Cour eur. D.H., 9 avril 2026, M.V. et autres c. Belgique, req. n° 52836/22 et 3 autres – C.C., 26 février 2026, n° 23/2026 – C.E., ordonnance du 27 mars 2026
cedie | Louvain-la-Neuve
« Ceci n’est toujours pas une crise… mais une négation scandaleuse et persistante du noyau dur des engagements de la Belgique »
Article 3 CEDH — Traitement dégradant — Droit à l’accueil — Demandeur·euse·s de protection internationale — Belgique — Mesures provisoires — Carence systémique — Noyau dur des droits — État de droit.
La saga belge de l’accueil franchit, au printemps 2026, un nouveau seuil. La Cour européenne des droits de l’homme constate pour la première fois une violation de l’article 3 de la CEDH à l’encontre de demandeur·euse·s de protection internationale laissé·e·s pendant des mois à la rue en Belgique, ainsi qu’une violation inédite de l’article 34 de la CEDH pour non-respect des mesures provisoires. Cet arrêt s’insère dans un florilège de décisions de juridictions supérieures et internationales. En effet, simultanément, la Cour constitutionnelle censure les dispositions les plus restrictives de la loi du 14 juillet 2025 sur l’accueil et pose des questions préjudicielles à la CJUE, tandis que le Conseil d’État sanctionne la tentative ministérielle de les contourner. Ensemble, ces décisions dessinent un État en résistance face au droit : une résistance qui n’est plus une « crise », mais un choix institutionnel intentionnel, assumé. Une négation délibérée du noyau dur des engagements conventionnels de la Belgique.
Sylvie Sarolea et Zoé Crine
La saga belge de l’accueil connaît un nouveau chapitre. Ce dernier, prononcé le 9 avril 2026 par la Cour européenne des droits de l’homme (Cour européenne) dans l’affaire M.V. et autres c. Belgique, porte en lui quelque chose que le précédent – l’arrêt Camara du 18 juillet 2023[1] – s’était refusé à formuler clairement[2] : les conditions imposées aux demandeur·euse·s de protection internationale privé·e·s d’accueil en Belgique constituent un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce constat, attendu de tou·te·s ceux et celles qui avaient analysé la prudence strasbourgeoise de 2023[3], change la donne sans changer la réalité. Car celle-ci, en Belgique, demeure au fond inchangée.
Quatre ans après les débuts documentés de la crise de l’accueil, deux ans et demi après l’arrêt Camara, le dysfonctionnement systémique identifié persiste. Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, dans sa décision de septembre 2025, le reconnaissait lui-même : dans « de nombreux cas, les autorités n’ont pas la capacité d’offrir aux demandeurs de protection internationale l’accueil auquel ils ont légalement droit »[4]. Cette incapacité témoigne d’un manquement institutionnalisé, volontaire et assumé face aux engagements les plus fondamentaux auxquels l’État belge a souscrit. La présente note analyse l’arrêt M.V. et autres, en ce qu’il constitue une avancée jurisprudentielle décisive (A), avant d’éclairer la portée normative de l’ensemble de la séquence, que complètent l’arrêt n° 23/2026 de la Cour constitutionnelle du 26 février 2026, l’ordonnance du Conseil d’État du 27 mars 2026 et l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 mai 2026 (B).
L’arrêt de la Cour européenne dans la chronologie des jurisprudences de principe récentes
1. L’arrêt M.V. et autres c. Belgique (Cour eur. D.H., 9 avril 2026)
a. Trois ans dans les rues de Bruxelles : les faits
L’arrêt joint quatre requêtes individuelles présentant une structure factuelle similaire. M.V., B.L., S.N. et G.D. sont des demandeur·euse·s de protection internationale qui, après avoir introduit leurs demandes de protection internationale dès leur arrivée en Belgique, se sont vus refuser tout hébergement et toute assistance matérielle en raison de la saturation du réseau d’accueil géré par Fedasil. Chacun·e a agi en justice pour contester ce non-accueil et a obtenu une ordonnance exécutoire du tribunal du travail francophone de Bruxelles enjoignant à Fedasil de les héberger. Ces ordonnances sont restées lettre morte. Ils et elles ont saisi la Cour européenne de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 du règlement ; la Cour européenne y a fait droit ; l’État belge ne s’y est pas conformé dans un délai raisonnable.
