C.A.D.H.P., Demande d’avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique
cedie | Louvain-la-Neuve
L’Afrique en quête de justice climatique globale ?
Changement climatique – Cour africaine des droits de l’homme – Obligations des États – Solidarité africaine – (Im)mobilités humaines liées au climat.
Le 2 mai 2025, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a été saisie par la Pan African Lawyers Union (PALU) et plusieurs organisations partenaires d’une demande d’avis consultatif sur les obligations des États africains en matière de changement climatique. La requête soutient que la crise climatique compromet l’exercice des droits à la vie, à la santé, au développement et à un environnement satisfaisant, garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Première initiative de ce type en Afrique, intervenue dans le sillage des avis consultatifs rendus la même année par la Cour internationale de justice et la Cour interaméricaine des droits de l’homme, cette saisine marque une étape décisive vers la constitution d’un droit africain du climat, fondé sur la solidarité régionale, la protection des populations vulnérables et la responsabilité commune des États. Elle ouvre également un espace inédit de réflexion sur les mobilités humaines liées au climat, en invitant la Cour à préciser les obligations des États africains à l’égard des personnes et des communautés contraintes de se déplacer du fait des effets du dérèglement climatique.
Gabriel Ajabu Mastaki
A. Avis
1. Les faits
Le 2 mai 2025, la coalition d’ONG dirigée par la Pan African Lawyers Union (PALU), appuyée par l’African Climate Platform, Natural Justice, Resilient40, et l’Environmental Lawyers Collective for Africa, a soumis auprès de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) une demande d’avis consultatif portant sur les obligations des États africains en matière de changement climatique. Cette dernière est fondée sur l’article 4(1)[1] du Protocole portant création de la Cour et l’article 82 de son Règlement intérieur[2]. La requête allègue que la crise climatique agit comme un multiplicateur de menaces pour les droits humains en Afrique en dégradant l’accès à l’eau, en augmentant les sécheresses, les inondations, les déplacements de populations, l’insécurité alimentaire, l’érosion côtière, la perte de biodiversité et les conflits liés aux ressources. Elle soutient que ces effets entravent directement l’exercice des droits garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, notamment le droit à la vie (art. 4), à la santé (art. 16), à la propriété (art. 14), au développement (art. 22) ainsi que le droit à un environnement satisfaisant et propice au développement (art. 24). Elle rappelle que l’Afrique, bien que responsable d’une fraction marginale des émissions mondiales de gaz à effet de serre, subit de manière disproportionnée ces conséquences et que cette inégalité historique renforce la dimension normative des obligations étatiques. La demande sollicite de la Cour qu’elle précise les devoirs des États africains en matière d’atténuation, d’adaptation, de résilience, de protection des groupes vulnérables (femmes, enfants, personnes âgées, peuples autochtones, défenseurs de l’environnement), de régulation des acteurs privés (entreprises multinationales), et de coopération internationale (transfert de technologies, financement climatique, réparations des pertes et dommages), afin de définir un socle normatif africain du droit au climat.
Le 2 octobre 2025, la Cour a officiellement invité les États membres de l’Union africaine à soumettre leurs observations dans un délai de 90 jours, ouvrant ainsi la phase participative de la procédure.
2. Le raisonnement et la portée juridique de la demande
La demande adopte une approche fondée sur les droits humains, en soutenant que le cadre de la Charte africaine (et autres instruments tant régionaux qu’internationaux) offre une base juridique suffisante pour définir les responsabilités et devoirs des États face au changement climatique. Plus précisément, elle invite la Cour à considérer explicitement les articles 2 (égalité et non-discrimination), 3 (égalité devant la loi), 4 (droit à la vie), 5 (dignité et interdiction des traitements inhumains), 8 à 12 (liberté de conscience, d’association et de circulation), 14 (droit de propriété), 16 (droit à la santé), 17 (droit à l’éducation), 18 (protection de la famille, des femmes et des enfants), 19 à 24 (droits des peuples, y compris à l’égalité, au développement, à la libre disposition de leurs ressources naturelles et à un environnement satisfaisant) (§ 98).
La demande affirme le lien entre changement climatique et jouissance des droits énumérés, et ajoute que les États doivent respecter les droits des personnes dans les mesures qu’ils adoptent pour répondre à la crise (§ 99).
La requête fait de l’article 24, qui reconnaît à « tous les peuples le droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement », la disposition centrale pour arrimer les obligations étatiques aux impacts climatiques. Elle rappelle l’interprétation donnée par la Commission africaine dans l’affaire SERAC et autres c. Nigeria, laquelle a dégagé une triple obligation de « prévenir la pollution et la dégradation de l’environnement, promouvoir la conservation et assurer un développement écologiquement durable et l’usage rationnel des ressources naturelles »(§§ 52-53). La demande invite ainsi la Cour à transposer ces obligations dans le contexte climatique contemporain, en y intégrant les devoirs de prévention, de protection, de réparation et de coopération (§§ 101-103).
