C.C., 2 avril 2026, n° 38/2026
cedie | Louvain-la-Neuve
Regroupement familial avec un Belge « sédentaire » : le bon sens l’emporte – Fin (partielle) d’une saga jurisprudentielle sur l’exigence discriminatoire quant à la provenance des ressources
Regroupement familial – Regroupant belge « sédentaire » – Art. 40ter, § 2, al. 2, 1°, et 42, § 1er, al. 2, loi du 15 décembre 1980 – Regroupé partenaire enregistré – Disposer « à titre personnel » de moyens de subsistance réguliers, stables et suffisants – Droit à la vie familiale – Stabilité des ressources – Violation, art. 10 et 11 Constitution – Nouvelle interprétation.
L’arrêt répond à une question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle par le C.C.E. en matière de regroupement familial. Au centre de la controverse, l’obligation faite au Belge sédentaire, qui n’a pas fait usage de son droit à la libre circulation des personnes, de disposer « personnellement » de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, à l’exclusion des revenus de la personne regroupée. La Cour considère que l’exclusion systématique des revenus du demandeur étranger constitue une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Elle conclut à une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour estime que les revenus de la personne étrangère doivent être désormais intégrés dans l’évaluation globale des moyens de subsistance requis pour accorder le regroupement familial avec un Belge sédentaire. L’enjeu réside moins dans l’origine des ressources que dans leur stabilité. Cet arrêt met un terme à une longue saga jurisprudentielle sur la provenance des revenus.
Christine Flamand
A. Arrêt
1. Les faits
Les faits concernent deux affaires similaires. Dans une première affaire, une ressortissante chinoise introduit une demande de regroupement familial en qualité de partenaire d’un ressortissant belge n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation au sein de l’Union européenne (ci-après, le Belge sédentaire). La seconde affaire concerne un ressortissant camerounais dans une situation analogue. L’Office des étrangers (ci-après, O.E.) refuse d’accorder le regroupement familial au motif que le partenaire belge ne dispose pas de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants au sens de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 (art. 40ter, § 2, ancienne version). Ses revenus mensuels nets sont inférieurs au seuil légal de 120 % du revenu d’intégration sociale. L’administration refuse de prendre en considération les revenus propres des personnes en demande de regroupement familial, estimant que seuls les revenus personnels du regroupant belge peuvent être pris en compte, y compris dans le cadre de l’analyse des besoins du ménage prévue à l’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (ancienne version). Les requérants contestent cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après, C.C.E.). Ils soutiennent que les revenus du partenaire étranger doivent néanmoins être pris en compte dans l’analyse concrète des besoins du ménage. Ignorer ces revenus empêche une appréciation réaliste de la stabilité de la situation financière du couple et du risque réel de dépendance à l’aide sociale.
En chambres réunies, le C.C.E. constate qu’en matière de regroupement familial avec des ressortissant·es de pays tiers, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, C.J.U.E.) admet que l’origine des moyens de subsistance n’est pas déterminante et que les revenus du membre de la famille peuvent également être pris en considération. Le Conseil constate ensuite qu’une interprétation de l’article 40ter excluant systématiquement les revenus du partenaire étranger placerait les Belges « sédentaires » dans une situation moins favorable que les ressortissants de pays tiers bénéficiant du regroupement familial sur la base des articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980. Compte tenu des divergences jurisprudentielles avec le Conseil d’État (ci-après, C.E.), le C.C.E. a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle (ci-après, la Cour) afin de déterminer si l’article 40ter, interprété comme excluant les revenus du partenaire enregistré étranger, est compatible avec les principes d’égalité et de non-discrimination en lien avec le droit au respect de la vie familiale.
2. La décision
La Cour commence par indiquer qu’elle limite l’interprétation qu’elle donne aux articles 40ter et 42 de la loi du 15 décembre 1980 à la version antérieure aux modifications introduites par les lois du 10 mars 2024 et du 18 juillet 2025. Elle restreint également son raisonnement aux seuls cas de regroupement familial impliquant des partenaires enregistrés, tels que présentés dans les recours portés devant elle. La Cour retrace ensuite les évolutions législatives ayant mené à l’actuelle rédaction des dispositions relatives au regroupement familial, motivées par l’importance du regroupement familial parmi les canaux migratoires, le souhait de maîtriser ce flux, la volonté d’assurer des conditions de vie digne aux familles qui se regroupent en Belgique, et les limites fixées par le droit européen (qui ne régit pas les situations « purement internes ») (B.4.3-B.4.5).
