C.J.U.E., 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki, C-713/23, EU:C:2025:917
cedie | Louvain-la-Neuve
De l’octroi d’un droit de séjour dérivé au droit de ne pas être discriminé en raison de son orientation sexuelle
Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 20 et 21 TFUE – Articles 7 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Citoyens de l’Union de même sexe ayant contracté un mariage lors de l’exercice de ce droit – Réglementation nationale ne permettant pas une telle reconnaissance et une telle transcription au motif que le mariage entre personnes de même sexe n’est pas autorisé – Droit au respect de la vie privée et familiale – Principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle – Obligation pour l’État membre d’origine de reconnaître et de transcrire l’acte de mariage dans le registre d’état civil – Ordre public européen.
Dans un arrêt de grande chambre, la Cour de justice complète la jurisprudence de la Cour relative à la reconnaissance transfrontière du statut personnel et familial du citoyen européen au sein de l’Union européenne. Elle estime que le refus de reconnaître le mariage entre deux personnes de même sexe légalement conclu dans un autre État membre et à cette fin de transcrire l’acte de mariage dans le registre de l’état civil est contraire aux articles 20 et 21 du TFUE lus à la lumière des droits fondamentaux. Si le choix des modalités de la reconnaissance d’un tel mariage relève bien de la marge d’appréciation des États membres, ce choix ne peut être discriminatoire. Remarquant que les couples de sexe opposé bénéficient de la possibilité de transcrire leur acte de mariage dans le registre d’état civil, lorsque ce mariage a été conclu dans un autre État membre ; l’absence d’une modalité de reconnaissance équivalente pour les couples de même sexe est constitutive d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et prohibée par l’article 21, § 1, de la Charte. L’arrêt témoigne d’une évolution significative de la jurisprudence de la Cour depuis son arrêt Coman rendu en 2018. Par la mobilisation explicite du principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, la Cour contribue à la consolidation progressive d’un ordre public européen centré sur les droits fondamentaux.
Clément Magritte
A. Arrêt
1. Faits
Les éléments de fait peuvent être résumés comme suit.
Deux ressortissants polonais (M. Trojan et M. Cupriak-Trojan), dont l’un possède également la nationalité allemande, se sont mariés en 2018 à Berlin. Souhaitant s’installer en Pologne en tant que couple marié, ils ont sollicité la transcription de leur acte de mariage allemand dans les registres de l’état civil polonais. Si la modification du nom de famille de l’un des époux a été reconnue par les autorités polonaises, la demande de transcription de l’acte de mariage a en revanche été rejetée, au motif que le droit polonais ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe et qu’une telle transcription serait contraire à l’ordre public national.
Ce refus a été confirmé tant par le voïvode de Mazovie que par le tribunal administratif de Varsovie, lesquels ont estimé que la transcription d’un mariage conclu entre deux hommes serait incompatible avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique polonais, tels qu’ils résultent notamment de la Constitution et du droit de la famille. Les juridictions nationales ont en outre jugé que ce refus de transcription ne portait atteinte ni aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH ») ni au droit de l’Union européenne relatif à la liberté de circulation.
Les époux ont alors formé un pourvoi en cassation devant la Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative polonaise), juridiction de renvoi, soutenant que la non-reconnaissance de leur mariage en Pologne entraînait une appréciation divergente de leur état civil selon les États membres, constituant une restriction disproportionnée à leur liberté de circulation et de séjour au sein de l’Union.
La juridiction de renvoi interroge finalement la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité du refus de transcription dans le cas d’espèce avec le droit à la libre circulation des personnes, compte tenu spécialement du droit au respect de la vie privée et familiale et du principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle : « Les dispositions de l’article 20, paragraphe 2, sous a), et de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, lues en combinaison avec l’article 7 et l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, ainsi qu’avec l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que les autorités compétentes d’un État membre dont est ressortissant un citoyen de l’Union qui a conclu un mariage avec un autre citoyen de l’Union (une personne de même sexe) dans l’un des États membres, conformément à la législation de ce dernier État, puissent refuser de reconnaître cet acte de mariage et de le reporter par voie de transcription dans le registre national de l’état civil, en empêchant ces personnes de séjourner dans ledit État sous l’état civil résultant de leur mariage et sous un même nom de famille, au motif que le droit de l’État d’accueil ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe ? ».
2. Décision de la Cour
La question posée à la Cour concerne bien la reconnaissance des qualités d’époux, et à cette fin, la transcription de l’acte de mariage établi en Allemagne dans le registre de l’état civil polonais de sorte que ce mariage s’impose à toutes les autorités en droit national polonais, avec les effets de droit qui en découlent.
La Cour rappelle tout d’abord que le droit à la libre circulation inscrit à l’article 21 du TFUE implique tant le droit de mener une vie familiale dans un autre État membre que celui dont les citoyens de l’Union européenne ont la nationalité que le retour dans cet État en compagnie des membres de leur famille, y compris leur conjoint (pt 43). La Cour poursuit : dès lors qu’une vie de famille s’est développée ou consolidée dans un État membre, « l’effet utile des droits que le citoyen de l’Union concerné tire de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, exige que la vie de famille que ce citoyen a mené dans ledit État membre puisse être poursuivie lors de son retour dans l’État membre dont il possède la nationalité ce qui implique pour ce dernier d’octroyer un droit de séjour dérivé au membre de la famille concerné » (pt 44).
S’ensuit une analyse classique sous l’angle des entraves aux libertés fondamentales. Celle-ci se réalise en deux temps.
- Le refus par les autorités polonaises de transcrire le mariage conclu en Allemagne constitue-t-il une entrave au droit à la libre circulation des personnes (pts 50-54) ?
- Si tel est le cas, cette entrave est-elle justifiée et proportionnée (pts 55 et s.) ?
À la première question la Cour répond par l’affirmative. Le refus de transcrire dans le registre d’état civil polonais le mariage conclu en Allemagne est susceptible d’entraver l’exercice du droit à la libre circulation « dès lors qu’un tel refus est de nature à engendrer pour ceux-ci [les époux] de sérieux inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé » (pt 51). À cet égard, la Cour reprend les observations émises par les époux selon lesquelles le refus de leurs qualités d’époux a des conséquences concrètes en matière d’aide sociale et sur le plan immobilier (pt 50).
