Aller au contenu principal

Cour eur. D.H., 9 octobre 2025, Sahiti c. Belgique

cedie | Louvain-la-Neuve

cedie
15 January 2026

Les voies de recours en matière de régularisation médicale : un jeu de ping-pong sans arbitre ?

Régularisation médicale – Ping-pong procédural – Article 8 de la Convention – Droit à un recours effectif – Refus d’examen sous l’angle de l’article 13 de la Convention.

Dans un jugement relativement succinct, la Cour européenne des droits de l’homme condamne la Belgique pour le traitement qu’elle a réservé à un demandeur de régularisation médicale dont la demande de séjour demeure en cours de traitement après quinze années d’allers et retours entre l’administration fédérale et la justice. Si la condamnation est difficilement contestable, le raisonnement traduit, lui, une interprétation restrictive des droits qui fait la part belle aux intérêts de l’État.

Jean-Baptiste Farcy

A. Faits

Les faits de la cause sont relativement simples. Le 27 septembre 2010, le requérant, un ressortissant kosovar, a introduit une demande de régularisation médicale (9ter) en Belgique. Quinze ans plus tard, le 9 octobre 2025, lorsque la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour ») adopte la décision commentée, la demande du requérant n’a toujours pas fait l’objet d’une décision définitive !

Cela ne veut pas dire qu’il ne s’est rien passé durant quinze ans. Au contraire, l’Office des étrangers (OE) a statué neuf fois au total, six de ses décisions ont été annulées par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE), tandis que l’OE en a retiré trois. À chaque fois, le CCE a annulé les décisions prises pour défaut de motivation suffisante, l’OE n’hésitant pas parfois a adopté des motifs identiques à ceux ayant été censurés antérieurement.

Le requérant a ainsi été soumis à ce qu’il qualifie de « ping-pong procédural » d’une durée particulièrement longue. Du fait de ce supplice administrativo-judiciaire, il a été confronté à une incertitude profonde, le plongeant dans une vulnérabilité et une précarité sociale dédoublées. De fait, outre les recours répétés devant le CCE, il a dû diligenter diverses procédures devant les juridictions du travail afin de pouvoir obtenir une aide sociale.

B. Décision de la Cour

Sans réelle surprise, la Cour a sanctionné la Belgique. Il pouvait difficilement en aller autrement vu le comportement des autorités belges qui, le jour où la Cour a statué, n’avaient toujours pas statué de manière définitive quant à la demande de séjour du requérant. En dépit des arrêts prononcés par le CCE, l’administration a fait montre d’obstination (pour ne pas dire d’acharnement) à l’encontre du requérant, au mépris de l’autorité de la chose jugée.

Ce qui est, par contre, plus surprenant, c’est le cheminement de la Cour pour aboutir à ce verdict de violation de l’article 8 de la Convention. En effet, de sa propre initiative, la Cour a décidé d’analyser la cause portée devant elle sous l’angle de l’article 8 de la Convention, et non de l’article 13 comme l’y invitait pourtant le requérant. Ce dernier invoquait effectivement que le « ping-pong procédural » auquel il a été, et demeure, soumis est contraire au droit à un recours effectif puisque, comme il le soutenait, les arrêts successifs du CCE ne lui ont pas offert de redressement approprié. L’incertitude dans laquelle cela l’a plongé n’est que secondaire. La Cour a toutefois jugé plus approprié d’examiner les faits sous l’angle de l’article 8 de la Convention dans la mesure où l’ineffectivité des procédures internes a un impact certain sur la vie privée du requérant. Cela est certes indéniable mais, ce faisant, la Cour évite délibérément, nous y reviendrons, d’aborder la question de la compétence du CCE et de l’effectivité des voies de recours en cas de rejet d’une demande de régularisation médicale.

Sur le fond, l’arrêt est particulièrement succinct puisque le raisonnement de la Cour tient en huit paragraphes (§77 à §84). Après avoir rappelé le principe de la souveraineté des États, la Cour observe que le droit d’introduire une demande de régularisation médicale emporte l’obligation positive pour l’État de l’examiner avec soin et de statuer « dans de brefs délais afin de raccourcir autant que possible la situation de précarité et d’incertitude dans laquelle [le demandeur] se trouve » (§78). En l’espèce, la Cour est forcée de constater que, malgré de nombreux allers et retours entre l’OE et le CCE, la situation du requérant demeure non résolue. En conséquence, le requérant est maintenu dans une situation de précarité et d’incertitude incompatible avec le principe de sécurité juridique, de sorte que les autorités belges ont méconnu l’obligation positive inhérente au respect effectif des droits protégés par l’article 8 de la Convention compte tenu « des répercussions importantes sur la vie privée du requérant » (§81). 

