C.C.E., 3 avril 2025, n° 324 548
cedie | Louvain-la-Neuve
Éloignement d’un parent du territoire, entre intérêt de l’enfant et de l’État : rappel de la supériorité du premier
Demande de regroupement familial comme ascendant de Belge –Refus de séjour de plus de trois mois – Directive 2008/115 - Art. 5 –Intérêt supérieur de l’enfant –Charte des droits fondamentaux, art. 7 et 24 –Éloignement – Ordre public – Droit au respect de la vie familiale – Condamnations pénales – Menace actuelle –Intérêts familiaux – Intérêt de l’État.
Un ressortissant albanais introduit deux demandes de titre de séjour en qualité d’ascendant de ses trois enfants mineurs belges. L’Office des étrangers refuse ces demandes en se basant sur les différentes condamnations pénales prononcées à l’encontre du requérant. Dans cet arrêt, le Conseil du contentieux des étrangers annule ces deux décisions de l’Office des étrangers, estimant que celui-ci n’a pas tenu compte de certains éléments. Il rappelle qu’être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et qu’en vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant, les relations entre l’enfant et ses parents doivent être protégées. Il estime également qu’une simple mise en balance des intérêts en présence ne suffit pas. Il rappelle l’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions qui le concernent, directement ou indirectement.
Aline Bodson et Christine Flamand
A. Arrêt
1. Les faits et les actes attaqués
Le 18 juin 2013, V., un ressortissant albanais, introduit une demande de protection internationale en Belgique. Il craint de retourner en Albanie en raison d’un risque de vendetta à la suite d’un meurtre qu’il y a commis. Un mois plus tard, soit le 18 juillet 2013, il se voit reconnaître la qualité de réfugié par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après, « C.G.R.A. »). En 2016, ce statut lui est retiré par le C.G.R.A., sur la base de l’article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980, lequel le considère comme un danger pour la société ayant été définitivement condamné pour une infraction particulièrement grave en Belgique. Ces infractions sont relatives à des condamnations en Belgique en 2015 et 2016 pour des faits d’extorsion, d’appartenance à une organisation criminelle et d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Le recours qu’il forme près du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après, « C.C.E. ») est rejeté en juillet 2019. Un ordre de quitter le territoire lui est délivré le 22 novembre 2019.
En 2022, puis à nouveau en 2024, il introduit deux demandes de titre de séjour en qualité d’ascendant de ses trois enfants mineurs, de nationalité belge.
La première demande est refusée par l’Office des étrangers (ci-après, « O.E. ») à deux reprises : une première fois par une décision du 15 mars 2023, annulée par le C.C.E. le 25 avril 2024, puis à nouveau par décision du 6 août 2024, laquelle constitue le premier acte attaqué dans la décision du C.C.E. ici commentée (§ 1.6).
La seconde demande a également été rejetée par l’O.E., par décision du 5 août 2024 (§ 1.5), formant le second acte attaqué.
Les motivations des deux décisions litigieuses sont identiques et reposent sur deux axes principaux.
En premier lieu, l’O.E. se fonde sur les condamnations pénales prononcées à l’encontre du requérant : en Albanie pour meurtre, et en Belgique pour tentatives d’extorsion, coups et blessures volontaires, participation à une organisation criminelle ainsi que pour détention et vente de stupéfiants. L’instance insiste sur « la réitération des infractions liée à un comportement violent et une participation à une organisation criminelle » qui « démontrent une tendance à la délinquance et à la criminalité » (pp. 3 et 6). Elle relève également que le requérant a poursuivi ses activités délictueuses après sa condamnation pour meurtre, y compris en Belgique, « le pays qui lui a accordé l’asile ». L’O.E. en conclut que le comportement de V. constitue « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société et dès lors est suffisante pour refuser la présente demande de droit de séjour. [Sa] situation actuelle démontre à suffisance [qu’il ne s’est] nullement remis en question et [qu’il ne s’est] pas amendé » (pp. 3 et 6).
