migratoires Afrique-UE à l’aune du Pacte mondial pour les migrations, thèse de doctorat soutenue à l’UCLouvain, mai 2025.
- Ovacik, G. et Spijkerboer, T., « Introduction to the special issue asylum for containment : the contradictions of European external asylum policy », European Journal of migration and law, n° 26, 2024.
- Peters, A., « The refinement of International Law : From fragmentation to regime interaction and politicization », International Journal of Constitutional Law, vol. 15, n° 3, juillet 2017.
- Ryngaert, C., The Concept of Jurisdiction in International Law, 2e ed., Oxford University Press, 2015.
Autre :
- Parliament of Australia, Senate Standing Committees on Legal and Constitutional Affairs, Incident at the Manus Island Detention Centre from 16 February to 18 February 2014, 11 December 2014.
Pour citer cette note : A. Ombeni, « Externaliser sans déresponsabiliser : l’objectivation du contrôle effectif indirect », Cahiers de l’EDEM, janvier 2026.
[1] C. Ryngaert, The Concept of Jurisdiction in International Law, 2e éd., Oxford University Press, 2015, p. 5.
[2] Parliament of Australia, Senate Standing Committees on Legal and Constitutional Affairs, Incident at the Manus Island Detention Centre from 16 February to 18 February 2014, 11 December 2014, pt 8.10.
[3] Ibid., pt 8.6.
[4] A. Ombeni, Partenariats migratoires Afrique-UE à l’aune du Pacte mondial pour les migrations, thèse de doctorat soutenue à l’UCLouvain, mai 2025, not. pp. 129–130, 218, 257-258 et 366.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] G. Ovacik and T. Spijkerboer, « Introduction to the special issue asylum for containment : the contradictions of European external asylum policy », European Journal of migration and law, n° 26, 2024, p. 152.
[8] A. Ombeni, op. cit., not. pp. 218, 242 et 359-360.
[9] Ibid., pp. 71 et 366.
[10] Voy. not. : A. Peters, « The refinement of International Law : From fragmentation to regime interaction and politicization », International Journal of Constitutional Law, vol. 15, n° 3, juillet 2017, pp. 671–704.