Accord entre la France et le Royaume-Uni relatif à la prévention des traversées périlleuses
cedie | Louvain-la-Neuve
Un dispositif de réadmission contesté au regard des droits des personnes migrantes
Protection internationale – Accords binationaux – Routes migratoires – Retours forcés – Réadmissions – Principe de non-refoulement – Droit d’asile – Détention – Droits procéduraux – Intérêt supérieur de l’enfant - Convention européenne des droits de l’homme.
L’accord conclu à Paris en juillet 2025 entre la France et le Royaume-Uni prévoit que toute personne entrant au Royaume-Uni à la suite d’une traversée de la Manche dangereuse en « petit bateau » pourra être immédiatement arrêtée à son arrivée et renvoyée en France par le gouvernement britannique. En échange, Londres s’engage à accueillir un migrant se trouvant en France, justifiant de liens avec le Royaume-Uni et exprimant sa volonté de s’y installer. Si cet accord vise à réduire les traversées irrégulières de la Manche, il peut être critiqué à plusieurs égards.
Caroline Leclercq
A. Contenu de l’accord
Conclu en juillet 2025, l’« Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la République française sur la prévention des traversées dangereuses » vise à renforcer la coopération bilatérale entre la France et le Royaume-Uni dans la prévention des traversées irrégulières de la Manche. L’accord a été approuvé par décret du côté français et est entré en vigueur le 6 août 2025, à la suite de sa ratification par les deux Parties.
L’objectif affiché par l’article 1er, paragraphe 1er, est de prévenir les « voyages dangereux » et d’organiser la réadmission en France de personnes arrivées irrégulièrement au Royaume-Uni, en contrepartie d’un mécanisme limité de transferts vers le Royaume-Uni concernant des ressortissants présents en France et disposant de liens avérés avec ce pays.
1. Le mécanisme de réadmission vers la France après l’arrivée au Royaume-Uni
Selon l’article 4, le retour en France est possible lorsque les autorités britanniques démontrent que la personne :
- est majeure ou mineure accompagnée ;
- est arrivée au Royaume-Uni depuis la France sans autorisation, après avoir été interceptée ou secourue dans le cadre d’une telle traversée dans les 14 jours précédant la demande de réadmission ;
- ne représente pas une menace pour la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique, la politique ou les relations internationales de la France avec les autres États de l’espace Schengen ;
- ne fait l’objet d’aucune procédure en cours susceptible d’empêcher son transfert (une demande de protection internationale en cours ou déclarée irrecevable ; une plainte pendante en matière de droit de l’homme ; un recours suspensif ou une injonction judiciaire).
Le Royaume-Uni doit adresser la demande de réadmission à la France dans les 14 jours suivant l’arrivée de la personne sur son territoire. La France dispose ensuite de 14 jours pour y répondre, délai pouvant être porté à 28 jours dans des cas exceptionnels (article 8). L’objectif opérationnel est que le transfert soit effectué dans un délai maximal de trois mois à compter de l’arrivée de la personne au Royaume-Uni.
2. L’articulation avec le droit interne britannique
Ce mécanisme s’insère dans le cadre juridique interne du Royaume-Uni relatif à l’asile, profondément réformé par le Nationality and Borders Act 2022 et l’Illegal Migration Act 2023. Ces textes permettent de déclarer irrecevables les demandes d’asile présentées par des personnes ayant une « relevant connection » avec un pays tiers sûr (dont la France fait partie). Ainsi, les demandes d’asile de personnes ayant transité par la France peuvent être écartées sans examen au fond. Cela permet leur retour dans le cadre de l’accord bilatéral. Ces décisions d’irrecevabilité sont cependant susceptibles d’un contrôle juridictionnel (judicial review, en droit britannique).
De même, les demandes invoquant d’autres motifs de protection, notamment au titre de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), doivent être examinées avant tout éloignement, sauf lorsqu’elles sont qualifiées de manifestement infondées. Cette qualification est également susceptible d’une judicial review.