Elle rappelle que le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, à condition qu’elle repose sur un critère objectif et raisonnable (B.11).
La Cour examine ensuite la comparabilité de la situation d’un membre de la famille qui sollicite le regroupement familial avec un Belge qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation et, d’autre part, la situation d’un membre de la famille qui sollicite le regroupement familial avec un ressortissant d’un pays tiers qui relève du champ d’application des articles 10 ou 10bis de la loi du 15 décembre 1980 (B.8.2). Elle rappelle l’intention du législateur de rapprocher ces régimes et accepte les discriminations à rebours qui en résultent (arrêt n° 121/2013). Cette approche est motivée par le constat que « la plupart des regroupements familiaux concerne des Belges, nés en Belgique, issus de l’immigration, ou devenus Belges grâce à la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0443/018, p. 166) » (B.10.3). En d’autres termes, puisque le regroupement familial est beaucoup utilisé par des membres de familles de Belges « issus de l’immigration », soumettre ces deux catégories aux mêmes conditions légales se justifie. De plus, dans l’arrêt, la Cour souligne que le Belge dispose d’un droit inconditionnel au séjour en Belgique : comme il peut constituer une charge pour l’aide sociale, la Cour ajoute que le risque que le membre de famille devienne une charge pour les pouvoirs publics « peut être raisonnablement considéré comme plus important en cas de regroupement familial avec un Belge » (B.10.4).
La Cour conclut que les situations des membres de la famille de Belges sédentaires sont comparables à celles de regroupants étrangers. La Cour analyse ensuite l’interprétation de la condition liée aux ressources aux articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980, transposant la directive 2003/86 pour vérifier s’il existe une discrimination entre, d’une part, le regroupement familial avec un Belge « sédentaire » (article 40ter), et d’autre part, le regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers (articles 10 et 10bis). Elle réfère à l’interprétation que fait la C.J.U.E. du 3 octobre 2019 (C-302/18) de l’article 7, § 1er, sous c), de cette directive en indiquant que « c’est non pas la provenance des ressources, mais leur caractère durable et suffisant, compte tenu de la situation individuelle de l’intéressé, qui est décisif ».
Au regard de cette comparabilité des situations, la Cour estime que les enseignements de la C.J.U.E. dans son interprétation donnée à l’article 7 de la directive 2003/86 peuvent être transposés aux membres de la famille des Belges sédentaires quant à la provenance des ressources même s’il s’agit d’une situation purement interne. La Cour constitutionnelle examine ensuite si l’on peut raisonnablement traiter plus sévèrement les familles de Belges en exigeant que seuls les revenus « personnels » du regroupant belge soient pris en compte. Elle n’aperçoit pas en quoi les moyens de subsistance des membres de la famille de Belges, dont beaucoup se trouvent déjà en Belgique, comme le fait valoir le Conseil des ministres, seraient à ce point moins stables que les moyens de subsistance de membres de la famille de ressortissants de pays tiers, qui souvent se trouvent encore à l’étranger (B.15). La Cour conclut que l’interprétation selon laquelle « les moyens de subsistance dont le regroupant familial belge n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation doit disposer afin que son partenaire enregistré conformément à la loi puisse obtenir un droit de séjour doivent être les moyens de subsistance personnels du seul regroupant, ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme » (B.16).
Elle constate par conséquent que la différence de traitement n’est pas raisonnable ni justifiable parce qu’elle ne repose sur aucun critère objectif justifiable (stabilité des ressources, risque de charge pour l’aide sociale, etc.). Cette exigence est dès lors disproportionnée par rapport au but recherché de la loi qui est d’éviter que les personnes ne tombent à charge de l’aide sociale tout en respectant la vie familiale. Dès lors, cette lecture « n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ».