En second lieu, l’O.E. motive sa décision au regard des articles 43, § 2, et 45 de la loi du 15 décembre 1980 qui lui imposent, dès lors qu’il envisage de refuser l’entrée et le séjour d’un citoyen de l’Union européenne ou à un membre de sa famille, tel qu’in casu, de tenir compte « de la durée du séjour du citoyen de l’Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine ». S’agissant de sa situation familiale qui nous intéresse tout particulièrement dans le cadre de ce commentaire, l’O.E. ne conteste pas la cellule familiale que constituent le requérant, sa femme et leurs trois enfants belges. Toutefois, il rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après, « Cour EDH »), en application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après, « CEDH »), « en cas de première admission sur le territoire, comme c’est le cas en l’espèce », l’O.E. doit se contenter de vérifier si l’État est tenu à une obligation positive de permettre de maintenir et développer la vie privée et familiale du requérant, ce qui s’effectue « par une mise en balance des intérêts en présence ». Or, l’O.E. estime qu’en l’espèce, le requérant constituant « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public », il ne saurait être admis que ses « intérêts familiaux et privés » priment « sur la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’État » (nous soulignons, pp. 4 et 7).
2. La décision du Conseil du contentieux des étrangers
La partie requérante soutient que la motivation des deux actes attaqués « ne tient pas compte de certains éléments identifiés explicitement à l’article 43 » de la loi du 15 décembre 1980. S’agissant du droit au respect de la vie familiale (article 8 de la CEDH) et de l’intérêt supérieur de l’enfant (ci-après « ISE »), elle estime que « le défaut d’analyse […] est manifeste ». Elle relève notamment qu’« [à] aucun moment dans les décisions, l’intérêt supérieur des enfants mineurs du requérant n’est abordé », que l’O.E. se limite à constater que les intérêts familiaux ne peuvent primer sur « l’intérêt supérieur de l’État ». Or, rappelle-t-elle, « il n’existe pas d’intérêt supérieur de l’État mais un intérêt supérieur de l’enfant mineur existe et il revenait [à l’O.E.] d’avoir égard à celui-ci puisqu’il n’est pas contesté que les trois enfants belges seront directement impactés par les décisions [de l’O.E.] » (§ 3.3).
Saisi du litige, le C.C.E. se penche sur le respect de l’article 8 de la CEDH et de l’ISE, rappelant en préambule que « pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et qu’en vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant, les relations entre un enfant et ses deux parents doivent être protégées » (§ 4.2). En l’occurrence, il estime que la mise en balance effectuée par l’O.E. entre les intérêts familiaux et de l’État ne constitue pas une motivation suffisante et en déduit l’annulation des deux décisions de refus de séjour.
Le C.C.E. précise en outre que « la circonstance que les enfants du requérant n’interviennent pas à la cause n’a aucune incidence […] dès lors que les actes attaqués ont un impact sur ces derniers » (§ 4.5). Il appuie cette considération en citant l’Observation générale n° 5 du Comité des droits de l’enfant, laquelle énonce que toute instance est tenue de se conformer à ce principe dès lors que la mesure à prendre concerne directement un ou plusieurs enfants ou, indirectement, est susceptible d’avoir des répercussions sur eux.
B. Éclairage
Cet arrêt met en avant le nécessaire équilibre que l’État doit maintenir entre le respect de la vie familiale, en ce compris l’ISE et son intérêt propre à protéger l’ordre public (1). Si le père de famille a un passé chargé en matière d’atteinte à l’ordre public, cela n’exonère pas l’État d’examiner sa situation individuelle de manière prudente et de prendre en compte la situation globale impliquant des enfants belges ainsi que l’actualité de la menace pour la société belge (2).
1. La mise en œuvre de l’ISE
L’article 3, § 1er, de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (ci-après, « CIDE ») consacre l’obligation de prise en compte de l’ISE dans toutes décisions concernant un ou plusieurs enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Au regard de la décision commentée, trois aspects de ce principe méritent une attention particulière : sa portée (A), son évaluation et sa détermination (B) et son poids (C).
A. La portée de l’ISE : dans toutes les décisions qui concernent un enfant
Le C.C.E. l’indique : l’ISE doit être pris en compte dans toutes les décisions qui concernent un ou plusieurs enfants, que ce soit directement ou indirectement. À cet égard, le Comité des droits de l’enfant précise, au paragraphe 19 de son Observation générale n° 14, que l’expression « qui concernent » employée à l’article 3, § 1er, de la CIDE vise « toutes les décisions et […] toutes les actions qui touchent directement ou indirectement les enfants », y compris les « mesures qui ont un effet sur un enfant […], même s’il n’est pas la cible directe de la mesure ».
Dans le domaine spécifique de l’éloignement du territoire, la Cour de justice de l’Union européenne souligne, dans un arrêt M.A., que le principe de l’ISE couvre un large éventail de situations, y compris les décisions de retour prises à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers parent d’un enfant européen, eu égard aux « conséquences importantes pour ce dernier » (pt 34). De même, l’arrêt K.A. et autres souligne que lorsqu’une mesure vise un adulte, si celle-ci a des conséquences pour un enfant citoyen de l’Union, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte (pt 76).