La judicial review est un mécanisme propre au droit britannique. Il s’agit d’un contrôle juridictionnel limité, par lequel un juge examine non pas le fond de la décision, mais la légalité de la procédure et la rationalité du raisonnement administratif. La judicial review n’est en outre pas automatiquement suspensive : le transfert peut avoir lieu même si le demandeur conteste la décision, sauf si un tribunal ordonne explicitement une suspension, ce qui est rare et difficile à obtenir.
Enfin, en cas de doute sur l’âge dans le cadre d’une telle procédure, les conclusions des évaluations d’âge peuvent également être contestées devant les juridictions britanniques par le biais de ce même mécanisme.
3. Le processus de transfert de migrants se trouvant en France vers le Royaume-Uni
En contrepartie du dispositif de réadmission vers la France, l’accord institue un système de transfert depuis la France vers le Royaume-Uni pour certaines personnes remplissant des conditions précises. Ce mécanisme repose sur une logique de réciprocité : le nombre de personnes admises est limité et doit être déterminé en fonction du nombre de réadmissions effectuées par la France.
Selon l’article 12, les demandeurs doivent :
- confirmer leur présence effective en France ;
- satisfaire aux critères fixés par la réglementation britannique en matière d’immigration, lesquels incluent notamment la production d’un document d’identité et satisfaire aux conditions d’éligibilité prévues en droit interne.
L’article 12 précise également que sont exclues du dispositif : les personnes représentant un risque pour la sécurité nationale ou l’ordre public du Royaume-Uni, celles ayant déjà fait l’objet d’un éloignement du territoire britannique ainsi que les mineurs non accompagnés.
Les personnes admises au titre de ce mécanisme reçoivent un visa temporaire de trois mois pour le Royaume-Uni, leur permettant d’y engager les démarches nécessaires à la demande d’asile ou de séjour.
B. Éclairage
Sur le plan juridique et humanitaire, l’accord franco-britannique soulève des interrogations majeures quant à ses objectifs, son mode d’adoption, sa mise en œuvre et ses effets sur les droits des personnes migrantes.
1. Objectif et portée politique
L’accord s’inscrit dans une stratégie politique de dissuasion des traversées irrégulières de la Manche, officiellement motivée par la volonté de « prévenir les voyages dangereux » et de « briser le modèle économique des passeurs ». Cette approche, déjà présente dans le discours européen depuis l’accord UE–Turquie du 18 mars 2016, repose sur une logique de réciprocité des transferts : pour chaque personne réadmise en France, une autre serait admise au Royaume-Uni.
Toutefois, cette justification dissuasive interroge quant à son efficacité réelle. D’une part, les personnes qui entreprennent la traversée ne sont généralement pas informées de l’existence du contenu de l’accord ; d’autre part, les conditions très restrictives d’admission au Royaume-Uni en réduisent la portée incitative. L’accord reproduit ainsi certaines caractéristiques du système Dublin, dont le Royaume-Uni a perdu le bénéfice après le Brexit, tout en cherchant à en reconstituer les effets bilatéraux hors du cadre juridique européen.
Alors que l’augmentation des traversées aurait pu conduire à la création de voies sûres et régulières d’accès au territoire britannique, elle a, au contraire, entraîné un durcissement des politiques migratoires et le déploiement de dispositifs d’empêchement sur le littoral nord, poussant les personnes exilées à emprunter des routes toujours plus dangereuses. En 2025, cette stratégie d’empêchement n’a fait qu’aggraver les risques : au 1er octobre, 27 personnes avaient déjà perdu la vie en tentant de rejoindre l’Angleterre, le plus souvent à bord de small boats.
L’accord crée par ailleurs une interdépendance structurelle entre les deux États, supposant un alignement constant de leurs pratiques administratives et une capacité d’accueil suffisante du côté français, ce qui pourrait fragiliser, à terme, la cohérence du système français d’asile et d’hébergement. La Commission nationale consultative des droits de l’homme française a indiqué que l’accord pourrait concerner environ 50 personnes par semaine.
