CEDAW, 4 juillet 2025, K.J. c. Suisse, Comm. n° 169/2021 ; 4 juillet 2025, Z.E. et A.E. c. Suisse, Comm. n° 171/2021 ; 2 juillet 2025, C.O.E. c. Suisse, Comm. n° 172/2021
cedie | Louvain-la-Neuve
Renvoi de victimes de violences fondées sur le genre vers un État tiers « sûr » : le CEDAW renforce les obligations des États
Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, art. 2, 3, 6 et 12 – Renvoi – État tiers sûr – Principe de non-refoulement – Violence fondée sur le genre – Traite des êtres humains – Re-victimisation (re-trafficking) – Accès aux soins – Litigation stratégique.
Les constatations adoptées en juillet 2025 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans les affaires K.J. c. Suisse (Comm. n° 169/2021), Z.E. et A.E. c. Suisse (Comm. n° 171/2021) et C.O.E. c. Suisse (Comm. n° 172/2021) dessinent un corpus jurisprudentiel d’une remarquable cohérence et pertinence. Le CEDAW y affirme que la licéité de l’exécution du renvoi vers un État considéré a priori comme « sûr » (en l’espèce la Grèce ou l’Italie) ne peut résulter d’une appréciation abstraite fondée sur son statut institutionnel ou ses engagements conventionnels, mais doit procéder d’une évaluation concrète et individualisée des risques encourus, en particulier en cas d’allégation de violence fondée sur le genre subie dans ce pays de renvoi. La licéité du renvoi se mesure ainsi à l’aune du risque réel, personnel et prévisible de violences fondées sur le genre, du danger de re-victimisation et des conséquences concrètes qu’un renvoi est susceptible d’entraîner, notamment en termes de rupture de la prise en charge thérapeutique des victimes de violence sexiste. De cette approche découle une exigence renforcée pesant sur les États de diligence raisonnable, qui demande une instruction approfondie, prenant en compte la nature du traumatisme, et qui se concilie difficilement avec les simplifications inhérentes aux présomptions d’un État « sûr ».
Anne-Laurence Graf
A. Constatations du CEDAW
1. K.J. c. Suisse (violences sexuelles, renvoi vers la Grèce)
K.J., Afghane hazara, mariée de force en Iran, relate des violences conjugales d’une intensité extrême. Sur la route vers l’Europe puis en Grèce, elle fait état de viols multiples, d’un avortement illégal et d’une absence d’aide policière effective. Reconnue réfugiée en Grèce, elle perd ensuite logement et soutien, se retrouve sans accès réel aux soins et dit craindre d’être retrouvée par son mari. Arrivée en Suisse, elle est néanmoins visée par un renvoi vers la Grèce sur la base d’un accord de réadmission, malgré des diagnostics lourds (syndrome de stress post-traumatique, dépression, idées suicidaires, hospitalisations). L’auteure de la plainte auprès du CEDAW soutenait que la Suisse avait manqué à une évaluation individualisée et sensible au genre de son risque en cas de renvoi, tant du point de vue de la protection contre de nouvelles violences que de la continuité du traitement. La Suisse opposait la tardiveté des allégations relatives aux violences sexuelles et plaidait une présomption de sûreté, fondée sur l’appartenance de la Grèce à l’Union européenne et sur l’existence, en principe, de mécanismes de protection et de soins.
Au fond, le Comité rappelle que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes s’applique extraterritorialement lorsque le renvoi expose personnellement une femme à un risque réel et prévisible de violences graves fondées sur le genre, et que ces violences relèvent d’une discrimination engageant des obligations de prévention et de protection, y compris face à des acteurs non étatiques. Sans nier une marge d’appréciation aux autorités nationales, il estime que la Suisse devait procéder à une appréciation individualisée du risque, attentive au profil de genre et au traumatisme (pt 7.7). Il reproche aussi d’avoir écarté l’argument relatif aux violences en Grèce au seul motif de la tardiveté, alors même que le Comité souligne explicitement que les victimes ont souvent besoin de temps pour pouvoir évoquer de telles violences (pt 7.8). Enfin, il estime insuffisant l’examen des conséquences prévisibles d’un renvoi forcé susceptible de rompre un cadre thérapeutique stabilisé. Le Comité conclut que l’expulsion vers la Grèce constituerait une violation des articles 2, c) à f), 3 et 12 de la Convention. Il recommande la réouverture du dossier d’asile, la suspension du renvoi durant le réexamen, la garantie d’un soutien médical spécialisé continu, et, plus généralement, la mise en place d’un standard empêchant tout renvoi sans évaluation individualisée tenant compte du genre et des traumatismes.