Elle souligne aussi, en amont, que les États, en tant que détenteurs d’obligations de protection des biens environnementaux d’intérêt commun, doivent garantir les droits à un environnement sain, à la santé, à la vie, à l’eau et à l’assainissement pour les générations présentes et futures (§ 100).
Sur cette base, la demande invite la Cour à préciser des obligations positives articulées autour de l’obligation de prévenir, protéger, réparer, coopérer, en lisant l’article 24 de concert avec les autres droits substantiels (vie, santé, développement) dont la jouissance est affectée par les effets climatiques (§§ 98-103).
Poursuivant sa logique de précision des obligations positives, la requête consacre également une partie à la protection des groupes qualifiés de « particulièrement vulnérables », en sollicitant des mesures différenciées et des garanties spécifiques en leur faveur, notamment pour les femmes et les filles, les enfants, les personnes âgées, les peuples autochtones et les défenseur·e·s de l’environnement. Ces garanties portent sur la participation, l’accès à l’information, la protection contre les représailles et la reconnaissance des savoirs autochtones (§ 171).
S’agissant des tiers, la requête développe de manière concrète le devoir de vigilance incombant aux États à l’égard des acteurs privés. Elle souligne que les États doivent encadrer les activités susceptibles d’avoir des effets significatifs sur le climat en imposant des obligations de diligence, notamment par la réalisation d’évaluations d’impact environnemental (EIE). En s’appuyant sur le référentiel établi par l’ITLOS dans son avis consultatif de 2024, la demande précise que les États doivent adopter des normes contraignantes applicables aux entreprises, exiger des EIE rigoureuses et réglementer leurs activités sur la base des résultats, tout en garantissant l’existence de mécanismes effectifs de plainte et de réparation (§§ 156-165).
Enfin, la requête sollicite que la Cour précise la nature des obligations de coopération des États africains, notamment avec les « émetteurs historiques » pour maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 °C et faire face aux pertes et dommages, comme le résument les Issues for determination et la Summary of the Request (§§ 92-93).
B. Éclairage
L’examen de la demande d’avis consultatif met en évidence une ambition singulière de faire de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples un acteur normatif majeur du contentieux climatique mondial. En sollicitant une interprétation extensive de la Charte africaine, les requérants invitent la Cour à combler les lacunes de la gouvernance climatique internationale et à adapter les principes des droits humains aux réalités structurelles du continent africain.
L’avis attendu s’inscrit dans une dynamique plus large, marquée par les avis consultatifs rendus en 2025 par la Cour internationale de justice et la Cour interaméricaine des droits de l’homme, tous deux consacrés aux obligations des États en matière de changement climatique. Ces décisions ont ouvert la voie à une convergence normative, mais elles laissent encore émerger des espaces d’approfondissement que la juridiction africaine pourrait explorer, notamment en ce qui concerne l’articulation des (im)mobilités humaines liées au climat dans le contexte africain. Si la demande d’avis n’aborde cette question qu’implicitement, elle en souligne néanmoins la portée à travers la protection des populations vulnérables et des droits collectifs.
L’éclairage qui suit entend donc situer la demande d’avis de la Cour africaine à la lumière des apports et limites de ces deux avis antérieurs. Il s’agit, d’une part, de montrer comment cette saisine contribue à l’émergence d’un droit africain du climat, et, d’autre part, d’analyser les défis et opportunités qu’elle ouvre pour le système régional des droits de l’homme et la gouvernance juridique des mobilités climatiques sur le continent.
1. La consécration progressive d’un droit africain au climat comme nouveau bien juridique protégé
L’une des originalités majeures de la demande d’avis tient à son ambition de faire du climat une composante explicite du droit à un environnement sain, prolongeant ainsi la logique de protection écologique déjà consacrée par la Charte africaine. Ce déplacement conceptuel, déjà présent de manière implicite dans la jurisprudence SERAC c. Nigeria (2001), se trouve ici pleinement assumé. Là où la Commission africaine avait reconnu à l’État une triple obligation, notamment « prévenir la dégradation, promouvoir la conservation et assurer un développement écologiquement durable » (§ 52) les requérants demandent à la Cour de conférer à ces devoirs une dimension climatique, conforme à l’évolution des menaces globales (§§ 102-103).
Sur le plan dogmatique, cette approche correspond à une extension fonctionnelle du champ d’application de l’article 24 de la Charte qui proclame que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». La doctrine, à la suite de Fatsah Ouguergouz, souligne le caractère génératif de cette disposition d’autant qu’elle fonde une véritable obligation de résultat en matière de protection écologique. De même, Frans Viljoen rappelle que la Charte africaine se distingue des autres instruments régionaux en établissant un lien organique entre droits individuels et droits des peuples, ce qui favorise une approche intégrée et collective des droits humains en Afrique[3]. En l’interprétant à la lumière des principes de durabilité et de solidarité intergénérationnelle, la Cour peut, sans créer un nouveau droit, faire émerger un « droit au climat stable » comme expression contemporaine du droit à un environnement satisfaisant.