2. Mode de conclusion
Une autre critique peut être formulée au regard du droit constitutionnel français. L’accord méconnaît l’article 53 de la Constitution française[1]. Dans la mesure où il modifie des règles de nature législative[2] et affecte le statut des personnes (étendue du droit au séjour des étrangers, éloignement forcé des ressortissants étrangers, privation de liberté, détermination de l’âge d’un mineur, intérêt supérieur de l’enfant), il aurait dû être ratifié par le Parlement. Son adoption par décret est contraire aux exigences constitutionnelles : dès lors que le traité emporte des conséquences sur les droits individuels et l’ordre juridique interne, il aurait dû être approuvé par une loi et non par un décret.
3. Conditions de mise en œuvre des renvois
Les conditions de mise en œuvre des renvois vers la France posent également question. Les migrants arrivant au Royaume-Uni sont placés en détention dans les trois jours suivant leur arrivée, dans l’attente d’un transfert forcé vers la France, qui peut prendre jusqu’à 28 jours (42 jours dans des cas exceptionnels).
Ce délai est notamment nécessaire afin de vérifier si la personne remplit bien les conditions pour être renvoyée, notamment au regard de son âge, puisque le renvoi de mineur non accompagné n’est pas autorisé. Cependant, les procédures d’évaluation de l’âge peuvent entraîner des retards significatifs et dès lors prolonger les périodes de privation de liberté.
Cette pratique suscite des interrogations au regard de l’article 5 de la CEDH qui exige que toute détention soit fondée sur une base légale claire et assortie de garanties procédurales effectives. Ces lacunes en matière de garanties procédurales ne se limitent d’ailleurs pas à l’évaluation de l’âge : elles affectent plus largement l’ensemble du dispositif, comme exposé au point suivant.
4. Garanties procédurales insuffisantes
Le texte ne fixe en effet aucune obligation procédurale précise pour les États signataires : il ne prévoit ni délais contraignants, ni obligation de motivation des décisions, ni garantie d’un recours effectif permettant de suspendre un transfert. Cette absence de cadre procédural clair fragilise d’emblée l’ensemble du dispositif.
La judicial review britannique ne constitue qu’un contrôle limité de la légalité et de la procédure, sans examen du fond de la décision et surtout sans effet suspensif automatique : une personne peut donc être transférée avant même que le juge n’ait statué. Or, l’article 13 de la CEDH impose qu’un recours soit « effectif », c’est-à-dire accessible, permettant un examen au fond et, en matière de risque de refoulement ou de traitement inhumain, doté d’un caractère suspensif permettant d’empêcher la mise à exécution de la mesure contestée[3]. Dans le cadre de l’accord, la judicial review peut ainsi porter sur plusieurs types de décisions : les décisions d’irrecevabilité fondées sur l’existence d’une « relevant connection » avec un pays tiers sûr ; les décisions qualifiant une demande de « manifestement infondée » ; les conclusions issues des évaluations d’âge ; ou encore les décisions de transfert elles-mêmes.
Un grand nombre de demandes peuvent être rejetées pour irrecevabilité ou déclarées « manifestement infondées », via des procédures rapides qui ne permettent pas un véritable contrôle juridictionnel, d’autant plus dans des délais extrêmement restreints.
S’agissant de la détermination de l’âge, les mineurs non accompagnés sont formellement exclus du dispositif, mais les évaluations d’âge suscitent des retards importants et des erreurs pouvant mener à des transferts illégaux. Par ailleurs, cette privation de liberté a lieu sans que les droits procéduraux des personnes concernées, tels que le droit à un avocat, ne soient précisés par l’accord[4]. En ce sens, l’accord porte également atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant (voy. point 5).
L’obligation faite au Royaume-Uni de vérifier, au moment du transfert, que la personne « n’est pas concernée par un recours juridictionnel suspensif en cours » demeure imprécise et difficile à mettre en œuvre. Si un tribunal venait à annuler un transfert déjà exécuté, les États seraient tenus de coopérer pour organiser son retour, une situation juridiquement et opérationnellement délicate.
Enfin, pour les personnes demandant une admission au Royaume-Uni, l’accord ne prévoit aucun recours spécifique en cas de refus. Cette lacune apparaît difficile à concilier avec l’article 13 de la CEDH, qui garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale.