Elle conclut qu’une autre interprétation des dispositions en cause peut être donnée. Dans le cadre de cette autre interprétation, « les moyens de subsistance dont le regroupant familial belge n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation doit disposer afin que son partenaire enregistré conformément à la loi puisse obtenir un droit de séjour ne doivent pas être les moyens de subsistance personnels du seul regroupant ». Cette lecture respecte le droit à la vie familiale, tout en permettant à l’État de contrôler les risques de charge pour les pouvoirs publics (B.17). Et l’objectif de la loi reste atteint : éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics tout en respectant le droit à la vie familiale.
B. Éclairage
Avant d’aborder l’éclairage et les enseignements de cet arrêt, rappelons que si le Belge a fait usage de son droit à la libre circulation dans l’Union européenne, le régime juridique applicable au membre de sa famille est le même que celui prévu pour les membres de famille de citoyens de l’Union, conformément à l’article 40ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Ce régime nécessite uniquement des ressources afin de ne pas constituer une charge pour le système d’aide sociale du Royaume. Ensuite, l’arrêt de la Cour n’annule pas une disposition spécifique mais oblige l’O.E. à interpréter la loi d’une nouvelle façon, sous peine de violer le droit à la vie familiale de ces personnes en raison de la discrimination qu’elle engendrerait par rapport aux regroupants ressortissants de pays tiers.
L’arrêt commenté met un terme à une longue saga interprétative des articles 40ter, § 2, et 42 de la loi du 15 décembre 1980 et à une polémique entre le C.C.E. et le C.E. (1). Il a des implications importantes pour l’avenir et vient à point nommé pour pallier l’exigence de revenus élevés dans le cadre de la modification du régime du regroupement familial par la loi du 18 juillet 2025 (2).
1. L’interprétation des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers du Belge
Cet arrêt met fin à une jurisprudence divergente entre le C.E. et le C.C.E., en clarifiant l’interprétation des articles 40ter et 42 de la loi du 15 décembre 1980. Il consacre donc l’égalité de traitement entre les partenaires enregistrés, qu’ils soient membres de la famille d’un regroupant belge sédentaire ou d’un regroupant étranger. La polémique concernait la provenance des ressources dont le Belge sédentaire devait, selon la loi « disposer ». Elle date de l’entrée en vigueur de la réforme du regroupement familial en 2011, avec la généralisation de l’obligation de conditions matérielles dans le cadre du regroupement familial (à l’exception notamment des bénéficiaires de protection internationale et des enfants mineurs, rejoignant seuls leur parent). La loi est muette quant à la question de la provenance des ressources. L’O.E. fait une interprétation restrictive de cette notion en indiquant que ces ressources doivent être disponibles à titre personnel dans le chef du regroupant. Cette interprétation, parfois décriée par le C.C.E. mais toujours validée par le C.E., a duré jusqu’à la date de l’arrêt commenté, soit 15 ans. Pour bien comprendre cette évolution, nous vous en présentons quelques étapes décisives, en fonction de la juridiction saisie.
Le C.C.E.
Dans l’interprétation que fait l’O.E. de l’obligation de disposer des ressources stables, suffisantes et régulières, seuls les revenus dont le regroupant belge disposait personnellement étaient pris en considération. L’accent y était mis sur la provenance, plutôt que sur la stabilité des ressources. Le C.C.E. a, dans certains arrêts, annulé ces décisions en considérant que la provenance des ressources du regroupant belge importait peu et que si la personne en demande de regroupement familial disposait de ressources, celles-ci pouvaient être prises en compte dans le cadre de l’appréciation globale des revenus du ménage. Si le C.C.E. admettait que l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 concernait une situation purement interne et n’était pas soumise aux directives européennes, elle insistait sur le fait que cette obligation poursuivait le même objectif, celui de protéger les finances publiques et d’éviter que les regroupés ne tombent à charge de l’aide sociale une fois arrivés en Belgique. Les arrêts du C.C.E. annulant les décisions de l’O.E. sur cette base ont régulièrement été cassés par le C.E., estimant ces arrêts non conformes à la loi. À titre d’exemple, dans une affaire jugée par le C.C.E., le regroupant dépendait du Centre public d’action sociale (CPAS) tandis que son conjoint travaillait[1]. Le C.E. a cassé cet arrêt du C.C.E. en considérant que le regroupant belge doit disposer, à titre personnel, de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers[2]. Les ressources éventuelles de son conjoint/partenaire ne peuvent être prises en considération dans ce cadre. À la suite de cet arrêt du C.E., une nouvelle jurisprudence du C.C.E. s’est développée lorsque le couple était marié, fondée sur l’article 221 du Code civil, qui prévoit l’obligation des époux de participer aux charges du ménage. Cette jurisprudence permettait de prendre en considération les revenus du regroupé, dans la mesure où le regroupant belge « dispose » des revenus de son époux[3].