Concernant la justification de cette entrave, la Cour rappelle que pour être justifiée, la restriction à la libre circulation des personnes doit d’une part être fondée sur des considérations objectives d’intérêt général et proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national ; et d’autre part être conforme aux droits fondamentaux (pt 55). S’agissant du caractère proportionné de la mesure litigieuse (ici le refus de transcription), la Cour poursuit : « une mesure est proportionnée lorsque, tout en étant apte à la réalisation de l’objectif poursuivi, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. […] En outre, un objectif d’intérêt général ne saurait être poursuivi sans tenir compte du fait qu’il doit être concilié avec les droits fondamentaux concernés par la mesure, en effectuant une pondération équilibrée entre, d’une part, cet objectif et, d’autre part, les droits en cause, afin d’assurer que les inconvénients causés par cette mesure ne soient pas démesurés par rapport aux buts visés » (pt 56).
En l’occurrence, le refus de transcription du mariage était motivé par l’État polonais en ce que le droit national polonais n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe et que la transcription d’un tel mariage violerait en conséquence les principes fondamentaux consacrés par l’ordre juridique polonais (pt 57).
La Cour rappelle les exigences découlant des traités quant au respect de l’identité nationale des États membres ainsi que le principe selon lequel le droit au mariage inscrit à l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte ») est garanti selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. La Cour précise également que la notion d’ordre public doit être entendue strictement et que celui-ci ne peut être invoqué qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (pts. 58-60).
Néanmoins, tranche la Cour, l’obligation de reconnaissance et plus précisément in casu l’obligation de transcription du mariage dans le registre polonais de l’état civil ne méconnaît pas l’identité nationale ni ne menace l’ordre public de l’État polonais (pt 62). Effectivement, une telle obligation n’impose pas à cet État de prévoir, dans son droit national, l’institution du mariage entre personnes de même sexe ; cette possibilité relevant exclusivement de la compétence des États membres dans laquelle l’Union ne peut s’immiscer (pt 61).
La Cour poursuit son raisonnement : « une mesure nationale de nature à entraver l’exercice de la libre circulation des personnes ne peut être justifiée que lorsque celle-ci est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte » dont le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 7) ainsi que l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (art. 21, § 1).
Or, s’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que ce droit impose aux États membres une obligation positive de mettre en place un cadre juridique permettant la reconnaissance et la protection des couples de même sexe ; obligation méconnue par l’État polonais ayant ainsi laissé ces personnes dans un vide juridique (pt 66). Il s’ensuit que le refus de transcription par l’État polonais, n’offrant aucune forme de reconnaissance juridique quelle qu’elle soit, au couple de même sexe marié dans un autre État membre, est contraire au droit au respect de la vie privée et familiale visé à l’article 7 de la Charte (lequel a la même portée que l’article 8 CEDH).
La Cour termine son analyse en mobilisant le principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle pour encadrer assez strictement les modalités de la reconnaissance, lesquelles font partie de la marge d’appréciation des États membres dans le cadre de leur compétence. Ces modalités ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre de l’exercice du droit à la reconnaissance du mariage. Or, remarque la Cour, il est en pratique, excessivement difficile, voire impossible, de tirer avec certitude des droits des actes de mariage établis à l’étranger en l’absence de transcription desdits actes dans le registre d’état civil polonais (pts 69 et 71).
Si le choix des modalités relève bien de la marge d’appréciation des États membres, ce choix ne peut être discriminatoire. Remarquant que les couples de sexe opposé bénéficient de la possibilité de transcrire leur acte de mariage dans le registre d’état civil polonais, lorsque ce mariage a été conclu dans un autre État membre ; l’absence d’une modalité de reconnaissance équivalente pour les couples de même sexe est constitutive d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et prohibée par l’article 21, § 1, de la Charte (pts 74-75). En conséquence, « lorsqu’un État membre choisit, dans le cadre de cette marge d’appréciation de prévoir, dans son droit national une modalité unique pour la reconnaissance de mariages conclus par les citoyens de l’Union […], cet État membre est tenu d’appliquer cette modalité indistinctement aux mariages conclus entre personnes de même sexe et à ceux conclus entre personnes de sexe opposé » (pt 75).
Et la Cour de répondre : « l’article 20 et l’article 21, paragraphe 1, TFUE, lus à la lumière de l’article 7 et de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre qui, au motif que le droit de cet État membre n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe, ne permet pas de reconnaître le mariage entre deux ressortissants de même sexe dudit État membre légalement conclu lors de l’exercice de leur liberté de circulation et de séjour dans un autre État membre, dans lequel ils ont développé ou consolidé une vie de famille, ni de transcrire à cette fin l’acte de mariage dans le registre d’état civil du premier État membre, lorsque cette transcription est le seul moyen prévu par celui-ci pour permettre une telle reconnaissance » (dispositif).
B. Éclairage
L’arrêt commenté complète la jurisprudence de la Cour relative à la reconnaissance transfrontière du statut personnel et familial du citoyen européen au sein de l’Union européenne. Cette jurisprudence s’étend désormais sur plus de deux décennies[1]. Sans revenir de façon exhaustive sur celle-ci, il conviendra ici de mettre en lumière l’apport de l’arrêt commenté au regard principalement du célèbre arrêt Coman rendu en 2018.
1. De l’octroi d’un droit de séjour dérivé…
L’arrêt Coman[2] a précisé et étendu à la question du lien marital, un acquis jurisprudentiel relatif à la reconnaissance dans un État membre du nom acquis ou changé dans un autre État membre[3].