En l’espèce, l’éloignement du père aurait un impact majeur sur ses enfants, entraînant une séparation internationale et prolongée, et constituant notamment une ingérence dans leur droit au respect de la vie familiale. Une telle situation impose la prise en compte effective de leur intérêt supérieur.
Enfin, rappelons, comme le précise le C.C.E., que l’absence de qualité de partie des enfants à la procédure ne saurait, en aucun cas, exonérer l’autorité compétente de cette obligation.
B. L’évaluation et la détermination de l’ISE : obligation de motivation
L’évaluation et la détermination de l’ISE visent à garantir la jouissance pleine et effective des droits de l’enfant énoncés dans la CIDE et à assurer son développement holistique[1]. L’évaluation consiste à examiner et à établir les éléments pertinents à prendre en compte par rapport au contexte factuel et personnel de l’enfant, à leur attribuer un poids et les mettre en balance[2]. La détermination, quant à elle, réfère au processus formel qui offre des garanties procédurales rigoureuses entourant la détermination de l’ISE sur la base de son évaluation[3].
La prise en compte de l’ISE doit être faite in concreto, c’est-à-dire selon les caractéristiques de l’enfant et les circonstances de la cause[4]. Le Comité des droits de l’enfant a identifié une liste non exhaustive de facteurs généraux à prendre en compte lors de l’évaluation de l’ISE, notamment l’opinion de l’enfant, son identité, la préservation de son milieu familial et le maintien des relations, ses vulnérabilités, sa prise en charge, sa protection et sa sécurité, son droit à l’éducation et son droit à la santé[5].
Afin d’assurer cette prise en compte effective, le Comité recommande, au paragraphe 97 de son Observation générale n° 14, que les instances indiquent « expressément tous les éléments de fait se rapportant à l’enfant, quels éléments ont été jugés pertinents dans l’évaluation de son intérêt supérieur, la teneur des éléments du cas considéré et la manière dont ils ont été mis en balance pour déterminer [l’ISE] ». Dans sa constatation[6] A.B. c. Finlande, il réitère cette obligation, indiquant que toutes les décisions concernant un enfant doivent être motivées explicitement et de manière détaillée quant à l’évaluation, la détermination et la prise en considération de l’ISE (p. 13).
Ainsi, l’O.E. ne doit pas seulement prendre en compte l’ISE, mais aussi motiver sa décision à ce sujet, en exposant concrètement les modalités de cette prise en compte. Cette exigence vise à éviter une invocation purement formelle de l’ISE, dépourvue de développement substantiel, qui donnerait l’illusion du respect de l’article 3, § 1er, de la CIDE sans en garantir l’effectivité.
C. Le poids de l’ISE : intérêt supérieur de l’enfant vs intérêt supérieur de l’État
Au terme de ses deux décisions, l’O.E. affirme procéder à une mise en balance des intérêts en présence, laquelle se limite toutefois à constater qu’étant donné la menace que représente, selon lui, le requérant pour l’ordre public, « il ne saurait être admis que [ses] intérêts familiaux et privés puissent prévaloir sur la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’État ».
La référence à cette notion « d’intérêt supérieur de l’État » est particulièrement interpellante car elle fait écho au concept d’ISE, qui, paradoxalement, n’est pas mobilisé dans les décisions en cause. Or, comme le relève la partie requérante dans son moyen d’annulation, « il n’existe pas d’intérêt supérieur de l’État » mais bien « un intérêt supérieur de l’enfant » (nous soulignons).
Le qualificatif « supérieur » de l’intérêt de l’enfant traduit le poids spécifique et prépondérant qui doit lui être accordé dans toute mise en balance, conformément à l’article 3, § 1er, de la CIDE qui en fait « une considération primordiale ». Cela signifie que l’ISE n’est « pas, en principe, “l’unique” considération, mais il devrait être l’un des premiers éléments à prendre en compte et peser son poids dans toutes les décisions concernant les enfants »[7]. Le Comité des droits de l’enfant, au paragraphe IV, A, 4, de l’Observation générale n° 14, justifie cette position forte par « la situation particulière de l’enfant : dépendance, degré de maturité, statut juridique et, fréquemment, impossibilité de faire entendre sa voix ». Cette situation particulière est encore davantage caractérisée dans les procédures d’immigration et d’asile. Le Comité des droits de l’enfant indique à cet égard dans la constatation K.S. et M.S. c. Suisse, que « dans le contexte des procédures d’immigration et d’asile, les enfants sont dans une situation particulièrement vulnérable, raison pour laquelle il est urgent de mettre pleinement en œuvre leur droit d’exprimer leurs opinions » (p. 12).