Les durées de vie à la rue, telles que documentées par la Cour européenne, sont saisissantes : 111 jours pour M.V., 212 jours pour B.L., 338 jours pour S.N. et 134 jours pour G.D.[5]. Très concrètement, ce sont des mois passés à dormir dehors, sans ressources, sans accès aux sanitaires, dans l’angoisse permanente d’insécurité et, pour plusieurs d’entre eux·elles, dans la rue en plein hiver. Quatre personnes. Quatre trajectoires. Quatre illustrations d’un système.
b. La recevabilité : la Cour européenne rectifie le tir
L’un des apports les plus significatifs de l’arrêt réside dans le traitement de la recevabilité du grief tiré de l’article 3. Dans l’arrêt Camara, la Cour avait déclaré ce grief irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n’avaient pas introduit d’action en responsabilité extracontractuelle[6]. Cette position avait été critiquée par une opinion partiellement dissidente et par la doctrine[7].
Dans M.V. et autres, la Cour opère une distinction factuelle décisive : les quatre requérant·e·s se trouvaient toujours à la rue au moment précis où ils et elles ont envoyé leur formulaire de requête[8]. La violation était continue, non révolue. La Cour rappelle que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes s’apprécie à la date d’introduction de la requête et qu’en présence de plusieurs recours disponibles, le ou la requérant·e est en droit d’en choisir un susceptible d’aboutir au redressement de son grief principal[9]. Le recours préventif – la saisine du tribunal du travail – était précisément de nature à mettre fin à la situation dénoncée. Un recours indemnitaire ne l’aurait pas été.
Ce raisonnement retrouve la logique défendue dans le commentaire de l’arrêt Camara et développée par le juge Krenc dans son opinion partiellement dissidente[10]. Il s’inscrit dans la logique de l’arrêt Vasilescu c. Belgique relatif aux conditions de détention, cité comme point de comparaison pertinent[11].
c. La violation au fond : l’article 3 et le seuil de gravité atteint
Sur le fond, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 dans son volet matériel. Le raisonnement s’appuie sur les principes développés dans M.S.S. c. Belgique et Grèce et N.H. et autres c. France. La Cour rappelle que si l’article 3 ne garantit pas un droit au logement, la question ne se pose pas en ces termes lorsque le droit positif belge (transposant la directive Accueil) impose précisément cette obligation à l’État[12]. Les autorités avaient l’obligation légale d’héberger les requérant·e·s. Elles ne l’ont pas fait. C’est à raison de ce manquement légal qu’elles sont tenues pour responsables des conditions de vie qui en ont résulté (§ 108).
Ces conditions (vivre dans les rues de Bruxelles, sans ressources, dans l’insécurité constante) constituent un traitement dégradant contraire à la dignité des requérant·e·s (§ 96, renvoyant à M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 220). Le seuil de gravité requis par l’article 3 est atteint, eu égard à la durée de ces conditions et à l’indifférence institutionnelle des autorités malgré les nombreuses alertes (§ 107). À titre d’exemple, le Centre des droits de l’homme de l’UGent (Human Rights Center), intervenant tiers, avait relevé plus de 11 500 ordonnances non exécutées[13].
d. Les violations des articles 6 et 34 – L’article 46
La Cour confirme la violation de l’article 6, § 1er, que le gouvernement belge reconnaît lui-même (§ 116). Les délais d’exécution partielle des ordonnances sont de 67 jours (M.V.), 147 jours (B.L.), 262 jours (S.N.) et 82 jours (G.D.) (§ 121 ; dans Camara, le délai était de 67 jours). Les astreintes prononcées n’ont toujours pas été payées (§ 116).