La question posée n’est pas à proprement parler une question de reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe. Il s’agit plus précisément de la reconnaissance des effets d’une telle union et spécialement ici, le droit au séjour dérivé du conjoint d’un citoyen européen. En l’espèce, Monsieur Coman (citoyen roumain et étasunien) et Monsieur Hamilton (citoyen étasunien) se sont mariés en Belgique. Le couple prend la décision de s’installer en Roumanie. Or, la Roumanie interdit explicitement dans son Code civil le mariage entre personnes de même sexe ainsi que la reconnaissance d’un tel mariage contracté à l’étranger. Pour ces motifs, les autorités roumaines refusent de reconnaître le mariage et, par conséquent, d’accorder un droit de séjour dérivé de plus de trois mois à Monsieur Hamilton en tant que conjoint de Monsieur Coman, citoyen européen.
La Cour se fonde sur l’effet utile de l’article 21 TFUE et en déduit pour le citoyen européen, un droit à la continuité de sa vie familiale développée ou consolidée dans un État membre à l’occasion d’un séjour effectif, en cas de retour dans l’État membre dont il possède la nationalité (arrêt Coman, pt 24). La Cour constate alors d’emblée que le refus de l’État roumain de reconnaître le mariage valablement célébré en Belgique aux fins d’octroi d’un droit de séjour dérivé constitue une entrave à la libre circulation du citoyen européen. Cette entrave consiste en l’effet dissuasif qu’un tel refus peut produire sur l’exercice de cette liberté fondamentale (arrêt Coman, pts. 24 et 40).
La Cour consacre ensuite une obligation pour les États membres de reconnaître « un mariage entre personnes de même sexe conclu dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci, aux seules fins de l’octroi d’un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un État tiers » (arrêt Coman, pt 46). Cette obligation, poursuit la Cour, ne porte pas atteinte à l’institution du mariage en Roumanie, n’est pas de nature à menacer l’ordre public de cet État et ne méconnait pas son identité nationale (arrêt Coman, pts. 45-46). C’est bien le test d’adéquation[4] ici qui met en échec le test de proportionnalité : le fait de constater que la reconnaissance aux seules fins de l’octroi d’un droit de séjour ne porte pas atteinte à l’institution du mariage en Roumanie, empêche cet État membre de brandir comme objectif la préservation de cette institution au travers de considérations légitimes liées à l’ordre public et au respect de l’identité nationale. Par conséquent, l’entrave constatée, bien que pouvant se justifier au nom du respect de l’identité nationale ou au nom de la préservation de l’ordre public, n’apparait pas proportionnée au regard de ces objectifs légitimes.
La Cour distingue donc le fait de reconnaître une situation (le mariage) aux seules fins de l’exercice des droits que les personnes tirent du droit de l’Union (le droit de séjour dérivé), et la consécration dans le droit interne de l’État membre d’accueil de la situation en tant que telle (l’autorisation du mariage entre personnes de même sexe). Alors que la « simple » reconnaissance ainsi circonscrite « ne méconnaît pas l’identité nationale ni ne menace l’ordre public de l’État membre concerné » (arrêt Coman, pt 46), il n’en aurait pas été de même si la Cour avait imposé à cet État une réforme législative en faveur du mariage entre personnes de même sexe.
Après avoir précisé que la notion de conjoint au sens de la directive 2004/38 est « neutre du point de vue du genre » (arrêt Coman, pt 35)[5], la Cour boucle son raisonnement par une référence courte mais précieuse en termes de droits fondamentaux : « une entrave ne peut être justifiée que si [elle] est conforme aux droits fondamentaux » (arrêt Coman, pt 47). Se référant à l’article 7 de la Charte et par extension l’article 8 de la CEDH, la Cour précise : « [qu’] il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la relation entretenue par un couple homosexuel est susceptible de relever de la notion de « vie privée » ainsi que de celle de « vie familiale » (arrêt Coman, pt 50).
Et la Cour de conclure à l’obligation d’octroi d’un droit de séjour dérivé au conjoint d’un citoyen de l’Union.
La structure de l’arrêt Coman sera reprise dans des affaires ultérieures concernant la reconnaissance du double lien de filiation entre un enfant et ses parents de même sexe (arrêt Pancharevo)[6] ; la reconnaissance d’un changement de genre (arrêt Mirin)[7]. Néanmoins, la part consacrée aux droits fondamentaux sera de plus en plus consistante dans le raisonnement de la Cour. Ainsi, tant dans l’arrêt Pancharevo que dans l’arrêt Mirin, la Cour ne se limitera pas à préciser en à peine quatre paragraphes que la situation du cas d’espèce est susceptible de relever de la notion de « vie privée » ou de « vie familiale ». La Cour établira, en mobilisant expressément la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que les entraves constatées sont contraires aux droits fondamentaux (arrêt Pancharevo, pts 58-65 et arrêt Mirin, pts 62-71).
2. … au droit de ne pas être discriminé en raison de son orientation sexuelle
L’obligation de reconnaissance aux seules fins de l’octroi d’un droit de séjour dérivé consacrée dans l’arrêt Coman peut paraître limitée. Remarquons toutefois la dernière phrase du point 45 de l’arrêt. L’obligation consacrée est : « limitée à l’obligation de reconnaître de tels mariages, conclus dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci, et cela aux seules fins de l’exercice des droits (nous soulignons) que ces personnes tirent du droit de l’Union » (arrêt Coman, pt 45). Cela laisse entendre que si dans l’affaire Coman, c’est la question du droit de séjour dérivé qui est visée par la reconnaissance, une même obligation devrait exister pour assurer l’exercice d’autres droits tirés du droit de l’Union[8]. Ainsi, dans son arrêt Pancharevo, la Cour pose l’obligation de reconnaissance par tout État membre de l’acte de naissance établi dans un autre État membre, à la seule fin de délivrance d’une carte d’identité ou d’un passeport en vue de permettre à l’enfant de voyager avec ses deux parents de même sexe[9].