Cette nouvelle jurisprudence a toutefois été à nouveau censurée par le C.E., jouant sur le mot « disposer »[4]. Il a été jugé que le fait de « disposer d’un bien suppose de l’avoir à sa disposition, de le posséder, de pouvoir en faire ce que l’on veut ». Or, l’article 221 du Code civil « ne prévoit pas que les revenus de l’un des époux sont ceux de l’autre et que ce dernier en ait la disposition ».
Pourtant et malgré ces arrêts du C.E.[5], le C.C.E. a à nouveau jugé que la loi du 15 décembre 1980 ne peut être lue comme limitant les ressources exigées aux seuls revenus propres du Belge rejoint[6]. Le C.C.E. s’inspire cette fois de la jurisprudence de la C.J.U.E. du 3 octobre 2019 dans lequel celle-ci estime que la provenance des ressources n’est pas un critère pertinent dans le cadre du regroupement familial avec un citoyen de l’UE ni dans l’obtention du statut de résident de longue durée. La C.J.U.E. y référait également à l’article 7 de la directive 2003/86 sur le regroupement familial qui a transposé cette obligation aux articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980 en indiquant que la provenance des ressources importait peu (voy. §§ 40 et 41 de l’arrêt). La C.J.U.E. fait ainsi le lien entre le régime applicable aux membres de famille de citoyens de l’Union (hors situations « purement internes ») et celui applicable aux membres de famille de ressortissants de pays tiers, en affirmant qu’« il résulte de l’examen du libellé, de l’objectif et du contexte de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, au regard notamment des dispositions comparables des directives 2004/38 et 2003/86, que la provenance des ressources visées à cette disposition n’est pas un critère déterminant pour l’État membre concerné aux fins de vérifier si celles-ci sont stables, régulières et suffisantes ».
Le C.C.E. s’inspire de cette jurisprudence pour affirmer que, bien qu’il s’agisse in casu d’un Belge sédentaire n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation, « on n’aperçoit pas en quoi le risque que l’exigence de disposer de ressources suffisantes vise à rencontrer dans le chef d’un citoyen de l’Union et des membres de sa famille devrait s’apprécier de manière différente pour un Belge et ses membres de famille ».