L’arrêt M.V. et autres va plus loin en constatant une violation de l’article 34, une première dans ce contentieux. Les requérant·e·s se plaignaient du non-respect, dans un délai raisonnable, des mesures provisoires indiquées par la Cour au titre de l’article 39 : 21 jours pour M.V., 107 jours pour B.L., 261 jours pour S.N. et 64 jours pour G.D. (§§ 134-138). Le gouvernement belge n’a fourni aucune explication individuelle et s’est borné à invoquer la crise migratoire. Ce n’est pas jugé suffisant par la Cour (§ 137).
Ces mesures provisoires ne faisaient que confirmer des injonctions définitives déjà émises par les juridictions internes. Refuser de s’y conformer, c’est à la fois nier l’autorité des tribunaux nationaux et celle de la juridiction internationale ; mais c’est aussi entraver l’exercice du droit de recours individuel garanti par la Convention.
Sous l’angle de l’article 46 enfin, la Cour rappelle que le problème systémique identifié dans Camara persiste (§ 148) et réitère l’obligation de prendre les mesures adéquates pour y mettre fin (§ 149). Le prochain examen par le Comité des ministres est fixé à septembre 2026.
Pour bien comprendre le contexte dans lequel intervient l’arrêt M.V., il faut le rapprocher des autres décisions principales prononcées par la Cour constitutionnelle, le Conseil d’État et la Cour de justice de l’Union européenne. Elles sont présentées ci-dessous.
2. L’arrêt n° 23/2026 de la Cour constitutionnelle (26 février 2026)
En février 2026, la Cour constitutionnelle suspend deux dispositions de la loi du 14 juillet 2025 modifiant la loi accueil de 2007. D’une part, l’exclusion des « statuts M » qui s’appliquent aux personnes déjà protégées dans un autre État membre de l’Union européenne (UE) : la disposition autorisait Fedasil à leur refuser toute aide matérielle. Mise en œuvre dès août 2025, elle avait contraint des familles à dormir à la rue. D’autre part, la suppression de l’aide financière alternative : plus aucun filet de sécurité financier en cas de saturation du réseau.
La Cour applique le test de la suspension urgente : apparence sérieuse d’inconstitutionnalité et risque de préjudice grave et difficilement réparable. Sur les deux mesures, elle conclut à une incompatibilité apparente avec le droit de l’UE et plusieurs droits fondamentaux, dont la dignité humaine. Elle pose des questions préjudicielles à la C.J.U.E. - notamment : le droit de l’Union permet-il de traiter une demande introduite par un « statut M » comme une demande ultérieure justifiant automatiquement la limitation de l’accueil ? La suspension vaut erga omnes dans l’intervalle, c’est-à-dire à tout cas pouvant se présenter. La ministre de l’Asile et de la Migration a pourtant publié, le 4 mars, un communiqué de presse dans lequel elle confirme le maintien de sa politique de non-accueil des demandeurs bénéficiant d’une protection dans un autre État membre de l’Union européenne. Elle estime disposer « d’autres fondements juridiques » (l’ancienne loi accueil de 2007 et un arrêt de la CJUE de 2024) que ceux suspendus pour mener à bien sa politique. Elle contourne surtout, en pratique, l’arrêt de la Cour[14].
3. L’ordonnance du Conseil d’État (27 mars 2026)
Après l’arrêt n° 23/2026, la ministre Van Bossuyt annonce la poursuite de l’arrêt de l’accueil pour les « statuts M ». Elle adresse à cette fin une communication à Fedasil et à l’Office des étrangers. Six associations (Samusocial, CIRÉ, Ligue des droits humains, Vluchtelingenwerk, ADDE et Avocats.be) saisissent le Conseil d’État en extrême urgence. Le 27 mars 2026, celui-ci suspend les instructions.
Le Conseil d’État tranche sur deux points. D’abord, la communication n’est pas une simple circulaire interne mais un acte réglementaire ordonnant la même décision à l’égard de toutes les personnes concernées, qui aurait dû être soumis à la section de législation. Ensuite, l’exclusion systématique n’est pas autorisée par la loi de 2007 : ce qui reste possible est une exclusion au cas par cas, à condition que Fedasil procède à une évaluation individuelle. L’automaticité de l’exclusion est interdite.