C’est en ce sens que certains auteurs évoquaient le potentiel énorme de la jurisprudence Coman[10]. C’est que l’obligation de reconnaissance « aux seules fins » pose également la question du probable « effet boule de neige » de cette jurisprudence. Entendons par là les droits conférés aux deux époux dans leur vie de tous les jours en Roumanie, une fois le séjour dérivé octroyé au conjoint en tant que conjoint. C’est précisément ce dont il est question dans l’arrêt commenté. Alors que dans l’affaire Coman, il était question de tirer du mariage valablement célébré des droits découlant du droit dérivé de l’Union, dans l’affaire commentée, le couple Trojan demande la transcription de l’acte de mariage établi en Allemagne afin de tirer du mariage des droits dans leur vie quotidienne.
Était-il tenable d’adopter une position consistant à considérer certaines personnes comme mariées au moment d’octroyer un titre de séjour puis célibataires dans leur vie de tous les jours ?
L’arrêt commenté tranche : une schizophrénie consistant à accorder un droit de séjour dérivé en tant que conjoint sans que, dans la vie de tous les jours, des droits ne puissent être tirés de l’acte de mariage établi dans un autre État membre est de nature à entraver les personnes concernées dans l’exercice de leur droit à la libre circulation. La perspective d’être tantôt considéré comme marié, tantôt comme célibataire, n’est à l’évidence pas de nature à encourager le déplacement d’un État membre à un autre. Ceci est d’autant plus vrai, comme l’ont fait savoir les époux à la Cour, que cela a des conséquences très concrètes dans les droits qui (ne) leur sont (pas) conférés dans la vie quotidienne.
La Cour maintient donc la distinction présentée plus haut : l’obligation de reconnaître (et de transcrire l’acte de mariage établi à l’étranger dans le registre de l’état civil) n’implique pas celle de légiférer. Ici, la transcription du mariage conclu en Allemagne n’implique pas pour l’État polonais l’obligation d’autoriser, dans son droit national, le mariage entre personnes de même sexe. Ainsi, la mesure litigieuse (le refus de transcription) n’est pas adéquate pour préserver l’institution du mariage selon le droit polonais.
Sur le plan des droits fondamentaux, la Cour précise, pour la première fois assez tôt dans l’arrêt, s’agissant de la justification des entraves et du test de proportionnalité, « qu’un objectif d’intérêt général ne saurait être poursuivi sans tenir compte du fait qu’il doit être concilié avec les droits fondamentaux, concernés par la mesure, en effectuant une pondération équilibrée » (arrêt commenté, pt 56). La Cour poursuit ensuite classiquement : une entrave à la liberté de circulation ne peut être contraire aux droits fondamentaux inscrits dans la Charte, lesquels ayant la même portée que ceux inscrits dans la CEDH. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est alors largement mobilisée pour établir qu’en l’occurrence, l’État polonais méconnait ses obligations positives découlant du droit au respect de la vie privée et familiale en ce qu’elle laisse les personnes concernées dans un vide juridique non conforme « aux besoins fondamentaux de reconnaissance et de protection des couples de même sexe engagés dans une relation stable » (arrêt commenté, pt 66).
Le grand apport de l’arrêt commenté est la mobilisation frontale du principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle tel que consacré à l’article 21, § 1, de la Charte[11]. Effectivement, si ce n’est une simple mention du considérant 31 de la directive 2004/38 dans le cadre juridique, ce principe n’avait pas explicitement été mobilisé dans l’arrêt Coman. Ces développements découlent aussi, soulignons-le, de la qualité de la question posée par la juridiction de renvoi qui s’interrogeait en ce sens : le refus de transcription du mariage ne serait-il pas « le signe d’une discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle » (arrêt commenté, pt 34) ? Et d’intégrer l’article 21, § 1, de la Charte dans la question préjudicielle.
La Cour s’écarte des conclusions de l’avocat général Richard de la Tour qui proposait à la Cour de « de limiter son examen à l’existence d’un obstacle à l’exercice par les intéressés du droit à la libre circulation et au séjour dans le respect de leur vie privée et familiale plutôt qu’à l’existence d’une discrimination » (conclusions de l’avocat général Richard de la Tour, présentée le 3 avril 2025, note 19). Ce dernier entendait bien maintenir une distinction ici entre d’une part, l’obligation de reconnaissance du mariage et d’autre part, l’obligation d’inscription de l’acte de mariage dans un registre ; cette inscription ne devant s’imposer que s’il s’agissait de l’unique moyen de justifier de sa qualité de personne mariée (conclusions de l’avocat général Richard de la Tour, pts 55 et 60)[12]. En mobilisant le principe de non-discrimination en raison de l’orientation sexuelle, en insistant par ailleurs sur son caractère impératif, et son effet direct, la Cour encadre strictement les modalités de la reconnaissance du mariage imposées à l’État polonais. Ces modalités ne peuvent être discriminatoires et ne doivent pas remettre en cause « l’exercice du droit à la reconnaissance du mariage conclu dans un autre État membre » (arrêt commenté, pt 73). En conséquence, « lorsqu’un État membre choisit, dans le cadre de cette marge d’appréciation de prévoir, dans son droit national une modalité unique pour la reconnaissance de mariages conclus par les citoyens de l’Union […], cet État membre est tenu d’appliquer cette modalité indistinctement aux mariages conclus entre personnes de même sexe et à ceux conclus entre personnes de sexe opposé » (arrêt commenté, pt 75).
La Cour arrive ici à une solution semblable que dans son arrêt Mirin dans lequel elle avait imposé à un État membre, l’inscription dans le registre de l’état civil d’un changement d’identité de genre (et de prénom) réalisé dans un autre État membre. Ceci dit, les fondements diffèrent puisqu’il n’était pas question dans cet arrêt Mirin du principe de non-discrimination mais d’un droit à la reconnaissance de ces changements touchant à des éléments définissant l’identité et le statut personnel d’une personne tiré du droit à la libre circulation lu à la lumière du droit à la vie privée et en particulier des obligations positives qui découlent de l’article 8 CEDH impliquant, pour les États, la mise en place de procédures efficaces et accessibles garantissant un respect effectif du droit à l’identité sexuelle.
La digue de la reconnaissance « aux seules fins des droits que les personnes tirent du droit de l’Union » a-t-elle sauté ?