La Cour rappelle, par ailleurs, qu’eu égard au respect du principe de subsidiarité, « il ne lui appartient pas d’indiquer quel type de recours devrait être prévu afin de satisfaire aux exigences de la Convention » (§82). La Cour estime ainsi qu’elle n’est pas compétente pour apprécier s’il y a lieu d’étendre la compétence du CCE afin de permettre à cette juridiction de réformer la décision administrative contestée. Toujours d’après la Cour, le fait que la compétence du CCE soit limitée à un pouvoir d’annulation n’est pas, en soi, contraire à la Convention. Pour une Cour qui rappelle souvent que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, une telle affirmation semble bien théorique.

Une fois n’est pas coutume, il est ici intéressant de se pencher sur la réparation du dommage, à la suite du constat de violation de la Convention. Alors que le requérant sollicitait la délivrance d’un titre de séjour illimité pour lui et sa famille, la Cour estime qu’elle n’est pas compétente pour ce faire. En définitive, aucune réparation en nature ou financière n’est accordée au requérant sur pied de l’article 41 de la Convention. Maigre compensation, la Cour ordonne à la Belgique de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le requérant puisse obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur sa demande de régularisation médicale.

Balle au centre, que la partie continue.

C. Éclairage

Une lecture attentive de l’arrêt laisse le lecteur sur sa faim. Certes, la Cour aboutit à un verdict de violation, et la Belgique est ainsi sanctionnée. Pour rappel, quinze ans après l’introduction d’une demande de régularisation médicale, le requérant ne dispose toujours pas d’une décision définitive. Même pour les détracteurs de la Cour, une telle situation est difficilement justifiable. Elle n’est pas davantage souhaitable. Cent quatre-vingts mois plus tard et à la suite de nombreux recours introduits devant le CCE et les juridictions du travail, le requérant est toujours sur le territoire belge et ne retournera sans doute pas au Kosovo compte tenu de sa situation médicale. En termes d’efficacité, ce n’est pas terrible. Tout le monde en conviendra.

Cela étant, l’arrêt de la Cour n’est pas exempt de critiques ou de questions. D’une part, l’opération de qualification opérée par la Cour interpelle : pourquoi ne pas avoir analysé la cause sous l’angle de l’article 13 de la Convention comme l’invoquait pourtant le requérant ? Une requalification au regard de l’article 3 de la Convention aurait, en outre, pu être envisagée. D’autre part, les enseignements de l’arrêt commenté apparaissent très limités, et l’on peut craindre que cet arrêt n’ait pas de réelle retombée non seulement pour le requérant, mais surtout au niveau structurel. Alors que la Cour avait l’opportunité d’analyser un problème récurrent du droit belge[1], à savoir l’inefficacité alléguée du recours ouvert aux demandeurs de régularisation médicale, la Cour ne l’a pas saisie. Délibérément. 

1. Une qualification juridique discutable : un premier pas en faveur de l’État belge ?

Ainsi que cela a déjà été souligné, la Cour a décidé, de sa propre initiative, d’analyser les faits de la cause au regard de l’article 8 de la Convention, et non de l’article 13. Le requérant invoquait pourtant une violation du droit à un recours effectif en lien certes avec le respect de son droit à la vie privée et familiale, compte tenu du caractère accessoire de l’article 13.

Accessoire ne veut cependant pas dire secondaire. Le droit à un recours effectif est effectivement fondamental en ce qu’il entend offrir aux justiciables une garantie supplémentaire de jouissance effective des droits garantis par la Convention. Il en va de l’effectivité de la protection des droits fondamentaux. 

En l’espèce, selon le requérant, le cœur du problème tient à l’absence de redressement approprié, dès lors que l’OE persiste en dépit des nombreux arrêts d’annulation rendus par le CCE. Le requérant soutenait que la procédure est ineffective dès lors que les allers et retours entre l’administration fédérale et le CCE sont potentiellement sans fin.

La prétention ainsi délimitée du requérant était à tout le moins recevable et méritait que la Cour s’y penche.