5. Intérêt supérieur de l’enfant
Bien que les mineurs non accompagnés soient formellement exclus du dispositif, l’accord soulève d’importantes préoccupations au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les incertitudes entourant les procédures d’évaluation de l’âge, l’absence de garanties assurant l’accès à un représentant légal ou à un avocat, ainsi que le risque de transferts indus, compromettent la protection effective des enfants concernés. L’absence de mécanisme explicite garantissant la prise en compte systématique de leur intérêt supérieur apparaît difficilement compatible avec les exigences du droit international.
En outre, concernant les mineurs accompagnés (qui peuvent être renvoyés en vertu de l’article 4), l’accord ne définit pas les caractéristiques que doit présenter l’accompagnateur ni la nature du lien qu’il doit entretenir avec l’enfant. L’absence de telles garanties fait peser un risque évident sur la protection des mineurs, en méconnaissance des exigences posées par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Par ailleurs, l’accord ne prévoit pas l’hypothèse, pourtant fréquente, d’un mineur accompagné souhaitant rejoindre un membre de sa famille établi au Royaume-Uni. La réadmission en France dans un tel cas pourrait contrevenir non seulement à l’article 3 de la CIDE, mais également à son article 10 relatif à la réunification familiale, ainsi qu’à l’article 8 de la CEDH protégeant le droit au respect de la vie familiale. Elle heurterait également le principe constitutionnel français de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
6. Réadmission en France
Par ailleurs, l’avenir des personnes réadmises en France reste particulièrement incertain. Une fois transférées, elles relèvent du droit commun : elles peuvent être orientées vers des centres d’accueil et incitées au retour volontaire ; à défaut, elles sont susceptibles de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou d’être transférées vers un autre État membre au titre du règlement Dublin. L’accord ne leur confère aucun statut administratif spécifique, de sorte qu’elles ne bénéficient d’aucune protection juridique particulière à la suite de leur réadmission.
7. Conditions d’admission au Royaume-Uni restrictives
Les conditions d’accès au dispositif d’admission au Royaume-Uni apparaissent particulièrement restrictives. Le dépôt des candidatures s’effectue via une plateforme numérique accessible seulement à certaines périodes, rédigée uniquement en anglais, et nécessitant des moyens technologiques (téléphone, scanner, connexion Internet) dont les personnes en situation de précarité sont souvent dépourvues.
Le processus repose sur des critères flous et potentiellement discriminatoires, notamment la nationalité, la preuve de liens préexistants avec le Royaume-Uni ou la localisation précise du demandeur en France, ce qui expose certaines personnes (notamment les femmes isolées ou les personnes LGBTQI+) à des risques de sécurité.
Dans sa déclaration du 1er septembre 2025, le gouvernement britannique a par ailleurs indiqué vouloir donner priorité aux familles, sans pour autant définir de critères objectifs de sélection, renforçant l’opacité du dispositif.
8. Atteinte au droit d’asile
Enfin, l’accord peut être considéré comme portant atteinte au droit d’asile, dès lors qu’il vise à « limiter le plus possible toute demande d’asile au Royaume-Uni » et à permettre à ce pays de renvoyer en France toute « personne qui présente une demande de protection internationale après son arrivée au Royaume-Uni suite à une traversée périlleuse » (article 3), sans examiner la demande d’asile que déposerait l’étranger.
L’objectif de l’accord est davantage dissuasif que protecteur, en pénalisant les personnes traversant la Manche « sans autorisation » afin de demander l’asile au Royaume-Uni.
L’absence d’examen individuel au fond des demandes par le Royaume-Uni viole la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, tandis que la France manque à ses obligations internationales en permettant au Royaume-Uni d’éluder son devoir d’instruction.
L’accord s’inscrit ainsi dans une logique d’externalisation du droit d’asile, éloignant la France d’une conception fondée sur les droits humains.