Il aura donc fallu attendre décembre 2024 pour que le C.C.E., statuant en chambres réunies, saisisse enfin la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle, dans le but d’obtenir une interprétation claire et harmonisée des articles 40ter et 42 de la loi du 15 décembre 1980. Cette saga jurisprudentielle, marquée par des divergences persistantes entre le C.C.E. et le C.E., aura duré près de 15 ans avant de trouver son épilogue dans cet arrêt interprétatif. Cette situation soulève une interrogation légitime : pourquoi le C.C.E. a-t-il attendu aussi longtemps pour saisir la Cour constitutionnelle, alors que le débat avec le C.E. est vif depuis de nombreuses années et que l’arrêt de la C.J.U.E., qui éclaircissait la lecture de cette exigence de revenus date de 2019 ? Que de temps perdu et d’insécurité juridique pour ces familles, qui n’ont pu remplir les conditions matérielles du regroupement familial et n’ont pu se rejoindre…
La Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle avait déjà été saisie d’une question préjudicielle en octobre 2019, à l’initiative du C.E. au sujet d’une éventuelle différence de traitement discriminatoire à l’égard des Belges sédentaires, par rapport aux membres de la famille de citoyens de l’Union. Selon la Cour constitutionnelle, il n’y avait pas de violation du principe de non-discrimination parce que la différence de traitement entre les membres de famille de Belges et ceux des citoyens de l’Union reposait sur un critère objectif : le rattachement ou non au droit de l’Union européenne. Dans son arrêt n° 149/2019, elle a conclu à l’absence de comparabilité du regroupement familial d’un belge sédentaire avec celui du citoyen de l’Union, lequel trouve sa source dans la directive 2004/38. La Cour a estimé que la différence de traitement était justifiée en raison des objectifs distincts poursuivis par les deux régimes. En effet, pour les citoyens de l’Union européenne, l’objectif principal est de garantir la libre circulation tandis que, pour les citoyens belges, le législateur entend soumettre le regroupement familial à un encadrement plus rigoureux. Elle relève également que le citoyen belge bénéficie d’un droit de séjour inconditionnel en Belgique, ce qui est susceptible d’augmenter le risque de recours à l’aide sociale.
Dès lors, les situations ne pouvaient être considérées comme comparables puisque l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 poursuit un autre objectif que celui du droit de l’Union en matière de libre circulation. Le législateur pouvait valablement imposer des critères plus rigoureux aux ressortissants belges. Dans son commentaire paru dans ces Cahiers, Julien Hardy s’interrogeait sur ce qu’aurait décidé la Cour constitutionnelle si elle avait pu intégrer les enseignements de l’arrêt de la C.J.U.E. d’octobre 2019 (voir plus haut). Il faudra attendre six ans de plus pour que la Cour se prononce en intégrant ces enseignements. En effet, dans son arrêt du 2 avril, la Cour admet la comparabilité des situations en jeu : le regroupant belge sédentaire et le regroupant étranger sont soumis à des conditions plus exigeantes en matière d’accès au regroupement familial. Elle se réfère aux travaux parlementaires et semble avoir tenu pour acquis que les membres de famille de Belges et les membres de famille de ressortissants de pays tiers se voyaient traités de la même manière lorsqu’il s’agissait d’analyser la provenance des ressources dont le regroupant « dispose ». Les dispositions légales sont d’ailleurs rédigées de manière quasi identique (voy. les articles 10, § 2, al. 3, 4, et § 5, et 40ter, § 2, al. 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980).
Comme souligné plus haut, déjà dans l’arrêt n° 121/2013, la Cour se référait à la volonté du législateur belge de rapprocher les régimes juridiques applicables à ces deux catégories de personnes. En d’autres termes, puisque le regroupement familial est beaucoup utilisé par des membres de familles de Belges « issus de l’immigration », soumettre ces deux catégories aux mêmes conditions légales se justifie. En somme, la Cour estime dans l’arrêt commenté que le membre de famille d’un Belge peut se voir réserver un traitement moins favorable que le membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne résidant en Belgique, mais pas un traitement moins favorable que le membre de famille d’un ressortissant de pays tiers résidant en Belgique, sous peine de constituer une violation du principe d’égalité et de non-discrimination.
2. Les implications de cet arrêt pour l’avenir
Le second éclairage concerne les implications pour l’examen de la demande de regroupement familial en termes de revenus suffisants, stables et réguliers. Désormais, l’O.E. devra évaluer la stabilité et la régularité des ressources du ménage et ne peut plus limiter son examen aux seuls revenus du regroupant belge.
Une première observation constitue une limite potentielle de la portée de cet arrêt. Si celui-ci met un terme à une polémique de longue date, il ne résout pas toutes les difficultés d’interprétation. En effet, la Cour réserve celle-ci aux seuls partenaires enregistrés (B.9.2). Cette restriction s’explique par le cadre procédural qui lui est imposé. En effet, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer sur les recours et les questions préjudicielles dans les limites des conclusions des parties ou de la question posée (art. 32 de la loi spéciale du 6 janvier 1989). Elle est donc liée par l’objet et la portée de la question préjudicielle qui lui est soumise (principe ne ultra petita). Cette interprétation, bien que circonscrite aux partenaires enregistrés, devrait logiquement pouvoir s’étendre à d’autres catégories de membres de la famille, s’agissant de l’application d’un même article de loi. L’on voit mal en quoi les autres situations, notamment celle concernant les conjoints et les enfants (qui ne rejoindraient pas seuls un parent), ne pourraient être assimilées à celle du partenaire enregistré.