Nous l’avons mentionné plus haut, dans les arrêts de la Cour concernant les liens familiaux – le mariage (Coman) ou la filiation (Pancharevo) –, l’obligation de reconnaissance restait explicitement limitée aux seules fins de l’exercice des droits que les personnes concernées tirent du droit de l’Union (arrêt Coman, pts 36, 40, 45, et arrêt Pancharevo, pts 45, 49, 50, 57)[13]. Cette digue a-t-elle sauté ?
On pourrait penser que oui : la Cour consacre ici l’obligation pour l’État polonais de transcrire le mariage conclu dans un autre État membre avec pour conséquence la possibilité pour les époux Trojan de tirer des droits de ce mariage dans leur vie quotidienne. L’obligation de reconnaissance dépasserait donc les seuls droits que les personnes tirent du droit de l’Union.
Il convient toutefois d’analyser les développements de la Cour consacrés à la justification de l’entrave comme un tout. Il ne s’agit donc pas de séparer le test d’adéquation de la référence aux droits fondamentaux. Il s’agit pour la Cour, timidement dans l’arrêt Coman, ouvertement ensuite, de mesure la compatibilité d’une entrave, compte tenu des droits fondamentaux inscrits dans la Charte et par extension dans la CEDH telle qu’interprétée par la Cour de Strasbourg. Plutôt qu’une analyse à titre surabondant, la référence aux droits fondamentaux influe sur l’étendue de la marge d’appréciation laissée aux États membres, dans le respect de la compétence qui leur est due en matière d’état des personnes. Cela apparait désormais explicitement dans l’analyse de la Cour dans le cadre du contrôle de proportionnalité de la mesure litigieuse : « un objectif d’intérêt général ne saurait être poursuivi sans tenir compte du fait qu’il doit être concilié avec les droits fondamentaux, concernés par la mesure, en effectuant une pondération équilibrée » (pt 56).
Or, c’est un point crucial de l’arrêt commenté : les citoyens de l’Union européenne tirent du droit de l’Union le droit de ne pas être discriminés en raison de leur orientation sexuelle dans les modalités de reconnaissance due au titre de la liberté de circulation. Dès lors que les couples de sexe différent peuvent tirer des droits de leur mariage célébré par la transcription de celui-ci dans le registre d’état civil, les couples de même sexe doivent également pouvoir profiter de cette unique modalité prévue en droit polonais. En ce sens, nous restons ici dans une reconnaissance « aux fins des droits que les personnes tirent du droit de l’Union ». Seulement, ces droits comprennent un principe de non-discrimination inscrit dans la Charte, revêtant un caractère impératif en tant que principe général de droit et ayant un effet direct.
L’obligation de reconnaissance reste donc fonctionnelle[14] : il s’agit, lorsqu’un citoyen européen fait usage de sa liberté de circuler, de faire fonctionner utilement et dans son ensemble le droit de l’Union, en ce compris les droits fondamentaux. La Cour précise finalement les contours d’un véritable ordre public européen esquissé dans l’arrêt Coman[15]. Si dans celui-ci, il s’agissait d’inclure le couple de même sexe dans la société roumaine en lui garantissant entre autres un accès au territoire national ; dans l’arrêt commenté, il s’agit d’assurer à ce couple une modalité de reconnaissance équivalente que celle accordée aux couples de sexe différent qui se seraient mariés dans un autre État membre. La Cour pose ainsi un seuil minimal de protection garanti au citoyen européen dès lors que celui-ci met en œuvre le droit de l’Union ; seuil en deçà duquel les États membres ne sauraient se placer, y compris lorsqu’ils invoquent l’ordre public ou le respect de leur identité nationale.
3. Fertilisation croisée
On l’observe depuis l’arrêt Coman, dans ce contentieux les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme résonnent dans la jurisprudence de la Cour de justice.
L’arrêt commenté ne fait pas exception et reprend à son compte la méthode d’adaptation[16] propre à Strasbourg, laquelle sanctionne l’absence de reconnaissance juridique susceptible d’accorder une protection aux liens déjà établis (en ce compris les liens de facto) ou aux éléments de l’identité des personnes, laissant aux États parties le choix des modalités de cette reconnaissance juridique (voir notamment l’arrêt Wagner c. Luxembourg et spécifiquement concernant les unions de même sexe l’arrêt Orlandi c. Italie, cité dans l’arrêt Coman, et l’arrêt Andersen c. Pologne, cité dans l’arrêt commenté). Ainsi, une réception aménagée peut être conforme aux exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, la reconnaissance d’un mariage conclu dans un autre État sous la forme d’une « union civile » satisfait, selon la jurisprudence de la Cour, aux exigences découlant du droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors qu’elle confère au couple une protection juridique spécifique susceptible de fournir un cadre de règlementation des aspects fondamentaux de leur vie en tant que couple officiellement reconnu. Il ne découle donc pas de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg d’exigence relative à l’enregistrement du mariage conclu à l’étranger dans le registre de l’état civil, en tant que mariage.
Dans l’arrêt commenté, la Cour de justice reprend donc ces exigences. In casu, l’absence de transcription de l’acte de mariage conclu dans un autre État membre a pour conséquence de laisser les personnes mariées dans un vide juridique contraire au droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’interprété par la Cour de Strasbourg (arrêt commenté, pt 66).
La Cour va néanmoins un pas plus loin : si le choix des modalités relève bien de la marge d’appréciation des États membres, ce choix ne peut être discriminatoire. En conséquence, « lorsqu’un État membre choisit, dans le cadre de cette marge d’appréciation de prévoir, dans son droit national une modalité unique pour la reconnaissance de mariages conclus par les citoyens de l’Union […], cet État membre est tenu d’appliquer cette modalité indistinctement aux mariages conclus entre personnes de même sexe et à ceux conclus entre personnes de sexe opposé » (arrêt commenté, pt 75).
Une interrogation subsiste ici, qu’en serait-il si le droit national de l’État membre concerné ne prévoyait pas une modalité unique de reconnaissance ? Autrement dit, la Cour aurait-elle par exemple imposé la transcription du mariage, en tant que tel, si celui-ci avait été reconnu et transcrit dans le registre de l’état civil en « union civile » comme c’est le cas en Italie ?
