Édito - L’office du juge face à la détention d’un enfant
cedie | Louvain-la-Neuve
À propos de la libération de Liam Conejo Ramos (U.S. District Court, W.D. Tex., 31 janvier 2026, n° SA 26 CV 415 FB, Conejo Arias et L.C.R. c. Noem)
Joséphine Lefebvre, Étudiante de la Clinique juridique Rosa Parks
Le présent édito s’appuie sur la note de jurisprudence rédigée par Joséphine Lefebvre.
Pourquoi une ordonnance d’un tribunal fédéral de district du Texas mériterait‑elle de figurer dans les Cahiers de l’EDEM ? Parce que, sous l’habillage propre au droit états‑unien, l’affaire Conejo Ramos pose une question qui traverse l’ensemble du droit des migrations, en Europe comme ailleurs : l’exécutif peut‑il priver une personne – a fortiori un enfant – de sa liberté sans contrôle juridictionnel indépendant ? À cet égard, le juge Fred Biery apporte une réponse qui, malgré la brièveté de son ordonnance (moins de 500 mots), dépasse son objet et constitue un sujet de réflexion inspirant.
Les faits sont d’une simplicité qui en accentue la gravité, les protagonistes sont d’une vulnérabilité qui en souligne la brutalité. Le 20 janvier 2026, à Columbia Heights (Minnesota), des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) interpellent Adrian Conejo Arias et son fils Liam, âgé de cinq ans, alors que l’enfant rentre de l’école. La photographie de Liam fait le tour du monde. La dureté du contraste entre cette petite silhouette adorable et vulnérable, bonnet bleu à oreilles de lapin, sac à dos d’écolier et l’agent de l’ICE émeut l’opinion publique. La famille, originaire d’Équateur, avait sollicité l’asile aux États-Unis. La demande était pendante et aucune mesure d’éloignement n’avait été prise à son encontre. Père et fils furent toutefois transférés à plus de 1800 kilomètres de chez eux, retenus dans un centre fermé du Texas. Face à la vague de réprobations, les autorités américaines prétendirent qu’il s’agissait d’un père qui aurait « abandonné » son enfant en prenant la fuite. Pourtant l’école et des témoins opposent un autre récit : l’enfant aurait servi de prétexte pour accéder au domicile familial et y appréhender d’autres proches. C’est sur requête en habeas corpus que le juge fut saisi.
Le 31 janvier 2026, le juge Biery fait droit à la demande, ordonne la remise en liberté au plus tard le 3 février et interdit tout transfert ou éloignement dans l’intervalle. Outre la situation du petit Liam, l’ordonnance du juge Biery a marqué les esprits. Avec une concision remarquable, il rédige tout à la fois une décision judiciaire parfaitement calibrée et adresse à Donald Trump une critique cinglante. Sans s’étendre, il s’appuie sur des références à la Déclaration d’indépendance, à Jefferson et à Franklin, il a recours à une ironie assumée et peu commune dans une décision judiciaire, enfin, deux versets de l’Évangile sont à dessein placés sous la photographie de l’enfant. On aurait tort, pourtant, de réduire le texte à son style. Derrière le caractère quasi pamphlétaire, le raisonnement juridique est d’une parfaite orthodoxie constitutionnelle.
Le juge part du Great Writ d’habeas corpus pour rappeler une règle élémentaire : soit l’administration justifie la détention, soit elle libère. Or, le gouvernement n’établit en l’espèce ni dangerosité ni risque de fuite. La privation de liberté n’y procède pas d’un examen individuel mais d’une logique de quotas : l’affaire trouve, selon les mots du juge, son origine dans la poursuite mal conçue et mise en œuvre de façon incompétente de quotas quotidiens d’expulsion, quitte à traumatiser des enfants. Faute de motif adéquat, la détention est arbitraire. Le juge en tire deux conséquences. D’une part, toute personne, fût‑elle en séjour irrégulier, doit bénéficier de garanties procédurales (due process). Transformer l’application du droit en mécanique administrative, où les individus deviennent des statistiques, méconnaît cette exigence. D’autre part, à supposer même qu’une détention puisse se concevoir pour un adulte, elle perd toute proportion lorsqu’elle s’exerce sur un enfant de cinq ans.
Le second pilier de l’ordonnance est tout aussi classique. Le Quatrième Amendement subordonne toute atteinte à la liberté à l’existence d’une probable cause contrôlée par un magistrat indépendant. Les mandats administratifs que l’ICE se délivre à elle‑même n’y satisfont pas : « les mandats administratifs émis par l’exécutif à son propre profit ne passent pas l’épreuve de la probable cause », écrit le juge, qui y voit « le renard chargé de garder le poulailler ». Sous l’ironie, la leçon est celle de la séparation des pouvoirs : l’exécutif ne saurait à lui seul décider, exécuter et valider une privation de liberté. Seul un organe juridictionnel indépendant peut autoriser pareille mesure. En jugeant que « la Constitution de ces États‑Unis l’emporte sur la détention décidée par cette administration », le juge replace le contrôle du juge au cœur du dispositif.
Ces principes n’ont rien d’exotique pour le lecteur européen, ils forment au contraire le socle de notre propre droit de la détention administrative des étrangers. L’article 5 CEDH n’admet la privation de liberté aux fins d’éloignement qu’assortie d’un contrôle juridictionnel effectif. La Cour européenne des droits de l’homme subordonne la détention d’enfants migrants à des exigences strictes de nécessité, de subsidiarité et de prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, le droit européen pose la rétention comme mesure de dernier ressort et entoure celle des mineurs de garanties renforcées. Les mésaventures du petit Liam et de son père nous montrent, par contraste, ce qui se joue lorsque le contrôle du juge recule.
Reste à se garder de tout triomphalisme. Une libération n’est pas une protection. En mars 2026, une juridiction de l’immigration a clôturé la demande d’asile de la famille et ordonné son éloignement vers l’Équateur ; un recours est pendant devant le Board of Immigration Appeals, la famille pouvant demeurer sur le territoire le temps de son examen. La victoire procédurale est donc fragile. C’est précisément là que se mesure la portée de l’ordonnance Biery. Elle ne tranche pas la tension politique qui sous‑tend les politiques migratoires et ne préjuge pas du fond du droit d’asile. Mais, en exigeant que toute détention repose sur un examen individuel et un contrôle indépendant, elle empêche qu’un enfant de cinq ans ne soit l’instrument et la victime d’un désordre collectif qui le dépasse. Le Juge Biery le rétablit comme sujet de droit. En replaçant les faits dans un cadre constitutionnel, l’ordonnance ne sauve pas à elle seule l’État de droit mais elle rappelle qu’il tient parfois à la fermeté d’un seul magistrat et à la vigilance de ceux qui font connaître ses décisions.