Les deux avis consultatifs rendus en 2025 confirment cette évolution, bien qu’à des degrés différents. La Cour internationale de justice, dans son avis du 23 juillet 2025, consacre une obligation coutumière de diligence climatique applicable à tous les États (§§ 132-139, 280-300), mais sans se prononcer sur l’existence d’un droit subjectif au climat, ce qui dépasse d’ailleurs la nature et la compétence de la juridiction, centrée sur les obligations interétatiques (§ 111).
Cette approche, conforme à la vocation contentieuse de la CIJ, produit néanmoins une asymétrie normative dans laquelle les États apparaissent comme débiteurs d’obligations de prévention et de diligence, tandis que le titulaire individuel ou collectif du droit à un climat sûr demeure juridiquement indéterminé.
Cette posture se justifie par le fait que la Cour note effectivement la reconnaissance par les organes des Nations Unies, du droit à un environnement propre, sain et durable comme essentiel à l’exercice des autres droits humains (§§ 390-392), affirmant qu’il constitue « une condition préalable à la jouissance d’autres droits » (§ 393), sans reconnaitre malheureusement le caractère autonome de ce droit. Quant à la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans son Avis OC-32/25 du 3 juillet 2025, elle franchit un pas décisif en reconnaissant explicitement le droit à un climat sûr et stable comme composante du droit à un environnement sain (§ 300). Elle y intègre plusieurs obligations positives précises, notamment de prévention, de coopération et de participation (§§ 317-325). Surtout, la Cour adopte une approche à la fois collective, intergénérationnelle et écocentrée, affirmant que ce droit protège les intérêts des générations présentes et futures ainsi que la Nature en elle-même (§§ 302-311), tout en reconnaissant à chaque personne le droit de se développer dans un système climatique libre d’interférences anthropogéniques dangereuses (§ 303). Cette reconnaissance marque un tournant majeur d’autant plus que si le climat n’est pas encore érigé en bien juridique autonome, il devient un objet de protection collectif et systémique, ouvrant la voie à une convergence possible avec la conception africaine des droits des peuples et de la solidarité.
C’est précisément sur ce point que la Cour africaine pourrait jouer un rôle fondateur, en érigeant la stabilité climatique au rang de bien collectif protégé par le droit régional. Une telle lecture, bien que non explicitement formulée, découle du raisonnement des requérants, qui invitent la Cour à préciser les obligations positives des États africains en matière de prévention, de coopération et de protection des populations affectées par les impacts climatiques (§§ 98-103, 171). Le système africain se distingue par sa conception collective et téléologique des droits humains : les droits individuels étant dans ce contexte inséparables des droits des peuples (art. 19 à 24). Cette architecture unique autorise une lecture écosystémique selon laquelle la stabilité climatique, condition de la vie et du développement, peut être considérée comme un élément constitutif du droit des peuples à disposer librement de leurs ressources naturelles (art. 21) et du droit au développement (art. 22).
Ainsi, contrairement aux systèmes interaméricain ou universel, le droit africain dispose déjà d’une base textuelle endogène pour la reconnaissance d’un droit collectif à un climat stable et viable, garantissant la continuité de la vie et la réalisation des droits des peuples.
De surcroît, la vulnérabilité structurelle du continent donne à cette lecture une légitimité accrue. Le continent, responsable de moins de 4 % des émissions mondiales, est déjà frappé par des pertes massives de biodiversité, des famines et des déplacements internes. Reconnaître un droit africain au climat, c’est reconnaître une injustice écologique historique et fonder un principe de justice climatique africaine. D’un point de vue méthodologique, la Cour africaine pourrait s’appuyer sur la méthode d’interprétation évolutive qu’elle applique depuis Tanganyika Law Society c. Tanzanie (2013), pour interpréter la Charte à la lumière des conditions de son temps et des instruments internationaux pertinents. Cette démarche lui permettrait d’intégrer les acquis des avis de la CIJ et de la Cour interaméricaine tout en formulant une approche propre, notamment : (i) une dualité des bénéficiaires (individus et peuples) ; (ii) une dimension intergénérationnelle renforcée, articulée autour de la solidarité et de la responsabilité partagée entre générations ; (iii) une protection effective des personnes déplacées pour des raisons climatiques.
Ainsi, l’émergence d’un droit africain au climat ne relèverait pas d’un volontarisme jurisprudentiel, mais d’une lecture systémique de la Charte. Elle exprimerait la continuité logique entre les droits environnementaux, économiques et collectifs, et permettrait à la Cour africaine de s’affirmer comme une troisième voix normative dans le contentieux climatique global aux côtés d’une CIJ qui a dégagé les principes coutumiers et les obligations comportementales de diligence climatique, et d’une Cour interaméricaine qui a précisé les obligations substantielles et les garanties de protection des droits affectés par le dérèglement. La Cour africaine, pour sa part, serait ainsi appelée à en consacrer la dimension collective, solidaire et de justice.