Ainsi, la référence par l’O.E. à un prétendu « intérêt supérieur de l’État » relève d’une confusion des concepts qui conduit à occulter la place centrale reconnue par le droit international à l’ISE. Si le droit international admet de longue date que l’État dispose d’un intérêt propre (aussi appelé « intérêt général ») à protéger l’ordre public et la sécurité nationale, aucun texte ou jurisprudence ne lui consacre un poids comparable à celui, particulier et renforcé, de l’ISE. En substituant la place centrale qui doit être accordée à l’ISE à un critère non consacré par les textes ou la jurisprudence internationale, l’O.E. inverse la logique protectrice instaurée par la CIDE, privilégiant un certain « intérêt de l’État » au détriment d’une garantie fondamentale destinée à protéger les droits de l’enfant.
D. Mise en balance des intérêts : illustration dans la jurisprudence de la Cour EDH
En dehors même de toute considération liée à la protection de l’ordre public contre des infractions pénales, la mise en balance entre les intérêts de l’enfant, ceux de l’État et le droit au respect de la vie familiale demeure souvent casuistique, y compris dans la jurisprudence de la Cour EDH.
Ainsi, dans l’arrêt de référence Jeunesse c. Pays-Bas rendu par la Grande Chambre, la Cour rappelle que, comme déjà abordé supra, « lorsque les enfants sont concernés, il faut prendre en compte leur intérêt supérieur » (§ 109). Elle souligne l’existence d’un « large consensus, notamment en droit international » quant à la primauté de cet intérêt dans toutes les décisions les concernant. Elle note que l’ISE « n’est certes pas déterminant à lui seul, mais [qu’]il faut assurément lui accorder un poids important » (§ 109). Sans détailler le processus d’évaluation de l’ISE, la Cour précise toutefois qu’« elle attache une attention particulière à la situation des mineurs concernés, en particulier à leur âge, à leur situation dans le ou les pays en cause et à leur degré de dépendance à l’égard de leur parent » (§ 109). Dans cette affaire, elle reproche aux Pays-Bas de ne pas avoir accordé assez d’importance au principe de l’ISE s’agissant d’une décision de refus de séjour à la mère des enfants.
À l’inverse, dans d’autres affaires, l’intérêt de l’enfant n’a pas suffi à renverser la balance. Dans Darren c. Norvège, par exemple, la Cour estime que le fait qu’un ressortissant nigérian soit père d’un enfant norvégien ne pèse pas assez lourd dans la balance. La Cour considère qu’il n’y a pas d’obstacles insurmontables à ce que les requérants mènent une vie familiale au Nigéria alors que la mère de l’enfant est norvégienne. Tout au plus lui reconnaît-elle quelques difficultés à mener une vie familiale au Nigéria, mais la Cour estime que le requérant savait qu’il était en Norvège dans le cadre d’un séjour provisoire et qu’il ne pouvait ignorer les conséquences de ses actes.
En revanche, dans l’affaire Nunez c. Norvège, la prise en compte de l’intérêt de l’enfant l’emporte sur le droit de l’État de contrôler son territoire, malgré une fraude commise par la requérante en rentrant en Norvège. La Cour retient que les enfants, nés et élevés en Norvège, n’avaient aucune attache avec le pays d’origine de leur mère. Elle estime que son expulsion aurait brisé le lien qu’ils entretenaient avec elle et nuirait à leur développement, partant à leur intérieur supérieur.
Cette approche casuistique affaiblit la portée du principe même de l’ISE, ouvrant la voie à des pratiques nationales variables, comme celles relevées dans les décisions de l’O.E. examinées ici. Pourtant, le Comité des droits de l’enfant adopte une position claire, y compris dans ses constatations : l’ISE est une considération primordiale dans les décisions d’éloignement d’un parent en vertu de l’article 3 de la CIDE, tout comme la mise en place de garanties relatives à la sécurité et la prise en charge des enfants éloignés, ainsi que la mise en œuvre de leurs droits[8]. De cette ligne directrice découlent plusieurs principes, notamment au stade de la mise en balance des intérêts. Le Comité reconnaît la légitimité de l’application des lois nationales d’immigration mais rappelle qu’une mise en balance doit être faite avec les intérêts individuels de l’enfant[9]. Il invite les États membres à considérer l’enfant comme un sujet de droit à part entière, à prendre en compte sa vulnérabilité et à le protéger contre tout traitement inhumain et dégradant.