Prêtons-nous brièvement à l’exercice.
– Existe-t-il une entrave à la liberté de circulation ?
Peut-on considérer que la traduction déformante (du mariage en union civile) est de nature à dissuader le citoyen européen d’exercer son droit à la libre circulation ? La Cour donne à cet égard des précisions intéressantes dans l’arrêt commenté. L’effet utile du droit à la libre circulation « exige […] que ces citoyens puissent avoir la certitude de pouvoir poursuivre dans un l’État membre dont ils sont originaires la vie de famille qu’ils ont développée ou consolidée dans l’État membre d’accueil, en particulier par l’effet de leur mariage » (arrêt commenté, pt 46). Plus loin, la Cour souligne que le refus de transcription empêche les époux de poursuivre leur vie familiale développée et consolidée « en tant que personnes mariées […] en bénéficiant de ce statut juridique certain et opposable aux tiers » (arrêt commenté, pt 52). C’est bien l’absence de reconnaissance du mariage en tant que tel qui semble constituer une entrave.
Cela étant, il y a une différence entre l’absence de transcription du mariage sous quelque forme que ce soit, qui ne permet pas de tirer des droits des liens constitués à l’étranger ; et une transcription sous une autre appellation qui fournirait une protection juridique au couple dans sa vie quotidienne.
Malgré cette différence, il nous semble que l’existence d’une entrave peut raisonnablement être constatée sur la base soit des régimes de protection potentiellement différents entre l’union civile et le mariage (et même si ces différences sont légères), soit sur la base d’un attachement symbolique au statut acquis (et revendiqué) dans un autre État membre[17]. A fortiori, la jurisprudence Coman impliquerait dans notre exemple un certain dépeçage puisque le couple pourrait bénéficier d’un droit de séjour dérivé en tant que conjoint. Ce mariage devrait donc effectivement être reconnu en tant que mariage pour tous les droits tirés du droit de l’Union. Ce dépeçage peut raisonnablement conduire à une part d’incertitude de nature à dissuader le déplacement.
– L’entrave est-elle justifiée (adéquate) et conforme aux droits fondamentaux ?
Sur le caractère adéquat de la mesure, le raisonnement de la Cour depuis son arrêt Coman peut s’appliquer par analogie. La transcription du mariage, en tant que mariage, quand bien même il existerait pour les couples de même sexe une autre institution (comme l’union civile) dans le droit national de l’État membre concerné, n’impliquera pas pour cet État l’obligation de légiférer en faveur du mariage entre personnes de même sexe. L’entrave consistant en la transcription du mariage en union civile ne pourra être justifiée à ce titre, au nom du respect de l’identité nationale des États membres ou pour considérations d’ordre public ; le refus de transcrire le mariage en tant que mariage n’est pas adéquat pour remplir ces objectifs légitimes.
S’agissant de savoir si l’entrave est conforme au droit au respect de la vie privée et familiale, nous l’avons mentionné plus haut : cette forme de réception aménagée (la reconnaissance du mariage en union civile) est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en ce qu’elle fournit aux époux une reconnaissance et une protection juridique à leur union.
Mais qu’en est-il du principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ?
Pour passer ce principe, l’État membre concerné doit démontrer qu’un couple de même sexe et un couple de sexe différent sont dans des situations différentes (ce qui justifie des modalités de reconnaissance différentes). Seulement en raison de quoi le sont-ils sinon en raison de leur orientation sexuelle ? Pour passer le test du principe de non-discrimination, l’État membre n’aura d’autre choix que de mettre en lumière ce qui apparait assez clairement comme une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ; discrimination à l’origine, il faut le dire, du choix politique de ne pas autoriser dans son droit national, le mariage entre personnes de même sexe.
Il nous semble donc qu’en mobilisant le principe de non-discrimination, la Cour va un pas plus loin que son homologue strasbourgeoise : un mariage valablement conclu par une personne citoyenne de l’Union européenne, dans l’exercice de son droit à la libre circulation, devrait être reconnu en tant que tel, une fois de retour dans l’État membre de sa nationalité. Dans l’arrêt commenté, la Cour rappelle qu’en tant que disposition ayant effet direct, le principe de non-discrimination implique que, si la juridiction de renvoi devait constater l’impossibilité d’interpréter le droit national de manière conforme au droit de l’Union, elle serait tenue, dans le cadre de ses compétences, d’assurer la protection juridique que ces dispositions confèrent aux justiciables et d’en garantir le plein effet, en laissant au besoin inappliquées les dispositions nationales contraires (arrêt commenté, pt 76). Le cas échéant, les règles de droit national prévoyant une reconnaissance aménagée pourraient ainsi devoir être écartées afin d’assurer le respect effectif du principe de non-discrimination.
Une réception aménagée ne semble pas à même de résister ni au test d’adéquation ni à l’épreuve des droits fondamentaux et spécifiquement au principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. C’est en tout cas une possibilité qui, si elle repose sur une extrapolation de l’arrêt commenté, n’apparait pas pour autant fantaisiste ou incohérente. Si la Cour devait s’engager dans cette voie, les institutions créées spécifiquement pour les couples de même sexe, afin de préserver une conception hétéronormée du mariage, verraient leur raison d’être largement remise en question.
Conclusion
L’arrêt témoigne d’une évolution significative de la jurisprudence de la Cour depuis 2018. Par la mobilisation explicite du principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, la Cour contribue à la consolidation progressive d’un ordre public européen centré sur les droits fondamentaux, venant encadrer de manière de plus en plus étroite la marge d’appréciation des États membres en matière d’état des personnes et spécifiquement ici en matière de reconnaissance juridique des couples de même sexe. Dès lors que les couples de sexe différent peuvent tirer des droits de leur mariage célébré par la transcription de celui-ci dans le registre d’état civil, les couples de même sexe doivent également pouvoir profiter de cette unique modalité prévue en droit polonais. Ce faisant la Cour entend assurer au couple de même sexe une modalité de reconnaissance équivalente que celle accordée au couple de sexe différent placé dans la même situation.