Dans une opinion commune dissidente, des membres du CEDAW estiment que la communication aurait dû être déclarée irrecevable pour défaut d’allégations suffisamment étayées : les violences alléguées en Grèce auraient été invoquées tardivement et de manière contradictoire, ce qui pouvait légitimement affecter la crédibilité ; l’appréciation suisse ne serait ni arbitraire, ni stéréotypée, ni constitutive d’un déni de justice.
2. Z.E. et A.E. c. Suisse (violences sexuelles, renvoi vers la Grèce)
Z.E., Afghane hazara, a subi dès l’enfance des violences sexuelles en Iran, puis un mariage forcé et des sévices graves de la part de son mari. En fuite avec son frère A.E., elle est violée à Lesbos, menacée à Athènes et laissée sans protection policière ni accès effectif aux soins, malgré l’obtention du statut de réfugiée en Grèce. Une fois reconnue réfugiée, elle perd logement et soutien et se retrouve sans-abri, avec des idées suicidaires et un syndrome de stress post-traumatique documenté. Arrivés en Suisse, les deux intéressés sont visés par un renvoi vers la Grèce, présenté comme État tiers sûr. Les auteurs de la plainte reprochaient à la Suisse de ne pas avoir mené d’évaluation individualisée, sensible au genre et au traumatisme, de la situation de Z.E., survivante de violences sexuelles graves, déjà exposée en Grèce à l’absence de protection et à la perte d’accès aux soins. La Suisse plaidait l’irrecevabilité et soutenait que la procédure interne avait été complète, qu’un entretien avait eu lieu dans des conditions adéquates, et que la présomption de sûreté n’avait pas été renversée.
Sur la recevabilité, le Comité admet la plainte de Z.E., considérant que les violences subies en Grèce et l’absence d’évaluation individualisée avaient été suffisamment soulevées au plan interne. Au fond, il reprend l’architecture dans l’affaire K.J. : la présomption de sûreté ne dispense pas d’un examen concret de la vulnérabilité et des risques, le non-refoulement couvre les situations où l’État de destination n’assure pas une protection effective contre des acteurs non étatiques et les particularités de l’affaire exigeaient une analyse plus approfondie, notamment quant à la continuité des soins et à la protection contre de nouvelles violences. Le CEDAW conclut que le renvoi de Z.E. vers la Grèce constituerait une violation des articles 2, c) à f), 3 et 12 de la Convention. Il recommande de rouvrir le dossier d’asile, de suspendre tout renvoi pendant le réexamen et, de manière générale, de veiller à ce qu’aucune réfugiée survivante de violences fondées sur le genre ne soit renvoyée dans le cadre d’un accord de réadmission vers la Grèce sans une évaluation individualisée, sensible au genre et aux traumatismes.
Dans une opinion commune dissidente, des membres du CEDAW admettent la recevabilité formelle de Z.E., mais estiment que la communication demeure irrecevable pour défaut d’allégations suffisamment étayées. Ainsi, les autorités suisses auraient procédé avec diligence et sans arbitraire ni stéréotypes, l’existence d’un suivi psychiatrique en Grèce aurait été prise en compte, et les risques allégués, y compris liés à l’ex-mari, n’auraient pas été établis de manière crédible.
3. C.O.E. c. Suisse (traite des êtres humains, renvoi vers l’Italie)
C.O.E. a fui le Nigéria après avoir reçu de graves menaces. Recrutée sous la promesse d’un emploi en Italie, soumise à un serment juju, convoyée avec de faux papiers, elle est exploitée sexuellement à son arrivée en Italie en 2009. Après une fuite interne en Italie, elle relate un viol et la poursuite de la traque par le réseau, ce qui la conduit à gagner la Suisse. En 2020, elle y demande l’asile, est identifiée comme victime potentielle de traite des êtres humains et produit des rapports médicaux attestant d’un syndrome de stress post-traumatique, d’épisodes dépressifs et d’idées suicidaires.
L’auteure de la plainte soutenait que le transfert Dublin vers l’Italie violerait les articles 2, d), et 6 de la Convention : risque de représailles et de re-victimisation, mais aussi risque de réactivation traumatique lié au retour dans le pays où l’exploitation a eu lieu, en l’absence de garanties individuelles quant à l’hébergement et au soutien psychiatrique adapté. La Suisse répliquait que l’Italie dispose de dispositifs de protection pour les victimes de traite, de structures d’accueil et de mécanismes d’accès aux soins, et que l’état de santé de l’auteure ne justifiait pas l’obtention de garanties individuelles.