2. L’émergence d’un standard africain de diligence et de coopération dans la lutte contre le changement climatique
La demande d’avis soumise à la Cour africaine s’efforce de préciser la nature et le contenu des obligations des États africains en matière climatique, en articulant deux principes, notamment la diligence et la coopération. Elle invite la Cour à reconnaître que les États ont non seulement l’obligation de prévenir les atteintes graves à l’environnement (obligation de diligence), mais aussi celle de coopérer activement entre eux et avec la communauté internationale pour faire face aux effets du changement climatique (obligation de solidarité) (§§ 98, 106).
– La consolidation d’un devoir de diligence environnementale renforcé
Dans la lignée de l’article 24 de la Charte africaine, la demande affirme que les États doivent faire preuve d’une diligence raisonnable accrue pour prévenir les atteintes graves à l’environnement et au climat. Elle rattache cette obligation aux articles 4, 16 et 22, relatifs au droit à la vie, à la santé et au développement, afin de donner un contenu substantiel à la responsabilité étatique (§§ 106-110). Cette conception dynamique rapproche la Charte des principes du droit international coutumier tels que dégagés par la CIJ dans son avis de 2025, qui consacre la prévention d’un préjudice significatif à l’environnement mondial comme obligation erga omnes (§§ 440-442).
Dans le même esprit, la Cour interaméricaine des droits de l’homme reconnaît un devoir de diligence renforcé imposant aux États de prévenir les dommages prévisibles des changements climatiques en tenant compte du risque spécifique pesant sur les droits menacés et du degré de vulnérabilité des titulaires de ces droits (§§ 231-237).
Toutefois, contrairement à ces deux approches, la demande africaine situe la diligence dans un contexte de vulnérabilité structurelle commune : les États africains, globalement faiblement émetteurs mais lourdement affectés, sont appelés à mettre en œuvre une diligence adaptée à leurs capacités techniques, économiques et institutionnelles. Cette approche s’appuie sur une solidarité régionale de coopération, non pas verticale mais horizontale, visant à renforcer la résilience collective du continent face aux impacts climatiques (§§ 92-93). Une telle lecture met en lumière à la fois l’originalité et les limites de l’apport potentiel de la Cour africaine. Si celle-ci ne saurait imposer des obligations aux États émetteurs extérieurs à son ressort, elle peut néanmoins préciser les devoirs de coopération et de soutien mutuel entre États africains, en cohérence avec l’esprit de la Charte et la responsabilité partagée des peuples face à une vulnérabilité commune.
– Le devoir de coopération et la solidarité climatique africaine
La seconde dimension du standard africain réside dans la coopération intra-africaine et la solidarité internationale. En effet, la demande appelle la Cour à reconnaître que les obligations climatiques dépassent le cadre territorial et s’étendent à la coopération technique, financière et scientifique entre les États africains, mais aussi avec les États historiquement responsables des émissions (§§ 93(g), 106, 173). Cette approche trouve un écho dans la jurisprudence de la CIJ, qui rattache le devoir de coopérer à la Charte des Nations unies et à la Déclaration de 1970 sur les relations amicales (§§ 140-142). Toutefois, la CIJ reste centrée sur la coopération entre États souverains, sans en tirer de conséquences distributives. Ce qui est intéressant est le fait qu’elle conclut que ce devoir de coopérer pour protéger l’environnement relève du droit international coutumier (§ 142).
La Cour interaméricaine, comme la CIJ, reconnaît que la coopération environnementale constitue une véritable obligation de comportement en droit international. Toutes deux exigent des États qu’ils agissent de bonne foi par le partage des connaissances scientifiques, l’échange d’informations et la coordination régionale afin de prévenir les dommages environnementaux transfrontaliers. Cependant, la spécificité de la Cour interaméricaine tient à ce qu’elle relie ce devoir de coopération à la justice climatique et aux responsabilités différenciées dans la crise actuelle. Elle souligne en particulier que la protection effective des droits humains des personnes en situation de mobilité requiert une coopération active entre États (§ 430), et qu’il incombe à la communauté internationale de mettre en œuvre des mécanismes financiers conformes aux principes d’équité, de solidarité et de responsabilités communes mais différenciées pour soutenir les pays les plus vulnérables (§ 431).
La demande africaine s’inscrit dans cette lignée tout en la prolongeant, en concevant la coopération non comme un simple mécanisme d’échange, mais comme un devoir de solidarité continentale, fondé sur la responsabilité collective des États africains de garantir la résilience de leurs peuples. Cette vision s’inscrit dans l’esprit de l’article 29(4) de la Charte, qui impose à chaque individu le devoir de préserver et de renforcer la solidarité africaine. Dans ce sens, la demande d’avis promeut une conception coopérative et solidaire des obligations climatiques, où la prévention, la régulation et la réparation s’articulent dans une logique de codéveloppement plutôt que de stricte responsabilité internationale.