L’autre implication concerne la portée de cet arrêt dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 18 juillet 2025 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions pour le regroupement familial. Pour rappel, cette loi impose notamment des ressources suffisantes, stables et régulières bien plus élevées que celles prévues sous le régime de l’ancienne loi[7]. La nouvelle législation indique le montant de 110 % du revenu net minimum mensuel moyen garanti (RMMG) pour démontrer des revenus stables, réguliers et suffisants (correspondant à la somme de 2 369,52 € net au 1er janvier 2026). Pour chaque membre de la famille qui ferait partie du ménage (qu’il soit déjà en Belgique ou encore à l’étranger), un montant supplémentaire de 10 % du RMMG est exigé. Comme indiqué dans un écrit y consacré par l’ADDE, « la condition de ressources cesse d’être un simple critère de non-dépendance à l’aide sociale et devient un mécanisme de sélection économique des familles »[8]. En exigeant des ressources si élevées, l’accès même à la vie familiale est entravé. Ces montants avaient déjà été remis en cause dans l’avis du C.E. en raison de leur disproportion par rapport à l’exigence de ne pas tomber à charge de l’aide sociale et parce que le législateur n’a pas prévu de plafond maximal de cette somme (section Législation, avis 10/33, 77.665/4).
Dans ce cadre, l’arrêt de la Cour constitutionnelle ouvre une brèche. En obligeant à l’O.E. de prendre en compte les ressources globales du ménage, il atténue l’impact des exigences financières introduites par la loi du 18 juillet 2025 et permet de les rééquilibrer. Il assouplit et facilite la charge de la preuve en assurant le cumul des ressources des deux personnes du couple et permet d’augmenter l’accès effectif au regroupement familial. Car l’évolution récente du cadre juridique belge, marquée par le durcissement des conditions d’accès au regroupement familial, inquiète et soulève de nombreuses interrogations quant à sa compatibilité avec les principes du respect de la vie familiale[9].
Rappelons les enseignements de la C.J.U.E. dans l’arrêt Chakroun (C-578/08), qui consacre le droit au regroupement familial comme un droit subjectif. Dans cette perspective, toute demande de regroupement familial doit faire l’objet d’un examen individualisé et approfondi par les autorités compétentes. Cet examen doit nécessairement intégrer une analyse concrète des besoins du ménage ainsi que des ressources effectives dont il dispose, afin d’éviter toute application automatique des critères légaux.
Conclusion
La saga jurisprudentielle autour des articles 40ter et 42 de la loi du 15 décembre 1980 laisse un goût amer : quinze années d’interprétations divergentes, de procédures judiciaires et d’attentes interminables pour des familles souhaitant se regrouper. Pourtant, l’article 40ter se limitait à une condition claire relative aux moyens de subsistance suffisants, stables et réguliers, sans préciser que ceux-ci devaient émaner exclusivement du regroupant belge. C’est cette interprétation restrictive, ajoutée a posteriori par l’O.E. et validée par le C.E., qui a alourdi les démarches et a probablement, in fine, entravé de nombreuses vies familiales. Il reste à espérer que l’interprétation telle que donnée par l’arrêt commenté pourra s’étendre aux autres catégories de personnes regroupées avec le ou la Belge sédentaire.