Or, en examinant la cause sous le seul angle de l’article 8, la Cour s’abstient volontairement d’analyser le « ping-pong procédural » auquel a été soumis le requérant, et limite ainsi son contrôle aux conséquences de ces allers-retours sur la vie privée du requérant. « Maitresse de la qualification juridique des faits », lorsque cela l’arrange, la Cour détourne les yeux de la cause profonde des problèmes rencontrés par le requérant.

En outre, quitte à opérer une requalification des faits, la Cour aurait pu faire le choix d’analyser la situation du requérant sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Ne pourrait-on effectivement pas considérer que l’incertitude dans laquelle a été plongé le requérant a eu des répercussions importantes sur sa vie privée et sur son état de santé physique et psychique, à tel point que l’absence de décision définitive peut s’analyser comme un traitement inhumain ou dégradant ? Laisser une personne gravement malade dans une incertitude profonde quant à son droit de séjour, et donc quant à son accès à des soins appropriés et à l’aide sociale, et ce durant quinze années, aurait pu, semble-t-il, conduire à un examen sous l’angle de l’article 3. 

Délibérément, la Cour s’en est abstenue. 

En définitive, le choix a été fait d’analyser les faits de la cause au regard de l’article 8 de la Convention, et non au regard de l’article 3, disposition absolue, ou de l’article 13 comme le demandait le requérant. Ce faisant, la Cour a ainsi choisi la disposition la moins sévère et la moins dommageable pour la Belgique. La portée de l’arrêt s’en retrouve largement amoindrie.

2. L’absence de contrôle du régime de recours interne : une victoire pour l’État belge ?

Dans le cas d’espèce, la problématique au cours de la requête du requérant devant la Cour tient au « ping-pong procédural » auquel il a été, et demeure, soumis. La précarité et la vulnérabilité dont il a souffert n’en sont que la conséquence. Pour rappel, l’OE a pris neuf décisions successives, six d’entre elles ont été annulées par le CCE, et trois ont été retirées. La justice s’est donc prononcée à six reprises ! Et a parfois constaté que la motivation de la décision attaquée était substantiellement identique aux décisions précédemment annulées. De toute évidence, l’OE n’a pas eu beaucoup d’égards pour le travail des juges. Pour sa part, le CCE n’a eu d’autre choix que d’annuler inlassablement les décisions attaquées pour défaut de motivation.

Malheureusement, ces allers et retours peuvent s’éterniser, comme le démontrent les faits de la cause portée devant la Cour. En l’espèce, rien ne semble pouvoir y mettre fin, pas même l’arrêt commenté puisque celui-ci se contente d’imposer à l’État belge de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le requérant puisse obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive. En définitive, le juge européen ne dit rien d’autre que le juge interne[2], et rien ne garantit qu’en cas de nouvelle décision de refus prise par l’OE, la partie de ping-pong s’arrête.

Ainsi que l’a rappelé la Cour, il ne lui appartient pas de se prononcer quant aux voies de recours internes, l’organisation du système juridictionnel relevant de la marge d’appréciation des États, pour autant que ledit système fonctionne dans le respect de la Convention. Cette condition est capitale et, au vu du cas d’espèce, nous sommes en droit de nous demander si, en matière de régularisation médicale, le recours en annulation respecte bien la Convention. 

La Cour a botté en touche. Elle estime en effet que « le seul fait que le CCE dispose d’un pouvoir d’annulation en la matière et non d’un pouvoir de réformation n’est pas, en soi, contraire à la Convention ». L’argument est connu. Au nom de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire ne peut substituer son appréciation à celle de l’administration. La séparation des pouvoirs suppose toutefois que le pouvoir exécutif, en ce compris l’administration, respecte les décisions prises par le pouvoir judiciaire. Or, en l’espèce, force est d’admettre que ce n’est pas le cas, mettant ainsi à mal le respect de l’État de droit. Comme en matière d’accueil, contentieux bien connu de la Cour, l’État belge est coupable d’un comportement fautif répété[3].

Or, en évitant d’analyser la cause sous l’angle de l’article 13, la question de la conformité du système juridictionnel belge avec l’article 13 de la Convention demeure. La Cour croit pouvoir prendre appui sur une décision de la Cour constitutionnelle du 27 janvier 2016 où elle aurait jugé que les articles 10 et 11 de la Constitution ne s’opposent pas à ce que la compétence du CCE soit limitée à un contrôle de légalité en matière de régularisation médicale, à la différence de l’asile (§41 de l’arrêt commenté). Ce n’est toutefois pas le sens de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle qui a jugé que la question excédait sa saisine[4].