2. Actualité de la menace de l’atteinte à l’ordre public et vie familiale
L’arrêt commenté n’évoque qu’à titre liminaire la question de l’actualité de la menace du requérant pour l’ordre public. En effet, le C.C.E. n’examine pas les autres arguments soulevés par la partie requérante, relatifs au caractère actuel de la menace à l’ordre public car elle annule les décisions sur la base du moyen exposé plus haut relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, il nous semble important de rappeler que l’appréciation du caractère proportionné d’une mesure d’éloignement doit se fonder sur les critères définis à l’article 45 de la loi du 15 décembre 1980. Ce dernier précise que la simple existence de condamnations pénales antérieures ne saurait, à elle seule, justifier une telle mesure, et que le comportement du citoyen de l’Union ou du membre de sa famille doit représenter « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ». Or, les décisions de refus de séjour de l’O.E. mettent l’accent sur le profil du requérant, le décrivant comme constituant « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public », mais la motivation à ce sujet reste lacunaire, voire inexistante. L’administration se contente de rappeler les condamnations pénales dont V. a fait l’objet, sans mention du temps écoulé depuis sa dernière condamnation (2021) ou de son intégration professionnelle depuis sa mise en liberté et sans examiner de manière circonstanciée le caractère actuel de la menace alléguée.
L’éventuel éloignement de V. exige la prise en compte des droits fondamentaux, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’énoncé à l’article 8 de la CEDH. Même s’il s’agit d’une première admission au séjour sur la base de la vie familiale, l’État est tenu de procéder à une mise en balance des intérêts en jeu (a). Comme le requérant est le père de trois enfants belges, les États membres ont aussi une obligation de respecter le droit de l’UE notamment les articles 7, 24 et 52 de la Charte des droits fondamentaux (ci-après, « Charte ») dans la mise en œuvre des directives relatives au regroupement familial ou au retour (b).
A. La jurisprudence de la Cour EDH
La Cour EDH, dans son appréciation du respect de la vie familiale en cas d’atteinte à l’ordre public au sens de l’article 8 de la CEDH, exige la prise en compte de la présence d’enfants dans la prise de décision (supra), mais elle met également l’accent sur la gravité et l’actualité de la menace, particulièrement dans le cadre d’une décision de fin de séjour. La Cour insiste dans les arrêts Üner c. Pays-Bas (Gde Ch.), Maslov c. Autriche (Gde Ch.), Boultif c. Suisse ou plus récemment P.J. et R.J. c. Suisse (2024) sur le fait que la décision des autorités nationales soit proportionnée dans de tels contextes.
L’arrêt Boultif en particulier exige une analyse minutieuse de l’impact de cette décision sur les enfants mineurs. La Cour développe dans cette affaire les critères de proportionnalité que la mesure d’éloignement doit respecter lorsqu’il est question d’une atteinte à l’ordre public, en particulier en présence d’une vie familiale et d’une intégration sur le territoire. Ces critères concernent la nature et la gravité des infractions, la durée du séjour et l’intégration ainsi que les liens familiaux ou sociaux (§ 48). Cela implique donc une analyse approfondie par les autorités du pays de la durée du séjour de l’étranger dans le pays d’accueil, du laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction la plus récente, de la conduite du requérant pendant cette période, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination ou des difficultés de réinstallation dans le pays d’origine.
La Cour européenne vient de rappeler ces éléments dans un arrêt B.K. c. Suisse du 2 mai 2025 s’agissant d’un jeune adulte ressortissant kosovar ayant grandi avec sa famille en Suisse et faisant l’objet d’une expulsion en raison d’une atteinte à l’ordre public. Elle estime que l’équilibre entre les différents éléments a été rompu et conclut à une violation de l’article 8 de la CEDH par les autorités suisses.