Le CEDAW rappelle que la traite et l’exploitation de la prostitution relèvent de l’article 6 de la Convention et constituent une forme de violence et de discrimination fondée sur le genre. Il examine si l’État partie a procédé à une évaluation individualisée, attentive au traumatisme, plutôt que de se reposer sur une appréciation générale du système italien. Le cœur du raisonnement se trouve au paragraphe 7.7 de la décision : compte tenu de l’extrême vulnérabilité de l’auteure attachée à son statut de survivante de traite et de sa santé mentale fragile, la Suisse n’a pas suffisamment examiné le traumatisme subi et les conséquences prévisibles d’un renvoi forcé vers le pays où l’exploitation s’est produite. Un tel retour pouvait être vécu comme un nouvel événement traumatique et créer un risque réel, personnel, grave et irréparable, imposant une évaluation plus approfondie et individualisée.
Le CEDAW conclut que l’expulsion constituerait une violation des articles 2, d), et 6 de la Convention. Il recommande la réouverture du dossier d’asile, la suspension du transfert pendant le réexamen, la garantie d’un soutien médical spécialisé continu, et, plus largement, l’interdiction de renvoyer des victimes de traite dans le cadre du système Dublin sans une évaluation individualisée du risque de réactivation traumatique, tenant compte du genre et des traumatismes.
B. Éclairage croisé
1. Accès aux soins et obligations procédurales en cas de renvoi Dublin/« État tiers sûr »
Le premier apport de ces décisions tient à la prise en compte de l’accès aux soins dans le raisonnement de non-refoulement. Le Comité refuse de traiter la santé comme une variable secondaire. Elle devient l’un des indicateurs de la sûreté réelle du renvoi. Les trois dossiers convergent à cet égard. L’existence d’infrastructures, de normes ou de programmes ne suffit pas si l’accès effectif, la continuité thérapeutique et l’adéquation des conditions d’accueil ne sont pas établis de manière concrète, au regard des besoins nés du traumatisme. Dans C.O.E., cette exigence s’étend au phénomène de réactivation de la traite des êtres humains (re-trafficking) : le retour au lieu de l’exploitation est envisagé comme un facteur de risque autonome, dont la prévisibilité doit être intégrée à l’analyse.
De cette approche découle une exigence procédurale forte. L’État ne peut pas se retrancher derrière une présomption de sûreté ni transférer la charge entière de l’établissement du risque sur une requérante dont la parole est, par hypothèse, affectée par la violence et ses séquelles. Les paragraphes 7.7 et 7.8 de la décision K.J. condensent cette obligation : instruction individualisée, attentive au genre et au traumatisme, et refus de faire de la tardiveté un argument suffisant lorsqu’elle constitue précisément un symptôme attendu des violences sexuelles.
2. Implications face au concept d’État tiers sûr en développement au niveau de l’Union européenne
Ces constatations apparaissent, dans le contexte européen, comme une mise en garde. Les tendances actuelles, au sein de l’UE, favorisent l’extension des mécanismes d’irrecevabilité et une mobilisation plus large des notions de pays « sûr », avec le risque corollaire de déplacements du contrôle vers des filtres procéduraux. Or, la logique du CEDAW dans ces décisions est inverse : plus un système repose sur des catégories (« sûr » ou « non sûr »), plus il doit être capable d’absorber l’exception que constituent les trajectoires de violences fondées sur le genre et de traumatisme sévère.
La leçon est claire pour les praticiens et praticiennes. Même lorsque des cadres accélérés ou des mécanismes d’externalisation tendent à réduire l’examen du fond, le test pertinent demeure celui du risque réel, personnel et prévisible de préjudice irréparable. Les trois décisions imposent un contrôle substantiel centré sur la personne, qui ne saurait être neutralisé par l’étiquette « État tiers sûr ». À défaut, l’irrecevabilité devient le vecteur d’un refoulement indirect, précisément interdit lorsque les violences fondées sur le genre, la traite des êtres humains ou la réactivation d’un traumatisme sont potentiellement en jeu.
3. Interprétation sensible au genre du droit d’asile et articulation avec la Convention d’Istanbul
En filigrane des trois décisions de juillet 2025, le CEDAW confirme et approfondit une lecture du droit d’asile sensible au genre. La crédibilité d’une demande d’asile fondée sur des violences sexuelles ou d’autres formes de violence fondée sur le genre ne saurait être appréciée selon les canons classiques du contentieux administratif, dès lors que le traumatisme affecte intrinsèquement la capacité de narration : silences prolongés, révélations tardives, discours fragmentés ou évolutifs. L’affaire K.J. en offre une illustration paradigmatique, le Comité rappelant que le temps nécessaire pour pouvoir évoquer des violences sexuelles ne constitue pas un indice de non-crédibilité, mais un élément structurel indissociable de l’expérience traumatique et des rapports de genre.
Cette approche s’inscrit dans une évolution récente du droit européen de l’asile, mise en lumière par la doctrine (voy. Christine Flamand ; Jean-Yves Carlier et Eleonora Frasca), selon laquelle l’interprétation des normes de protection à l’aune de la CEDAW et de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) commande une relecture substantielle des standards probatoires et d’appréciation de la crédibilité applicables aux femmes survivantes de violences fondées sur le genre.