Ainsi, l’émergence d’un standard africain de diligence et de coopération marque une étape normative importante d’autant que la Cour africaine est invitée à passer d’un modèle de diligence individuelle à un modèle de diligence partagée, où la solidarité régionale devient une modalité d’exécution des obligations internationales. Ce serait là une innovation africaine majeure, susceptible de renforcer la cohérence du droit international du climat en l’adaptant aux réalités structurelles du continent.
3. La protection des groupes vulnérables et la responsabilité des acteurs privés au cœur de la justice climatique africaine
Si la protection des groupes vulnérables et la régulation des acteurs privés ont déjà été largement abordées par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans son Avis OC-32/25 (§§ 317-325, 520-539, 556-558), la CIJ, dans son Avis, adopte une approche plus générale. Elle consacre les obligations de diligence, de prévention et de coopération applicables à tous les États, tout en précisant que celles-ci incluent le devoir de réglementer, superviser et contrôler les activités des acteurs privés placés sous leur juridiction, lorsque ces activités sont susceptibles d’entraîner des effets préjudiciables sur le climat ou l’environnement (§§ 252-254, 404, 409-410, 448).
Toutefois, la CIJ ne va pas jusqu’à établir un régime autonome de responsabilité des entreprises ni une protection différenciée des groupes vulnérables, son mandat demeurant centré sur les relations interétatiques et la conduite des États.
La demande d’avis soumise à la Cour africaine propose dès lors d’en renouveler la lecture à partir des réalités et des besoins propres au continent. Elle cherche moins à réaffirmer des principes déjà établis qu’à les reconfigurer dans une perspective collective et solidaire, en ancrant la justice climatique africaine dans l’effectivité des droits économiques, sociaux et environnementaux (§ 171).
Dans un contexte marqué par des inégalités structurelles, des (im)mobilités humaines accrues et une dépendance économique aux industries extractives, la reconnaissance d’obligations différenciées envers les populations vulnérables et la responsabilisation des entreprises acquièrent une portée à la fois juridique, éthique et politique. La question centrale n’est donc plus de savoir si ces enjeux doivent être intégrés au droit climatique, mais comment le système africain peut les articuler autrement, en comblant les limites laissées par les approches universelle, centrée sur la régulation étatique des acteurs privés, et interaméricaine, davantage axée sur la protection directe des titulaires de droits.
– Les obligations différenciées envers les groupes vulnérables
La demande d’avis appelle la Cour à reconnaître que les États africains ont l’obligation de protéger les populations les plus exposées aux effets du changement climatique, en particulier les femmes, les filles, les enfants, les peuples autochtones, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les défenseur·e·s de l’environnement (§ 171). Ce faisant, elle s’inscrit dans la continuité de la Résolution 417 (LXIV) de la Commission africaine, qui exhortait déjà les États à adopter des mesures de protection spécifiques pour les communautés affectées par les industries extractives.
Cette approche repose sur une lecture intersectionnelle de la Charte africaine : les articles 18 (protection de la famille, des femmes et des enfants) et 19 (égalité des peuples) imposent une attention particulière aux groupes structurellement marginalisés. La demande souligne que ces populations, souvent dépendantes de l’agriculture de subsistance, de la pêche ou des ressources naturelles, subissent de plein fouet la dégradation climatique et la perte de biodiversité, ce qui compromet leur droit au développement (art. 22) et leur droit à un environnement satisfaisant (art. 24).
La Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans son Avis OC-32/25, a également consacré cette approche différenciée, reconnaissant que les femmes et filles, les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les peuples autochtones et les défenseur·e·s de l’environnement requièrent des mesures spéciales d’adaptation et de protection (§§ 599, 614, 556-558). Elle y associe une obligation de participation effective à la prise de décision et un droit à l’information environnementale comme composantes du droit à un environnement sain (§§ 266, 520-522, 536-539). La CIJ, pour sa part, mentionne également ces droits humains, mais de manière beaucoup plus succincte, en rappelant leur rôle dans la mise en œuvre des obligations climatiques et dans la réalisation effective du droit à un environnement propre, sain et durable (§§ 390-393, 395-398).
La demande africaine s’inscrit dans cette dynamique tout en l’approfondissant, en concevant la vulnérabilité non pas seulement comme une condition individuelle ou circonstancielle, mais comme une réalité structurelle propre au système climatique africain. Elle propose ainsi de relier les obligations différenciées de protection à la solidarité régionale et au devoir collectif des États africains d’assurer la résilience de leurs peuples (§§ 92-93, 171).
– Le devoir de régulation des acteurs privés
L’autre pilier de ce volet est la question de la responsabilité des acteurs économiques, en particulier des entreprises multinationales opérant dans les secteurs extractifs, énergétique et agro-industriel. La demande rappelle que les États africains ont l’obligation de prévenir les atteintes au climat causées par des acteurs privés, y compris par des entreprises étrangères, et de contrôler leurs activités par des mécanismes de régulation, de surveillance et de sanction (§§ 156-165). Cette obligation de vigilance découle du devoir de protection des droits humains inscrit dans la Charte et des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (2011).