Par contre, dans le cadre d’une admission au séjour, la Cour semble laisser davantage de marge de manœuvre à l’État tout en estimant que l’État a une obligation positive de maintenir la vie familiale. La Cour insiste également sur la nécessité de motiver la décision sur la base de l’actualité de la menace de la personne pour l’ordre public (que les éléments sur lesquels ils se fondent soient à charge ou à décharge de la personne). Ainsi, dans l’affaire Otite c. Royaume-Uni, la protection de la vie familiale et de l’intérêt de l’enfant s’efface devant les antécédents pénaux du père. La Cour a admis que les intérêts de l’enfant et le droit au respect de la vie familiale pouvaient être supplantés par d’autres facteurs, notamment la gravité de l’infraction, alors même que les enfants sont des citoyens de l’Union. Si la Cour reconnaît que l’expulsion du requérant serait sans aucun doute difficile pour son épouse et ses enfants, rien ne permet de penser que leur besoin de soutien de sa part soit particulièrement aigu (§§ 51-53). La Cour admet que le Gouvernement britannique a soutenu que face à une criminalité grave et/ou persistante, l’intérêt public en faveur de l’expulsion avait un poids important sur le fondement du droit à défendre l’ordre public. Cela implique que la décision administrative doit inclure une motivation sur cet aspect d’atteinte à l’ordre public et sur la menace actuelle que représente l’individu, ce qui a manqué dans l’arrêt commenté. Le juge du C.C.E. estime que la simple mise en balance des intérêts en jeu ne suffit pas lorsqu’il y a également une vie familiale (§ 4.2).
B. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, « C.J.U.E. ») s’est également prononcée sur cet aspect, dans une affaire Alfredo Rendón Marín (2016), s’agissant d’un parent, ressortissant de pays tiers, ayant la garde exclusive d’un enfant mineur, citoyen de l’Union. Dans cette affaire, la demande de séjour du père est refusée par les autorités nationales en raison de ses antécédents pénaux. La Cour rappelle les principes de la protection de la vie familiale et de l’ISE par la Charte (art. 7, 24 et 52). Elle souligne qu’une mesure d’expulsion doit être fondée sur le comportement personnel de ce ressortissant d’un État tiers, lequel doit constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave portant atteinte à un intérêt fondamental de la société de cet État membre, et qu’elle repose sur une prise en compte des différents intérêts en présence. La Cour rappelle qu’un refus de séjour ne peut être automatique. Il doit découler d’une « appréciation concrète, par la juridiction de renvoi, de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux dont la Cour assure le respect ». La juridiction doit ainsi « prendre en considération le comportement personnel de l’individu concerné, la durée et le caractère légal du séjour de l’intéressé sur le territoire de l’État membre concerné, la nature et la gravité de l’infraction commise, le degré de dangerosité actuel de l’intéressé pour la société, l’âge des enfants en cause et leur état de santé, ainsi que leur situation familiale et économique » (pts 85 et 86). Ce cas soulève une contrariété avec l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne[10] (ci-après, « T.F.U.E. ») puisque ce refus de séjour pour des raisons d’ordre public exposait ce parent étranger à quitter le territoire de l’Union, alors qu’il détenait la garde exclusive d’un enfant citoyen de l’Union. Dans l’arrêt Chavez-Vilchez (2017), la Cour rappelle que la rupture éventuelle de cette relation pourrait priver l’enfant de la jouissance effective des droits attachés à sa citoyenneté européenne. La Cour conclut dans l’affaire Alfredo Rendón Marín que « l’article 20 du TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale imposant de refuser de manière automatique l’octroi d’un permis de séjour au ressortissant d’un État tiers, parent d’enfants mineurs citoyens de l’Union dont il assure la garde exclusive, au seul motif que l’intéressé a des antécédents pénaux, lorsque ledit refus a pour conséquence d’imposer à ces enfants de quitter le territoire de l’Union » (pt 87).
Ces mêmes enseignements valent dans le cadre de décisions d’éloignement, qui mettent en œuvre la directive retour. Cela ressort notamment des affaires M.A. (2021)[11] ou de l’affaire K.A et autres (2018), s’agissant de l’éloignement de ressortissants de pays tiers, pères d’un enfant belge, auquel une interdiction d’entrée pour cause d’atteinte à l’ordre public avait été notifiée. La Cour précise dans l’arrêt K.A. et autres précité que les États membres peuvent déroger à l’article 20 du T.F.U.E. pour des motifs d’ordre public et de sécurité publique, mais cela ne peut se faire que dans le respect de la Charte, en particulier des articles 7 et 24 qui protègent le droit à la vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, elle conclut que « lorsque des raisons d’ordre public ont justifié une telle décision, ces dernières ne peuvent automatiquement conduire au refus d’octroi à ce ressortissant d’un pays tiers d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article (art. 20 T.F.U.E.). Pour ce faire, il est nécessaire qu’il ressorte d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur du ou des éventuels enfants concernés et des droits fondamentaux, que l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public » (pt 97). Par conséquent, l’administration ne peut faire l’économie d’un examen de la nature et de la gravité des actes commis mais aussi du temps écoulé depuis les faits[12]. Or, les derniers faits commis par V. datent de 2021 et il a, depuis sa sortie de prison, trouvé un travail et entretient une vie familiale avec sa compagne et leurs trois enfants. L’actualité de la menace n’a donc pas été démontrée in concreto.