4. L’arrêt n° 66/2026 de la Cour Constitutionnelle (21 mai 2026)
Le 21 mai 2026, la Cour a annulé les dispositions légales qui excluaient certains demandeurs d’asile du bénéfice de l’aide sociale financière alternative, lorsqu’aucune prise en charge adéquate en centre d’accueil ne pouvait leur être assurée.
Elle rappelle que, pour certaines catégories de demandeurs d’asile, l’aide sociale accordée par les CPAS constitue l’unique moyen de garantir des conditions de vie conformes à la dignité humaine pendant l’examen de leur demande. Les demandeurs qui n’ont pas obtenu de place dans un centre d’accueil en raison de la saturation du réseau sont concernés, ainsi que ceux dont la situation familiale ou l’état de santé ne permet pas un hébergement en structure d’accueil.
La Cour considère que l’absence de possibilité d’accéder à une aide financière est susceptible de porter une atteinte grave au droit à la dignité humaine. Elle juge également que les dispositions contestées méconnaissent de manière manifeste le droit de l’Union européenne (« les dispositions attaquées exposent l’État belge à commettre une violation caractérisée du droit de l’Union à l’égard des demandeurs de protection internationale qui se voient dénier le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, si, pour une raison quelconque, l’aide ne peut pas leur être délivrée en nature », B.13.1). Elle ajoute qu’une telle mesure « […] viole ipso facto le principe d’égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution » (B.13.1).
La Cour constitutionnelle reste dans l’attente d’une réponse de la CJUE à la question préjudicielle relative au refus d’accueil des personnes bénéficiant déjà d’une protection internationale dans un autre État membre de l’Union européenne (« Statuts M »). Dans l’attente de cette réponse, la disposition demeure suspendue.
B. Éclairage
1. Du constat à la qualification : le mot que la Cour pose enfin
Le commentaire de l’arrêt Camara s’intitulait « Ceci n’est pas une crise ». Il voulait déjouer le piège cognitif de la rhétorique de la « crise ». Un piège puissant, parce qu’il occulte les ressorts structurels d’une politique de non-accueil qui s’inscrit dans la durée, en dépolitisant les causes et en opacisant les responsabilités. L’arrêt M.V. et autres nous invite à aller plus loin. La Cour, en constatant la violation de l’article 3, a posé un acte de qualification : ce que les autorités belges ont infligé à quatre demandeur·euse·s d’asile, durant des mois, c’est un traitement dégradant. Un traitement qui humilie ou avilit un individu, qui témoigne d’un manque de respect pour sa dignité. Le fait, par la non-exécution de ses obligations, d’infliger à des personnes un tel sentiment d’infériorité ne relève pas du registre de la crise, d’une incapacité à faire autrement, d’un « accident ». Il s’agit d’un manquement résultant d’un choix volontaire de l’État. C’est ce caractère intentionnel, assumé en connaissance de cause, qui suscite l’indignation depuis maintenant plusieurs années.
La séquence du printemps 2026 – Cour européenne des droits de l’homme, Cour constitutionnelle, Conseil d’État – adresse un message convergent à la même ministre. L’enjeu ne peut plus être réduit à une simple question migratoire, renvoyé à la seule manière dont l’État organise les modalités d’accueil. Il touche au socle démocratique lui-même, à la portée effective de l’État de droit et à la capacité des institutions à le garantir.
2. Le noyau dur des engagements et son déni systémique
L’article 3 de la Convention est absolu. Il ne tolère aucune exception, aucune dérogation, aucun arbitrage avec d’autres intérêts, fussent-ils économiques, logistiques ou politiques. La Cour l’a rappelé avec une clarté que l’on ne peut qu’approuver : « les contraintes inhérentes à une telle crise ne sauraient, à elles seules, justifier une méconnaissance de l’article 3 à l’égard des requérants ». L’article 3, c’est ce que l’on ne négocie pas. C’est le noyau dur.