En fin de compte, le problème structurel, à savoir l’ineffectivité alléguée du recours contestant une décision de refus de régularisation pour motifs médicaux, subsiste. De plus, en limitant l’examen à l’article 8 de la Convention, la Cour en fait délibérément un cas individuel, et ce alors que le problème structurel est connu, le cas de Monsieur Sahiti étant loin d’être isolé[5].

Conclusion : Une victoire en demi-teinte ?

À la lecture du dispositif, le constat ne souffre pas de contestation : la Belgique est condamnée pour avoir laissé une personne gravement malade dans un état de précarité et d’incertitude important, étant ainsi empêtrée dans les limbes du droit (legal limbo) durant plus de quinze ans. La Cour a toutefois refusé d’analyser le cœur du problème qui lui était soumis par le requérant. De fait, ce dernier n’invoquait pas seulement une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, mais surtout une violation du droit à un recours effectif compte tenu de l’ineffectivité alléguée de la procédure de recours en matière de régularisation médicale. 

Le cas de Monsieur Sahiti démontre à suffisance les faiblesses du contentieux administratif en matière de séjour qui s’avère trop souvent être un processus itératif donnant lieu à des allers et retours incessants entre l’administratif et le juge, avec pour conséquence, outre le gonflement artificiel du nombre de recours qui accroit mécaniquement la durée des délais de recours, le maintien des intéressés dans une incertitude et une précarité d’autant plus difficiles à supporter en cas de maladie grave. En se focalisant sur les conséquences, et non sur la cause réelle, des problèmes rencontrés par le demandeur, la Cour s’abstient d’examiner la conformité des procédures de recours internes avec la Convention. Le cœur du problème subsiste donc. 

D. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : Cour eur. D.H., 9 octobre 2025, Sahiti c. Belgique.

Jurisprudence : 

Doctrine :  

Pour citer cette note : J.-B. Farcy, « Les voies de recours en matière de régularisation médicale : un jeu de ping-pong sans arbitre ? », Cahiers de l’EDEM, décembre 2025. 
 


[2] Voy. par exemple : Trib. Liège (div. Huy), 20 février 2025, R.G. n° 24/168/A, disponible sur le site de l’ADDE ; Trib. Namur (div. Namur), 24 avril 2025, R.D.E., n° 226, p. 125. Le comportement fautif de l’État belge étant établi (en raison notamment d’une méconnaissance des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme), et la faute ayant causé un dommage aux demandeurs, l’État belge est enjoint par le juge national à prendre une décision dans un bref délai, et ce en tenant compte des motifs indiqués dans le jugement. En ce que le juge judiciaire peut fixer un délai pour que l’OE prenne une nouvelle décision, éventuellement assorti d’une astreinte, un recours en référé et au fond devant le Tribunal de première instance offre des solutions qui n’existent pas devant le CCE. 

[3] Cour eur. D.H., 18 juillet 2023, Camara c. Belgique.

[4] C.C., 27 janvier 2016, arrêt n° 13/2016, B.37.3 : « Il n’en demeure pas moins que les étrangers visés par l’article 9ter doivent également disposer d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, en ce que la critique des parties requérantes vise les conditions d’exercice et les modalités du recours en annulation qui peut être exercé contre un refus d’autorisation de séjour pris sur la base de l’article 9ter, elle ne saurait concerner l’article 16 attaqué. En effet, l’objet de celui-ci se limite à rétablir un recours de pleine juridiction à l’égard de décisions prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à l’égard de personnes qui demandent l’asile ou la protection subsidiaire et ne concerne pas le recours en annulation qui peut être exercé contre les décisions prises par le ministre ou son délégué. Le grief excède la saisine de la Cour. »

[5] Plusieurs recours ont, par le passé, été introduits devant la Cour européenne des droits de l’homme. Afin d’éviter un arrêt lui étant défavorable, la Belgique a délivré un titre de séjour aux demandeurs, évitant ainsi une remise en cause structurelle. Voy. par exemple : A. c. Belgique (déc.), 11 avril 2024, req. 52558/20.