Conclusion
Cet arrêt du C.C.E. est fondamental car il érige la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant comme un principe de fond lorsqu’une décision d’éloignement affecte un enfant, même indirectement, qu’il soit partie à la cause ou non. En énonçant clairement cette exigence, le Conseil rappelle à l’O.E. qu’il ne peut en faire abstraction. Plus largement, l’ISE, comme tous les droits de l’enfant, ne peut être réduit à une référence de pure forme, il doit être pleinement mis en œuvre et garanti par des procédures strictes. Ces droits ne peuvent être écartés, en particulier lorsqu’ils se trouvent confrontés à l’intérêt général de l’État, et a fortiori lorsque ce dernier est indûment élevé au rang d’intérêt supérieur.
Toutefois, il nous semble que l’arrêt aurait pu aller plus loin dans son raisonnement et revenir sur l’absence de motivation de la décision de l’administration quant à la menace actuelle que représentait V., quelques années après sa dernière condamnation pénale et au vu de son intégration professionnelle en Belgique.
C. Pour aller plus loin
Lire l’arrêt : C.C.E., 3 avril 2025, n° 324 548.
Jurisprudence :
Cour eur. D.H., 1er août 2001, Boultif c. Suisse.
Cour eur. D.H., 18 octobre 2006, Üner c. Pays-Bas.
Cour eur. D.H., 23 juin 2008, Maslov c. Autriche.
Cour eur. D.H., 31 juillet 2008, Darren Omoregie et autres c. Norvège.
Cour eur. D.H., 28 juin 2011, Nunez c. Norvège.
Cour eur. D.H., 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas.
Cour eur. D.H., 7 décembre 2021, Savran c. Danemark.
Cour eur. D.H., 25 juillet 2024, M.A. et autres c. France.
Cour eur. D.H., 17 septembre 2024, P.J et R.J. c. Suisse.
Cour eur. D.H., 2 mai 2025, B.K. c. Suisse.
C.J.U.E. (Gde Ch.), 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09.
C.J.U.E., 13 septembre 2016, Alfredo Rendón Marín, C-165/14.
C.J.U.E., 10 mai 2017, Chavez-Vilchez, C-133/15.
C.J.U.E. (Gde Ch.), 8 mai 2018, K.A. et autres, C-82/16.
C.J.U.E., 11 mars 2021, M.A., C-112/20.
Constatations :
C.D.E., 12 mars 2021, A.B. c. Finlande, CRC/C/86/D/51/2018.
C.D.E., 31 mai 2021, G. R., H. R., V. R. et D. R. c. Suisse, CRC/C/87/D/86/2019.
C.D.E., 22 septembre 2021, M.K.A.H. c. Suisse, CRC/C/88/D/95/2019.
C.D.E., 10 février 2022, K.S. et M.S. c. Suisse, CRC/C/89/D/74/2019.
C.D.E., 27 mai 2022, S.M.F. c. Danemark, CRC/C/90/D/96/2019.
C.D.E., 1er juin 2022, S.K. c. Danemark, CRC/C/90/D/99/2019.
C.D.E., 25 janvier 2023, Z.T., T.T. et S.T. c. Suisse, CRC/C/92/D/101/2019.
C.D.E., 16 mai 2023, S.H.K. c. Danemark, CRC/C/93/D/140/2021.
C.D.E., 19 septembre 2023, C. C. O. U., C. C. A. M. et A. C. C. c. Danemark, CRC/C/94/D/145/2021.
C.D.E., 24 mai 2024, Sa. A.A., Su. A.A. c. Danemark, CRC/C/96/D/169/2021.
Doctrine :
Acevedo Vahos, P. « Menace à l’ordre public et défaut de motivation : le C.C.E. impose une analyse individualisée en matière de regroupement familial », Cahiers de l’EDEM, août 2025.
Cools, L., « L’affaire M.A. : la Cour réaffirme la portée large du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contexte de la directive retour », Cahiers de l’EDEM, avril 2021.