Il convient toutefois d’opérer une distinction conceptuelle importante entre, d’une part, la reconnaissance du statut de réfugiée fondée sur des persécutions liées au genre et, d’autre part, les obstacles au renvoi découlant du principe de non-refoulement en raison de l’absence de soins ou de garanties adéquates pour des victimes de violences sexuelles. La jurisprudence européenne récente, en particulier celle de la Cour de justice de l’Union européenne (voy. à cet égard Lara Torbay), tend à faciliter l’identification de certaines femmes comme relevant d’un groupe social particulier ou comme exposées, du fait de leur genre, à des persécutions systémiques, notamment dans le contexte afghan où la condition féminine elle-même est appréhendée comme un facteur central de persécution.
En revanche, la logique du non-refoulement fondée sur l’absence de soins adéquats pour des survivantes de violences sexuelles s’inscrit dans une analyse plus étroitement individualisée et circonstanciée. Tant la jurisprudence de la CJUE que celle de la Cour européenne des droits de l’homme ont traditionnellement adopté une approche restrictive lorsqu’il s’agit d’ériger l’insuffisance des soins médicaux dans l’État de destination en obstacle autonome au renvoi, exigeant un seuil élevé de gravité et un risque de préjudice grave, rapide et irréversible. Les constatations du CEDAW se situent précisément à l’interface de ces deux logiques. Sans assimiler l’absence de soins à une persécution en soi, elles rappellent que, pour les victimes de violences fondées sur le genre, la rupture de la prise en charge, la réactivation du traumatisme et le risque d’être à nouveau victime (retrafficking s’agissant de la traite des êtres humains) peuvent constituer des facteurs déterminants dans l’appréciation du risque réel de violations graves des droits fondamentaux. Ce faisant, le CEDAW invite à une articulation plus fine entre le droit des réfugiés et le droit international des droits humains, en intégrant la spécificité du trauma lié au genre dans l’examen du non-refoulement.
C. Conclusion : l’enjeu de la litigation stratégique
Ces constatations montrent à quel point la litigation stratégique peut-être efficace pour faire évoluer au niveau des instances internationales les standards de l’asile sensible au genre et du non-refoulement. Le fait que les deux premières affaires aient été portées par l’organisation non gouvernementale suisse AsylLex (via deux avocates) et la troisième (traite des êtres humains) par une avocate avec le soutien de la clinique juridique de l’Université de Berne doit être relevé en raison du succès de ces plaintes. Cela illustre aussi une dynamique essentielle du point de vue stratégique : documenter finement les vulnérabilités, déplacer le débat du « pays sûr en théorie » vers le risque concret et individualisé, et imposer, y compris face à des réformes européennes plus restrictives, un noyau dur de protection fondé sur le genre et le traumatisme.
D. Pour aller plus loin
Lire les décisions : CEDAW, 4 juillet 2025, K.J. c. Suisse, Comm. n° 169/2021, CEDAW/C/91/D/1969/2021 ; 4 juillet 2025, Z.E. et A.E. c. Suisse, Comm. n° 171/2021, CEDAW/C/91/D/171/2021 ; 2 juillet 2025, C.O.E. c. Suisse, Comm. n° 172/2021, CEDAW/C/91/D/172/2021.
Jurisprudence :
- EUAA, Jurisprudence related to Gender-Based Violence Against Women, Analysis of Case Law from 2020-2024, February 2025.
Doctrine :
- Carlier, J.-Y. et Frasca, E., « A Better Group Protection for Refugee Women” », eumigrationlawblog.eu, 2 juin 2025.
- Flamand, Chr., « Édito – Vers une protection renforcée des femmes migrantes victimes de violence de genre en Europe : Des avancées… mais encore du chemin », Cahiers de l’EDEM, février 2024.
- Torbay, L., « Le droit d’asile européen et le genre, Analyse de la jurisprudence récente de la CJUE », Ex-Ante, 2/2025, pp. 133-146.
Autre :
- CEDAW, Recommandation générale n° 32 sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie, décembre 2014, CEDAW/C/GC/32.
- OSAR, « La Suisse épinglée pour ses renvois de femmes victimes de violences », communiqué de presse, 6 août 2025.
- « La Suisse dénoncée par le CEDEF : violation des obligations de protection de protection spécifiques liées au genre lors du renvoi de victimes de violences », humanrights.ch, 13 janvier 2026.
Pour citer cette note : A.-L. Graf, « Renvoi de victimes de violences fondées sur le genre vers un État tiers “sûr” : le CEDAW renforce les obligations des États », Cahiers de l’EDEM, janvier 2026.