Conclusion
L’accord franco-britannique illustre de manière emblématique les tensions persistantes entre les impératifs politiques de dissuasion des flux migratoires et les exigences juridiques inhérentes à la protection internationale. S’il entend réduire les traversées irrégulières, il risque, paradoxalement, d’accroître les dangers encourus par les personnes exilées, en les contraignant à emprunter des routes plus longues, plus coûteuses et plus périlleuses.
L’absence de garanties procédurales, de statut provisoire protecteur et de voies de recours réellement effectives soulève de sérieuses inquiétudes quant au respect du principe de non-refoulement et du droit d’asile tels que consacrés par la Convention de Genève et la CEDH. Ces inquiétudes sont d’autant plus marquées lorsqu’elles concernent des enfants, pour lesquels le respect de l’intérêt supérieur devrait guider toute décision de transfert, ce que l’accord ne garantit nullement.
Plus largement, cet accord s’inscrit dans une dynamique croissante d’externalisation du traitement des demandes d’asile, qui éloigne les personnes concernées de la possibilité concrète d’un examen individualisé et équitable de leur situation.
Seize organisations non gouvernementales ont d’ailleurs saisi, le 10 octobre 2025, le Conseil d’État français d’un recours en référé-suspension visant cet accord. Cette action contentieuse, portée notamment par le Gisti, l’Anafé, la Ligue des Droits de l’Homme, le Secours Catholique, Dom’Asile, ARDHIS, Médecins du Monde, la Cimade, SALAM, Human Rights Observers, l’Accueil Demandeurs d’Asile (ADA), la Fédération des associations de solidarité avec tou·tes les immigré·es et le Groupe Accueil et Solidarité (GAS), reprend plusieurs des critiques exposées ci-dessus, tant sur les conditions de conclusion que sur les mécanismes de mise en œuvre et leurs effets sur les droits fondamentaux des personnes exilées.
Ces organisations soulignent, à juste titre, la nécessité de réorienter la coopération franco-britannique vers des voies légales, sûres et accessibles d’accès à la protection, fondées sur un partage équitable des responsabilités et non sur une délégation mutuelle des obligations. En définitive, seule une approche respectueuse des droits fondamentaux permettra de répondre durablement aux défis migratoires et humanitaires qui se jouent de part et d’autre de la Manche.
C. Pour aller plus loin
Lire l’accord :
- Décret n° 2025-798 du 11 août 2025 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la prévention des traversées périlleuses (ensemble une annexe), signé à Londres le 29 juillet 2025 et à Paris le 30 juillet 2025.
- Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the French Republic on the Prevention of Dangerous Journeys, London 29 July and Paris 30 July 2025.
Jurisprudence :
- Conseil d’État, Requête n° 508948 en référé suspension L. 521.1 CJA contre le décret portant publication de l’accord signé le 12 juillet 2025 entre le Royaume-Uni et la France, présenté comme visant à la prévention des traversées périlleuses.
- Conseil d’État, Communication de la Déclaration de la CNDH, Observations complémentaires au soutien de la requête n°508948.
- Déclaration de la CNDH, relative à l’accord franco-britannique visant à prévenir « les traversées périlleuses » (D - 2025 - 6), Assemblée plénière, 14 octobre 2025.
- Cour eur. D.H., Allanazarova c. Russie, 2017, req. n° 46721/15, §§ 100-115.
Doctrine :
- Fripp, E., « The Agreement Between the UK and France on the Prevention of Dangerous Journeys », Opinion Juris, octobre 2025.
Pour citer cette note : C. Leclercq, « Accord entre la France et le Royaume-Uni relatif à la prévention des traversées périlleuses : un dispositif de réadmission contesté au regard des droits des personnes migrantes », Cahiers de l’EDEM, novembre 2025.
[1] « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. »
[2] Art. 34 Constitution française : « La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ».
[3] Voy. not. Cour eur. D.H., Allanazarova c. Russie, 2017, req. n° 46721/15, §§ 100-115.
[4] Selon l’article 4, b), le Royaume-Uni devra confirmer « qu’au moment de l’éloignement de la personne concernée, un fonctionnaire habilité a établi qu’il s’agit d’un adulte ou d’un mineur accompagné ».