Hammaberg, T., « Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant : ce qu’il signifie et ce qu’il implique pour les adultes », J.D.J., vol. 11, n° 303.
Sarolea S., « Éloignement pour motifs d’ordre public : un étranger averti en vaut deux, note sous C.E.D.H., 14 septembre 2017, Ndidi c. Royaume-Uni », Cahiers de l’EDEM, septembre 2017.
UNHCR et UNICEF, La procédure relative à l’intérêt supérieur de l’enfant. Évaluer et déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, 2021.
UNHCR et UNICEF, Safe & Sound: what States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe, 2014.
Pour citer cette note : C. Flamand et A. Bodson, « Éloignement d’un parent du territoire, entre intérêt de l’enfant et de l’État : rappel de la supériorité du premier », Cahiers de l’EDEM, septembre 2025.
[1]UNHCR and UNICEF, La procédure relative à l’intérêt supérieur de l’enfant. Évaluer et déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, 2021 ; UNHCR et UNICEF, Safe & Sound: what States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe, 2014, p. 43.
[2] C.D.E., Observation générale n° 14 sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, 2013, CRC/C/CG/14, § 48.
[3]Ibid., § 49.
[4]Ibid., § 48.
[5]Ibid., §§ 52-79.
[6] Depuis 2014, le C.D.E. est compétent pour examiner les plaintes individuelles alléguant des violations de la CIDE par l’un des États parties ayant signé et ratifié le Protocole facultatif de la CIDE établissant une procédure de présentation de communications.
[7]T. Hammaberg, « Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant : ce qu’il signifie et ce qu’il implique pour les adultes », J.D.J., vol. 11, n° 303, vol. 3., p. 11.
[8] C.D.E., G. R., H. R., V. R. et D. R. c. Suisse, 31 mai 2021, CRC/C/87/D/86/2019, p. 10 ; C.D.E., M.K.A.H. c. Suisse, 22 septembre 2021, CRC/C/88/D/95/2019, p. 13 ; C.D.E., K.S. et M.S. c. Suisse, 10 février 2022, CRC/C/89/D/74/2019, p. 10 ; C.D.E., S.M.F. c. Danemark, 27 mai 2022, CRC/C/90/D/96/2019, p. 9 ; C.D.E., S.K. c. Danemark, 1er juin 2022, CRC/C/90/D/99/2019, p. 7 ; C.D.E., Z.T., T.T. et S.T. c. Suisse, 25 janvier 2023, CRC/C/92/D/101/2019, p. 13 ; C.D.E., S.H.K. c. Danemark, 16 mai 2023, CRC/C/93/D/140/2021, p. 10 ; C.D.E., C. C. O. U., C. C. A. M. et A. C. C. c. Danemark, 19 septembre 2023, CRC/C/94/D/145/2021, p. 10 ; C.D.E., Sa. A.A., Su. A.A. c. Danemark, 24 mai 2024, CRC/C/96/D/169/2021, p. 10.
[9] C.D.E., K.S. et M.S. c. Suisse, 10 février 2022, CRC/C/89/D/74/2019, p. 10.
[10] L’article 20 TFUE est interprété par la C.J.U.E. comme s’opposant à des mesures nationales ayant pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union (voy. notamment Ruiz Zambrano, C‑34/09, pt 42).
[11] Dans l’arrêt M.A., l’aspect lié à l’éloignement en raison de l’ordre public n’est pas développé davantage car la Cour n’était pas saisie de cette question mais il y a similarité vu que M.A., tout comme V. était en couple avec la mère de l’enfant belge et que par conséquent, il n’était pas question d’une garde exclusive. Dans l’arrêt M.A., la Cour rappelle que la circonstance que l’autre parent de l’enfant est réellement capable de et prêt à assumer seul la charge quotidienne et effective de l’enfant constitue un élément pertinent, mais qui n’est pas à lui seul suffisant pour pouvoir constater qu’il n’existe pas, entre le parent ressortissant d’un pays tiers et l’enfant, une relation de dépendance telle que ce dernier serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un droit de séjour était refusé à ce ressortissant d’un pays tiers (pt 27 de l’arrêt en référence à l’arrêt Chavez-Vilchez, C‑133/15).
[12]Voy. à ce sujet la contribution de P. Acevedo Vahos, « Menace à l’ordre public et défaut de motivation : le C.C.E. impose une analyse individualisée en matière de regroupement familial », Cahiers de l’EDEM, août 2025.