Or ce que révèle l’arrêt M.V. et autres, pris dans le continuum depuis M.S.S., depuis Camara, depuis les dizaines de milliers de condamnations prononcées par les tribunaux du travail[15], c’est que la Belgique a systématiquement nié ce noyau dur à une catégorie spécifique de personnes : les demandeur·euse·s de protection internationale, en particulier les hommes seuls. Ce déni s’inscrit dans une politique assumée, défendue par voie de communiqués de presse, soutenue au plus haut niveau de l’exécutif, et maintenue malgré une avalanche de condamnations.
Le Comité des ministres exprimait ses préoccupations face à « la réduction constante du nombre des places d’accueil depuis la fin de l’année 2024 » et à « des réductions importantes du budget fédéral de l’accueil des demandeurs d’asile »[16]. Pour rappel, le gouvernement fédéral entend réduire la dotation de Fedasil de 83 pour cent d’ici à 2029[17], dans une rhétorique comptable qui occulte sciemment le fait que le respect des obligations de l’État en matière d’accueil suppose également la mise en place des conditions matérielles – notamment financières – nécessaires à leur effectivité.
3. Quelle suite ? Entre espoir juridique et inertie politique
La constatation d’une violation de l’article 3 change quelque chose. Elle ne peut plus être écartée comme une question purement procédurale ou institutionnelle. Elle ouvre la voie à des actions en responsabilité plus outillées, mieux armées. Elle renforce l’arsenal des avocat·e·s et des cliniques juridiques engagé·e·s dans ce contentieux. Elle rend plus difficiles l’usage et le recyclage de l’argument de la « crise imprévisible » devant les tribunaux.
La violation de l’article 34 (inédite dans ce contentieux) envoie un signal sans ambiguïté au Comité des ministres : l’État n’a pas seulement failli vis-à-vis de ses justiciables nationaux ; il a failli vis-à-vis de la juridiction internationale. L’arrêt n° 23/2026, l’ordonnance du Conseil d’État ainsi que l’arrêt n° 66/2026 répercutent tous ce signal dans l’ordre interne.
Mais ces décisions ne changent pas, par elles-mêmes, la réalité politique. La question n’est pas de savoir si la Belgique sera encore condamnée, elle le sera. La véritable interrogation est ailleurs : ces condamnations répétées finiront-elles par produire ce qu’elles n’ont pas encore réussi à provoquer, à savoir un changement de cap réel, structurel, sur le temps long ? La question porte aussi sur l’effectivité du droit, et plus encore, sur la capacité des référentiels des droits humains à s’imposer face à des cadres normatifs hostiles qui dictent les politiques migratoires, lorsque ces référentiels se heurtent à des pratiques de résistance institutionnelle dans le temps.
Comme l’avocat Matthieu Lys le relevait, l’arrêt M.V. c. Belgique est important parce qu’il « […] s’ajoute à l’arrêt Camara c. Belgique pour affirmer qu’il n’existe pas, en Belgique, de “crise de l’accueil”, mais bien un système d’exclusion systématique de certains demandeurs d’asile de leur droit fondamental à l’accueil »[18]. Il faut aussi le répéter : la violation du noyau dur des droits humains ne peut être reléguée à une question de moyens financiers. Le respect de la dignité humaine est une obligation de résultat. Laisser des êtres humains vivre des mois à la rue, en violation de la loi applicable, de décisions judiciaires définitives et de mesures provisoires qui les précèdent, c’est un scandale, tant au sens figuré qu’au sens propre du terme (c’est-à-dire une pierre d’achoppement, ce sur quoi on trébuche et qui est occasion de chute)[19]. L’arrêt M.V. et autres c. Belgique a le mérite de le dire enfin clairement. Il appartiendra désormais au Comité des ministres, aux juges belges et à la société civile de faire en sorte que ce constat ne reste pas lettre morte. D’éviter la chute.
C. Pour aller plus loin
Jurisprudence
- Cour eur. D.H., 9 avril 2026, M.V. et autres c. Belgique, req. n° 52836/22 et 3 autres.