Comme cette question relevait d’une situation purement interne, seule une juridiction belge était à même de trancher. Mais fallait-il vraiment attendre plus d’une décennie et une question préjudicielle posée en décembre 2024 pour que la Cour constitutionnelle rétablisse une interprétation conforme au bon sens et respectueuse du droit à la vie familiale ? Il est surprenant que le C.C.E. ou le Conseil d’État n’aient pas jugé utile de saisir la Cour constitutionnelle pour trancher cette question après l’arrêt de la C.J.U.E. d’octobre 2019, laissant ainsi persister une insécurité juridique. Face à l’augmentation des restrictions législatives en matière de regroupement familial, le rôle des juges, qu’ils soient nationaux ou européens, prend une importance capitale. À l’heure où les politiques migratoires tendent vers une logique de sélection économique et sociale, la capacité des juges à trancher rapidement et avec clarté est essentielle pour préserver la cohérence du droit à la vie familiale, tel que garanti par l’article 8 de la CEDH.
C. Pour aller plus loin
Lire l’arrêt : C.C., 2 avril 2026, n° 38/2026.
Jurisprudence :
- C.C., 24 octobre 2019, n°149/2019.
- C.J.U.E., 2 octobre 2019, C-93/18.
- C.E., 13 mars 2020, n° 247.310.
- C.E., 26 janvier 2017, n° 237.191.
- C.C.E., 17 décembre 2024, n° 318 729.
- C.C.E., 24 juillet 2014, n° 127 352 et observations de E. Bollen, « L’origine des ressources dans le cadre du regroupement familial avec un Belge », RDE, n° 179, p. 400.
Doctrine :
- Carlier, J.-Y. et Sarolea, S., Droit des étrangers, Larcier, 2016.
- Flamand, C. et Sarolea, S., Le regroupement familial sous tension, Anthemis, 2025.
- Farcy, J.-B., « L’interprétation extensive de la notion de “ressources” : leur provenance n’est pas un critère », Cahiers de l’EDEM, octobre 2019.
- Chaffi, M., « Les modifications apportées par la Loi du 18 juillet 2025 concernant les ressources exigées en matière de regroupement familial », Newsletter ADDE, octobre 2025.
- Desguin, N. et Seghin, S., « La condition des ressources dans le regroupement familial : questions choisies », RDE, n° 211, 2021, p. 5.
- Hardy, J., « La provenance des moyens de subsistance dont le regroupant belge dispose », Cahiers de l’EDEM, octobre 2019.
- Kunzniak, A. et Youssouf-Ali, N., « La loi du 18 juillet 2025 modifiant le régime du regroupement familial en Belgique : décrypter un régime transitoire alambiqué », Newsletter ADDE, avril 2026.
Pour citer cette note : C. Flamand, « Regroupement familial avec un Belge “sédentaire” : Le bon sens l’emporte. Fin (partielle) de l’exigence discriminatoire sur la provenance des ressources », Cahiers de l’EDEM, mai 2026.
Voy. notamment C.C.E., 24 juillet 2014, n° 127 352 et observations de E. Bollen, « L’origine des ressources dans le cadre du regroupement familial avec un Belge », RDE, n° 179, p. 400.
C.E., 23 avril 2015, n° 230.955. Le C.E. suit le raisonnement de la Cour constitutionnelle d’octobre 2019 en estimant que la directive prévoit un prescrit légal dans ce sens uniquement pour les membres de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers.
C.C.E., 29 juillet 2015, n° 150.168 ; 15 décembre 2015, n° 158 588 ; 21 mai 2015, n° 45 915 ; 25 janvier 2016, n° 160.664.
C.E., 26 janvier 2017, n° 237.191.
C.E., 13 mars 2020, n° 247.310.
C.C.E., 22 août 2017, n° 190 814 ; 14 février 2018, n° 199 722.
Ces dispositions font l’objet de dispositions transitoires et ne sont pas encore applicables à toutes les demandes de regroupement familial. Voy. A. Kuzniak et N. Youssouf-Ali, « La loi du 18 juillet 2025 modifiant le régime du regroupement familial en Belgique : décrypter un régime transitoire alambiqué », Newsletter ADDE, avril 2026.
M. Chaffi, « Les modifications apportées par la Loi du 18 juillet 2025 concernant les ressources exigées en matière de regroupement familial », Newsletter ADDE, octobre 2025.
Un recours en annulation contre la loi du 18 juillet 2025 est actuellement pendant devant la Cour constitutionnelle.