La CIJ, dans son Avis de 2025, évoque cette responsabilité indirecte lorsqu’elle insiste sur l’obligation des États de « mettre en œuvre des règles et mesures adéquates » pour assurer la conformité de leurs activités et de celles relevant de leur juridiction au droit international de l’environnement (§§ 252-254, 404, 409-410, 448). Elle précise à cet égard que les États doivent procéder à des évaluations d’impact environnemental (EIE) adaptées à la nature et à l’ampleur du risque climatique, et tenir compte de leurs résultats dans la prise de décision (§§ 295-298). Dans son avis, la Cour interaméricaine va plus loin en imposant aux États de soumettre les projets privés à des EIE approfondies, d’en publier les résultats et de garantir des mécanismes de réparation aux communautés affectées (§§ 358-362, 520-522, 556-558).
Pour le système africain, cette exigence de vigilance environnementale ne saurait être neutre. Les entreprises extractives et agro-industrielles constituent un pilier économique pour de nombreux États africains, mais leurs activités sont aussi à l’origine d’une part importante des atteintes climatiques et sociales. À cet effet, la responsabilité des États africains doit inclure le contrôle des acteurs transnationaux, notamment en matière d’exploitation minière, d’hydrocarbures et de marchés carbone, où la régulation reste fragmentaire. Dans ce sens, il devient important de faire émerger une gouvernance climatique propre à l’Afrique et basée sur les réalités africaines, en prenant pour fondement la transparence et la justiciabilité.
Reconnaître un devoir de régulation ne revient donc pas à substituer la Cour aux autorités nationales, mais à établir un cadre normatif régional obligeant les États à adopter des législations contraignantes et à surveiller l’action des entreprises. Cette approche s’accorde avec la logique de l’article 27(2) de la Charte, qui prévoit que les droits et les libertés de chaque personne s’exercent dans le respect du droit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l’intérêt commun. Elle permettrait à la Cour africaine d’affirmer une conception intégrée de la justice climatique, fondée à la fois sur la protection des personnes vulnérables et sur la responsabilité systémique des acteurs économiques.
Ainsi, la Cour africaine pourrait transformer la justice climatique africaine en un espace de redevabilité partagée entre États, peuples et entreprises, fondé sur le principe selon lequel nul acteur n’est neutre face au climat. Ce faisant, elle dépasserait la posture encore prudente de la CIJ et de la Cour interaméricaine, pour proposer un modèle proprement africain de diligence solidaire et participative.
4. Les (im)mobilités humaines liées au climat : un enjeu largement ignoré du contentieux global, une opportunité pour la Cour africaine
La demande d’avis consultatif place la question des déplacements internes liés aux dérèglements climatiques parmi les effets les plus préoccupants de la crise environnementale en Afrique. Sans employer expressément la terminologie de « mobilités humaines », elle décrit la réalité de communautés contraintes de quitter leurs terres en raison des sécheresses, inondations, insécurité alimentaire ou tensions sociales exacerbées (§§ 15, 17, 36, 55). Ces déplacements forcés affectent directement la jouissance des droits garantis par la Charte africaine (§ 55).
Cette reconnaissance factuelle ouvre la voie à une lecture juridico-normative encore peu structurée dans le droit international positif, mais que la Cour africaine pourrait contribuer à consolider à partir des spécificités du cadre africain, notamment à travers la Convention de Kampala et les articles 16, 22 et 24 de la Charte.
– De la convergence jurisprudentielle à la construction d’un droit africain des mobilités climatiques
L’avis consultatif rendu par la CIJ le 23 juillet 2025 marque une consolidation prudente dans la reconnaissance des implications migratoires du changement climatique. La Cour y admet que les effets du dérèglement peuvent, dans certaines circonstances, constituer une menace directe à la vie humaine, notamment pour les personnes contraintes de quitter leur pays d’origine. Elle applique ainsi le principe de non-refoulement lorsque le retour d’un individu risquerait de l’exposer à un préjudice irréparable à son droit à la vie, en violation de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (§ 378). Cette approche prolonge celle du Comité des droits de l’homme dans l’affaire Teitiota c. Nouvelle-Zélande, qui avait reconnu que le changement climatique pouvait rendre certaines zones de la planète invivables, ouvrant la voie à une protection internationale (§ 9.11).
De son côté, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans son Avis OC-32/25 du 29 mai 2025, développe une conception beaucoup plus large de la mobilité humaine liée au climat, qu’elle définit comme englobant les migrations, déplacements internes, relocalisations et situations d’immobilité involontaire ou choisie (§§ 381-386, 419). Elle rattache ces mobilités à un ensemble d’obligations positives, notamment prévenir et atténuer les déplacements forcés, encadrer les relocalisations et protéger les populations contraintes de demeurer dans des zones à risque (§ 422). Ce cadre vise à garantir l’exercice effectif de plusieurs droits fondamentaux parmi lesquels la vie, la santé, le logement, l’éducation, la sécurité sociale et la participation face aux effets cumulatifs du dérèglement climatique (§§ 423-424).