Cela étant, la décision commentée poursuit la logique fonctionnelle de la reconnaissance « aux seules fins ». Il s’agit effectivement, lorsqu’un citoyen européen fait usage de sa liberté de circuler, de faire fonctionner utilement et dans son ensemble le droit de l’Union, en ce compris les droits fondamentaux.
Une extrapolation de la décision commentée, en regard croisé avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, laisse entrevoir les possibilités de pas supplémentaires qui, le cas échéant, pourrait remettre en question certains choix politiques visant à préserver une institution du mariage hétéronormée en instaurant à ses côtés une autre institution ad hoc pour les couples de même sexe. Cela montre bien que ces évolutions ne sont pas sans soulever certaines difficultés, notamment en termes de répartition des compétences[18].
Reste également la délicate question des discriminations à rebours. À mesure que les exigences se précisent dans la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres réticents à légiférer en faveur du mariage entre personnes de même sexe, s’exposent à la situation paradoxale d’accorder, par le jeu de la liberté de circulation, une protection accrue aux citoyens européens ayant circulé (en ce compris leurs nationaux mobiles) par rapport à leurs propres ressortissants sédentaires. En attendant un tel changement législatif, le droit à la libre circulation devient théoriquement[19], pour les personnes qui en ont matériellement les moyens, un vecteur d’émancipation juridique permettant d’aller puiser dans les valeurs de l’Union des garanties non acquises en droit national.
C. Pour aller plus loin
Lire l’arrêt : C.J.U.E., 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki, C-713/23, EU:C:2025:917.
Jurisprudence :
- Cour eur. D.H., 28 juin 2007, Wagner c. Luxembourg, n° 76240/01.
- Cour eur. D.H., 14 décembre 2017, Orlandi c. Italie, n° 26431/12, 26742/12, 44057/12 et 60088/12.
- Cour eur. D.H., 24 avril 2025, Andersen c. Pologne, n° 53662/20.
- C.J.U.E., 2 octobre 2003, Garcia Avello, C-148/02, EU:C :2003:539.
- C.J.U.E., 14 octobre 2008, Grunkin Paul, C-353/06, EU:C:2008:559.
- C.J.U.E., 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806.
- C.J.U.E., 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:401.
- C.J.U.E., 8 juin 2017, Freitag, C-541/15, EU:C:2017:432.
- C.J.U.E., 5 juin 2018, Coman, C-673/16, EU:C:2018:385.
- C.J.U.E., 14 décembre 2021, Pancharevo, C-490/20, EU:C:2021:296.
- C.J.U.E., 4 octobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845.
Doctrine :
- Carlier, J.-Y., « Vers un ordre public européen des droits fondamentaux. L’exemple de la reconnaissance des mariages de personnes de même sexe dans l’arrêt Coman (obs. sous C.J.U.E., Gde Ch., arrêt Coman, 5 juin 2018) », Rev. trim. dr. h., 2019/117, pp. 203-227.
- Carlier, J.-Y., Libre circulation des personnes et politique migratoire dans l’Union européenne. Trente ans de jurisprudence commentée, Bruxelles, Bruylant, 2024.
- Fallon, M., « Agencement des sources et principes directeurs du statut personnel », in S. Francq et S. Sarolea (dir.), Actualités européennes en droit international privé familial, Limal, Anthemis, 2019, pp. 7-52.
- Fallon, M., « Obligation de reconnaissance d’un mariage de personnes de même sexe aux fins d’octroi d’un droit de séjour », Cahiers de l’EDEM, juin 2018.
- Magritte, C., « La problématique des situations boiteuses. Retour sur deux décennies de jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne », Rev. dr. étr., 2024, n° 224, pp. 19 et s.
- Pfeiff, S., La portabilité du statut personnel, Bruxelles, Bruylant, 2017.
- Pfeiff, S., « Plaidoyer pour l’adoption d’une méthode européenne de la reconnaissance », R.C.J.B., 2022, pp. 759-795.
- Stamatopoulos, A., « La reconnaissance des actes de naissance mentionnant comme parents deux personnes de même sexe dans l’Union européenne : analyse à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice », Cahiers de l’EDEM, avril 2022.
Pour citer cette note : C. Magritte, « De l’octroi d’un droit de séjour dérivé au droit de ne pas être discriminé en raison de son orientation sexuelle », Cahiers de l’EDEM, janvier 2026.
[1] Nous nous permettons de renvoyer ici à notre contribution : C. Magritte, « La problématique des situations boiteuses. Retour sur deux décennies de jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne », Rev. dr. étr., n° 224, 2024, pp. 19 et s.
[2] Voy. un commentaire de cet arrêt dans les Cahiers de l’EDEM par le professeur Marc Fallon.
[3] Cet acquis peut se résumer comme suit. La non-reconnaissance par un État membre du nom déterminé ou changé dans un autre État membre constitue une entrave à la liberté de circulation. Cette entrave résulte des inconvénients susceptibles de naître de la diversité de noms patronymiques ; inconvénients qui désavantagent le citoyen européen du seul fait d’avoir exercé sa liberté de circuler et de séjourner ou qui sont susceptibles de le dissuader d’exercer cette liberté. Les motifs de non-reconnaissance liés à l’abus de droit (dans une moindre mesure) et à la contrariété à l’ordre public de l’État d’accueil sont jugés légitimes par la Cour, pour autant qu’ils soient proportionnés. Cela étant, seul un arrêt Sayn Wittgenstein a validé un refus de reconnaissance pour des motifs liés à l’ordre public ; l’arrêt Coman a confirmé son caractère isolé.
[4] S. Pfeiff, « Plaidoyer pour l’adoption d’une méthode européenne de la reconnaissance », R.C.J.B., 2022, pp. 770 et s.