- Cour eur. D.H., 18 juillet 2023, Camara c. Belgique, req. n° 49255/22.
- Cour eur. D.H. (G.C.), 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, req. n° 30696/09.
- C.C., 26 février 2026, n° 23/2026.
- C.E., ordonnance du 27 mars 2026 (suspension des instructions de la ministre Van Bossuyt).
- CM/Del/Dec(2025)1537/H46-6, Comité des ministres, 1537e réunion, 15-17 septembre 2025.
Doctrine
- S. Sarolea, « Ceci n’est pas une crise. Les carences de l’accueil des réfugié·e·s en Belgique à l’aune de l’arrêt Camara », RTDH, 2024.
- G. Paluku Matata, « L’exécution des décisions de justice relatives à l’accueil des demandeurs de protection internationale fait partie intégrante du procès au sens de l’article 6, § 1, CEDH », Cahiers de l’EDEM, août 2023.
- J.-B. Farcy, « La crise de l’accueil en Belgique et en France au regard de l’article 3 de la CEDH », Cahiers de l’EDEM, décembre 2022.
Pour citer cette note : S. Sarolea, Z. Crine, « Ceci n’est toujours pas une crise… mais une négation scandaleuse et persistante du noyau dur des engagements de la Belgique », Cahiers de l’EDEM, mai 2026.
[1] Cour eur. D.H., 18 juillet 2023, Camara c. Belgique, req. n° 49255/22.
[2] S. Sarolea, « Ceci n’est pas une crise. Les carences de l’accueil des réfugié·e·s en Belgique à l’aune de l’arrêt Camara de la Cour européenne des droits de l’homme », RTDH, 2024.
[3] G. Paluku Matata, « L’exécution des décisions de justice relatives à l’accueil des demandeurs de protection internationale fait partie intégrante du procès au sens de l’article 6, § 1, CEDH », Cahiers de l’EDEM, août 2023.
[4] CM/Del/Dec(2025)1537/H46-6, décision du Comité des ministres, 1537e réunion, 15-17 septembre 2025, §§ 66-67 de l’arrêt.
[5] Arrêt M.V. et autres c. Belgique, §§ 86-87 et 103.
[6] Arrêt Camara c. Belgique, §§ 131-136.
[7] Voy. aussi le commentaire à cet égard : G. Paluku Matata, « L’exécution des décisions de justice… », op. cit.
[8] Arrêt M.V. et autres c. Belgique, § 79.
[9] Arrêt M.V. et autres c. Belgique, § 82, citant Cour eur. D.H. (G.C.), 25 juin 2019, Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie, n° 41720/13, § 177.
[10] F. Krenc, opinion partiellement dissidente jointe à l’arrêt Camara c. Belgique, op. cit. Voy. S. Sarolea, « Ceci n’est pas une crise », op. cit.
[11] Cour eur. D.H., 25 novembre 2014, Vasilescu c. Belgique, req. n° 64682/12, § 75.
[12] Arrêt M.V. et autres c. Belgique, §§ 94 et 99, renvoyant à M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], § 250, et N.H. et autres c. France, n° 28820/13 et 2 autres, § 161.
[13] Le Centre des droits de l’homme de l’UGent relevait qu’entre janvier 2022 et mai 2024, les tribunaux du travail ont rendu plus de 11 500 ordonnances condamnant Fedasil, non exécutées (§ 117).
[14] Voy. la tribune n° 288 de l’Observatoire de l’État de droit (avocats.be).
[15] J.-B. Farcy, « La crise de l’accueil en Belgique et en France au regard de l’article 3 de la CEDH », Cahiers de l’EDEM, décembre 2022.
[16] CM/Del/Dec(2025)1537/H46-6, §§ 3-5.
[17] Selon Myria, de 838 004 000 € en 2023 à 138 239 000 € en 2029.
[18] Voy. la tribune n° 289 de l’Observatoire de l’État de droit (avocats.be).
[19] Voy. not. le dictionnaire de l’Académie française en ligne.