En reconnaissant cette pluralité de formes et de situations, la Cour consacre une lecture intégrée des mobilités climatiques, ancrée dans les droits humains.
La demande d’avis adressée à la Cour africaine, pour sa part, se concentre essentiellement sur les déplacements internes liés aux aléas climatiques : inondations en Afrique de l’Ouest, sécheresses dans la Corne de l’Afrique, érosion côtière en Afrique centrale, et les rattache aux droits à la santé (art. 16), au développement (art. 22) et à un environnement satisfaisant (art. 24) garantis par la Charte africaine (§§ 15, 17, 36). En mobilisant la Convention de Kampala (§ 89), la requête introduit une logique de protection différenciée et de solidarité, qui replace les déplacements environnementaux internes dans le champ des obligations régionales de prévention, d’assistance et de relocalisation durable.
Au-delà de cette approche interne, la Cour africaine disposerait toutefois d’une opportunité normative singulière : celle de prolonger les apports de ses juridictions sœurs tout en affirmant une lecture africaine des mobilités climatiques au sens large, fondée sur la solidarité, la responsabilité partagée et la dignité collective. Elle pourrait ainsi transformer la notion de mobilités humaines liées au climat en une catégorie relationnelle et solidaire, articulant les trois dimensions de la mobilité : le départ, le déplacement et le choix de rester.
– Une opportunité pour la Cour africaine d’affirmer un standard protecteur ancré dans le droit régional
La spécificité du système africain des droits de l’homme réside dans l’existence d’un socle normatif régional qui permet une réponse structurée aux défis posés par les déplacements climatiques internes. En plus des droits garantis par la Charte africaine, l’Union africaine s’est dotée, dès 2009, d’un instrument juridiquement contraignant consacré à cette question : la Convention de Kampala sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées internes. Or, cette convention est expressément mentionnée dans la demande d’avis (§ 89), comme fondement applicable à l’analyse des obligations des États dans le contexte de la crise climatique.
Contrairement au cadre onusien de nature non contraignante illustré par les Principes directeurs relatifs au déplacement interne (ONU, 1998) ou au cadre interaméricain, le droit africain prévoit une base juridique explicite et contraignante pour affirmer que les États ont l’obligation non seulement de prévenir les déplacements arbitraires induits par les catastrophes environnementales, mais aussi d’assurer une protection effective des droits fondamentaux des personnes déplacées, pendant le déplacement et dans la recherche d’une solution durable, qu’il s’agisse du retour, de la réinstallation ou de la relocalisation. Ces obligations, déjà précisées par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans son Avis OC-32/25 (§§ 403-405, 423-424), incluent le devoir de garantir un accès à un logement adéquat, à l’eau, à l’alimentation, à la santé et à l’unité familiale.
La demande d’avis adressée à la Cour africaine reprend cette orientation tout en la recontextualisant dans une logique de solidarité régionale et de protection collective. Elle invite la Cour à reconnaître que les États africains ont un devoir commun d’assistance et de coopération pour prévenir et atténuer les déplacements internes liés aux effets du climat (§§ 92-93 et 171).
La Cour africaine pourrait ainsi énoncer, dans son avis, qu’en vertu de l’article 24 de la Charte, le droit à un environnement satisfaisant inclut le droit de ne pas être déplacé de manière forcée du fait de la dégradation climatique et, le cas échéant, d’être protégé, assisté et réintégré dans la dignité. Une telle reconnaissance permettrait d’articuler, au sein d’un même raisonnement, les droits environnementaux, économiques et sociaux, sans cloisonnement. Elle prolongerait aussi les obligations positives des États déjà identifiées par la jurisprudence africaine en matière de santé environnementale, de sécurité alimentaire et de droit au développement.
Dans le prolongement de la démarche interaméricaine, la Cour africaine pourrait, à son tour, inscrire les mobilités climatiques dans un cadre d’obligations systémiques, liant prévention, protection, assistance et coopération régionale. Ce faisant, elle contribuerait à construire une justice climatique contextuelle, fondée sur les réalités du continent et en cohérence avec la tradition panafricaine d’un droit ancré dans la solidarité, la protection des peuples et la dignité collective. Là où la CIJ a ouvert une brèche et la Cour interaméricaine posé les premiers jalons d’un cadre reposant sur les droits humains, la Cour africaine peut en proposer la consolidation régionale.
5. Conclusion
L’avis consultatif attendu de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples s’annonce comme un moment décisif dans la maturation du droit climatique international. Portée par la richesse normative de la Charte africaine et la densité du raisonnement de la demande, cette initiative offre à la Cour l’occasion d’affirmer un paradigme africain de justice climatique, fondé sur la solidarité des peuples, la responsabilité partagée des États et la dignité collective.