[5] Rappelons que la Cour suit ici les conclusions de l’avocat général Wathelet qui proposait une interprétation évolutive considérant que « la reconnaissance juridique du mariage homosexuel ne fait que traduire une évolution générale de la société à l’égard de la question » ; que cette « évolution participe […] d’un mouvement généralisé [correspondant] à une reconnaissance universelle de la pluralité des familles » (conclusions de l’avocat général Wathelet présentées le 11 janvier 2018, pt 58). Il s’agit là d’un revirement remarquable dans la jurisprudence de la Cour. Dans un arrêt du 31 mai 2001, elle disait pour droit : « le terme de “mariage”, selon la définition communément admise par les États membres, désigne une union entre deux personnes de sexe différent » (C.J.C.E., 31 mai 2001, D c. Conseil, aff. jointes C-122/99 P et C-125/99 P, EU:C:2001:304, pt 34).
[6] Dans la continuité directe de l’affaire Coman, la Cour consacre dans son arrêt Pancharevo, l’obligation de reconnaissance, par tout État membre de l’acte de naissance établi dans un autre État membre, à la seule fin de délivrance d’une carte d’identité ou d’un passeport en vue de permettre à l’enfant de voyager avec ses deux parents de même sexe. Toujours dans la lignée de Coman, la Cour précise que cette obligation de reconnaissance n’implique pas l’obligation de prévoir, dans son droit national, la parentalité de même sexe. Voy. un commentaire de cet arrêt dans les Cahiers de l’EDEM.
[7] Dans son arrêt Mirin, la Cour impose à un État membre de reconnaître et d’inscrire dans un registre de l’état civil, le changement de genre et de prénom effectué dans un autre État membre en considérant que les droits conférés par l’article 21 TFUE comprennent le droit à la reconnaissance de ces changements touchant à des éléments définissant l’identité et le statut personnel d’une personne.
[8] J.-Y. Carlier, « Vers un ordre public européen des droits fondamentaux. L’exemple de la reconnaissance des mariages de personnes de même sexe dans l’arrêt Coman (obs. sous C.J.U.E., Gde Ch., arrêt Coman, 5 juin 2018) », Rev. trim. dr. h., 2019/117, p. 217.
[9] La Cour précise bien toutefois le caractère limité de cette obligation : « une telle obligation n’implique pas, pour l’État membre dont l’enfant concerné est ressortissant, de prévoir, dans son droit national, la parentalité de personnes de même sexe ou de reconnaître, à des fins autres que l’exercice des droits que cet enfant tire du droit de l’Union, le lien de filiation entre ledit enfant et les personnes mentionnées comme étant les parents de celui-ci dans l’acte de naissance établi par les autorités de l’État membre d’accueil » (arrêt Pancharevo, pt 57).
[10] A. Tryfonidou, « Free movement of same-sex spouses within the EU : The ECJ’s Coman Judgment », Yearbook of European Law, vol. 38, n° 1, 2019, pp. 242-247.
[11] À vrai dire, le principe de non-discrimination avait été mobilisé dans l’arrêt Garcia Avello, arrêt fondateur de cette jurisprudence en matière de statut personnel. Notons aussi que dans l’arrêt Pancharevo, la Cour avait mobilisé, via le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, le principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle de ses parents (arrêt Pancharevo, pts 64-65).
[12] Ainsi, l’avocat général aurait-il accepté le refus de transcription de l’acte de mariage si l’État polonais offrait une solution alternative à la transcription, telle la délivrance d’un document/certificat officiel pouvant être reconnu par les différents services administratifs polonais dans la vie quotidienne des époux (conclusions de l’avocat général Richard de la Tour, pt 45).
[13] Contrairement aux arrêts relatifs aux éléments liés à l’identification du citoyen de l’Union (tels que le nom, le prénom et l’identité de genre) où la Cour consacre une obligation de reconnaissance plus exigeante, comprenant l’inscription des modifications dans le registre d’état civil (voy. not. arrêt Mirin précité). Sur cette distinction, voy. aussi les conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire commentée, pts 28 et s.).
[14] Nous utilisons ce terme par analogie avec le critère de la nationalité fonctionnelle qui, à la suite de l’arrêt Michelleti du 7 juillet 1992 (C-369/90) implique, en cas de conflit positif de nationalités, de retenir la nationalité qui fait fonctionner le droit de l’Union européenne.
[15] J.-Y. Carlier, « Vers un ordre public européen des droits fondamentaux », op. cit., pp. 224 et s.
[16]C. Magritte, « La problématique des situations boiteuses », op. cit., pp. 35-38.
[17] Voy. à cet égard : M. Ní Shúilleabháin, « Same-Sex Couples in European Private International Law – Finding a Path Through the Labyrinth », Family & Law, mai 2024, DOI : 10.5553/FenR/.000066, p. 20.
[18] Sur ce point, voy. les conclusions de l’avocate générale Kokott présentées le 15 avril 2021 dans l’affaire Pancharevo, pts 90 et s.
[19] Rappelons ici que la jurisprudence Coman, dans son interprétation la plus stricte (l’octroi d’un droit de séjour dérivé au conjoint de même sexe), peine à s’imposer dans certains États membres. Voy. les plaintes à l’encontre de la Hongrie et de la Roumanie pour l’absence de mise en œuvre de l’arrêt : ILGA-Europe, « Complaint Filed with EC Against Lack of Free Movement for Same-Sex Couples in Hungary », 7 juin 2022. Dans une étude récente sur la mise en œuvre du projet « 2020 LGBTIQ Equality Strategy », il est inscrit que le Parlement européen demande à la Commission d’examiner la correcte mise en œuvre de cette jurisprudence et de prendre, le cas échéant, les mesures coercitives idoines conformément à l’article 258 TFUE (voy. : K. Eisele, « The 2020-2025 LGBTIQ equality strategy Implementation overview », European Parliamentary Research Service, décembre 2023, pp. 11-12). Dans le cadre du LGBTIQ+ Equality Strategy 2026-2030, il est indiqué que la Commission s’engage à garantir le respect de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de libre circulation pour les familles arc-en-ciel, en ce compris l’arrêt commenté (voy. le LGBTIQ+ Equality Strategy 2026-2030).