L’analyse de la requête révèle une ambition d’ériger le climat au rang de bien juridique protégé, corollaire du droit à un environnement sain (art. 24), et en dégager un ensemble cohérent d’obligations positives pour les États africains, notamment prévenir, protéger, réparer et coopérer. En ce sens, l’Afrique ne se situe pas à la périphérie du débat climatique mondial ; elle en incarne désormais la conscience juridique, en reliant la stabilité climatique à la survie des peuples et à la continuité du développement.
Comparativement, les avis consultatifs rendus en 2025 par la Cour internationale de justice et la Cour interaméricaine des droits de l’homme ont constitué des étapes majeures dans la construction normative du droit climatique international. La CIJ y a consacré, non pas à partir des droits humains mais du droit coutumier international de l’environnement, les obligations de prévention des dommages transfrontaliers et de diligence raisonnable, tandis que la Cour interaméricaine, quant à elle, a notamment défini une approche intégrée des mobilités humaines liées au climat, incluant les migrations, déplacements internes, relocalisations et immobilités involontaires. Toutefois, si l’approche de la Cour internationale de justice demeure inscrite dans une logique universelle centrée sur les obligations générales des États, la Cour interaméricaine, quant à elle, introduit déjà une dimension solidaire et différenciée, en rattachant la coopération climatique aux principes d’équité et de responsabilités communes mais différenciées.
L’Afrique, par la structure particulière de sa Charte et la nature collective de ses droits, offre un terrain plus fertile pour cette contextualisation. L’avis de la Cour africaine pourrait ainsi combler les limites laissées par ses homologues en posant les fondations d’un droit africain du climat, articulé autour de quatre principes structurants : (i) l’unité normative des droits humains et du climat, qui fait du respect des droits fondamentaux, notamment environnementaux et collectifs, une condition de la résilience climatique ; (ii) la diligence partagée et contextualisée, fondée sur la vulnérabilité historique du continent et la solidarité interétatique africaine ; (iii) la justice climatique différenciée, assurant la protection renforcée des groupes vulnérables, la régulation effective des acteurs économiques et la prise en compte des mobilités humaines liées au climat ; (iv) l’équité intergénérationnelle et la transition juste, orientant la coopération vers un développement soutenable et inclusif.
En affirmant ces principes, la Cour africaine ne se contenterait pas de reproduire les modèles jurisprudentiels existants. Elle pourrait offrir une synthèse normative qui prolonge les apports de la CIJ et de la Cour interaméricaine tout en y ajoutant une dimension proprement africaine : celle d’une justice climatique solidaire, où la protection des mobilités climatiques devient l’expression concrète du lien entre dignité, communauté et responsabilité partagée.
C. Pour aller plus loin
Lire la demande du PALU : Request for an Advisory Opinion on the Human Rights Obligations of African States in Addressing Climate Change, enregistrée le 20 septembre 2023.
Textes et documents :
- Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Nairobi, 1981.
- Convention de Kampala sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées internes, 23 octobre 2009.
- Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Demande d’avis consultatif sur les obligations des États africains en matière de changement climatique, 2 mai 2025.
- Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Ouagadougou, 1998, art. 4(1).
- Règlement intérieur de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, règle 82.
Jurisprudence et avis :
- Comm. A.D.H.P., Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights c. Nigéria (affaire Ogoni), communication n° 155/96, 27 octobre 2001.
- C.A.D.H.P.,Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya, arrêt sur les réparations, 23 juin 2022.
- C.I.A.D.H., Avis consultatif OC-32/25 sur les obligations des États en matière de changement climatique, 3 juillet 2025.
- C.I.J., Avis consultatif sur les obligations des États relatives au changement climatique, 23 juillet 2025.
- T.I.D.M., Avis consultatif, Demande d’avis consultatif soumise par la Commission des petits États insulaires, n° 31, 21 mai 2024.
Doctrine :
- Ajabu Mastaki, G., « Climate change and displaced children in Africa : A dual challenge to a sustainable future », African Journal of Climate Law and Justice, vol. 2, 2025.
- Badara Fall, A., « La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : entre universalisme et régionalisme », Pouvoirs, 2009/2, n° 129, 2009.
- Ouguergouz, F., La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : Une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, Genève, Graduate Institute Publications, 1993.
Pour citer cette note : G. Ajabu Mastaki, « l’Afrique en quête de justice climatique globale ? », Cahiers de l’EDEM, octobre 2025.
[1] À la demande d’un État membre de l’OUA, de tout organe de l’OUA ou d’une organisation africaine reconnue par l’OUA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme, à condition que l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission.
[2] « Conformément à l’article 4 du Protocole, des demandes d’avis consultatifs peuvent être adressées à la Cour par un État membre, par l’Union africaine, par tout organe de l’Union africaine ou par une organisation africaine reconnue par l’Union africaine » (§ 1er).
[3] A. Badara Fall, « La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : entre universalisme et régionalisme », Pouvoirs, 2009/2, n° 129, 2009, pp. 77-100.