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C.C.E., Assemblée générale, 21 novembre 2025, n° 336 435

cedie | Louvain-la-Neuve

cedie
15 June 2026 , modifié le 16 June 2026

L’individualisation du risque dans le contentieux burundais de l’asile : entre exigence probatoire et hiérarchisation des vulnérabilités politiques

Contentieux de l’asile – individualisation du risque – crédibilité – Burundi – protection internationale – imputation politique – vulnérabilités politiques – preuve – demandeurs d’asile burundais – Conseil du contentieux des étrangers.

Cette note analyse l’arrêt n° 336 435 du 21 novembre 2025 par lequel l’Assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers refuse d’accorder une protection internationale à un ressortissant burundais. L’arrêt porte à la fois sur l’appréciation de la crédibilité des faits invoqués à l’appui de la demande et sur l’existence d’une crainte de persécution liée au séjour en Belgique et à l’introduction d’une demande de protection internationale. Tout en reconnaissant la persistance d’un contexte répressif au Burundi, le Conseil réaffirme la nécessité d’établir un risque personnel, crédible et suffisamment individualisé. La présente analyse montre que cette décision s’inscrit dans une volonté de préserver le paradigme individualiste du droit des réfugiés face à des demandes fondées sur des mécanismes diffus de suspicion politique. Elle met également en lumière les interrogations soulevées par une approche privilégiant la visibilité politique du demandeur et la démonstration d’un ciblage individualisé dans des contextes de répression caractérisés par l’imputation d’opinions politiques et des logiques préventives de surveillance.

Yao Landry Kouassi

A. Arrêt

1. Faits

L’arrêt à commenter s’inscrit dans le contentieux récurrent relatif aux demandes de protection internationale introduites par des ressortissants burundais en Belgique depuis la crise politique de 2015. Contestant la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (C.G.R.A.) lui refusant le statut de réfugié et la protection subsidiaire, un ressortissant burundais saisit le C.C.E en invoquant plusieurs craintes de persécution. En l’occurrence, le requérant soutient avoir participé aux manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza en 2015, entretenu des liens avec le Mouvement pour la solidarité et la démocratie (MSD), appartenir à l’ethnie tutsi et craindre les autorités burundaises en raison de son séjour en Belgique et de l’introduction de sa demande de protection internationale (§ 1).

Dans sa décision, le C.G.R.A. considère cependant que le requérant ne présente pas un profil politique suffisamment visible pour attirer l’attention des autorités burundaises et remet en cause plusieurs aspects de son récit (§ 1).

Saisie en Assemblée générale, la juridiction identifie elle-même les deux principaux enjeux du litige. Selon elle, « il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte, dans un premier temps, sur la crédibilité des faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale et, dans un deuxième temps, sur l’existence ou non dans le chef du requérant d’une crainte de persécution au sens de l’article 48/3 de la Loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers engendrée par le fait qu’il a séjourné en Belgique et y a introduit une demande de protection internationale » (§ 4.5).

2. Décision

Dans son arrêt du 21 novembre 2025, le Conseil confirme la décision du C.G.R.A. et refuse d’accorder une protection internationale au requérant (§ 4, C). Pour ce faire, il se base sur deux arguments.

D’une part, le Conseil valide l’appréciation de crédibilité opérée par l’administration d’asile. Il estime que les contradictions et imprécisions relevées dans les déclarations du requérant permettent de remettre en cause tant la réalité de son engagement politique que le caractère fondé des craintes invoquées (§ 4.6.3.4). Le raisonnement du Conseil repose essentiellement sur trois séries de considérations.

Premièrement, la juridiction relève l’absence de cohérence dans les déclarations du requérant relatives à ses liens familiaux avec certains opposants politiques. Certes, le Conseil admet finalement que plusieurs documents produits permettent d’établir le lien de parenté entre le requérant et son cousin [A]. Toutefois, il considère que cette circonstance demeure insuffisante dès lors que le requérant lui-même avait affirmé que les problèmes rencontrés par ce cousin n’étaient pas liés à sa propre demande de protection internationale. Le Conseil souligne également que le requérant avait déclaré que « le problème qu’a eu [A] n’avait rien à voir avec ces manifestations », ce qui traduirait une absence de crainte personnelle liée à cette proximité familiale (§ 4.6.3.1).

Deuxièmement, le Conseil insiste sur les insuffisances du récit relatif à la disparition alléguée de [B]. Il considère non seulement que le lien familial avec ce dernier n’est pas établi de manière probante, mais également que les déclarations du requérant au sujet des circonstances de cette disparition manquent de cohérence. En particulier, la juridiction estime que le requérant ne parvient pas à démontrer qu’il aurait effectivement assisté à l’arrestation de son cousin par les agents du Service national de renseignement (SNR) (§ 4.6.3.1).

Troisièmement, l’arrêt met un accent poussé sur l’absence de profil politique individualisé dans le chef du requérant. Le Conseil reprend à son compte les constats du C.G.R.A. selon lesquels les connaissances du requérant relatives au MSD demeurent limitées, son implication politique apparaît faible, et surtout, aucun problème concret ne lui est survenu entre 2015 et son départ du Burundi. La motivation insiste à cet égard sur le fait que le requérant a successivement vécu dans plusieurs localités entre 2015 et 2022 « sans être menacé ». Le Conseil relève également qu’après son interpellation à la suite d’un incident impliquant une grenade en 2021, les autorités burundaises l’ont rapidement relâché, ce qui démontrerait qu’il ne présente « aucun profil politique avéré ou imputé susceptible de faire courir en [son] chef l’une quelconque crainte [de] persécution » (§ 4.6.3.1).

D’autre part, le Conseil procède à une analyse plus générale de la situation des demandeurs burundais ayant séjourné en Belgique. S’appuyant sur plusieurs sources, notamment les rapports COI Focus, il reconnaît la persistance d’atteintes graves aux droits humains au Burundi : arrestations arbitraires, disparitions forcées, surveillance des opposants politiques, etc. (§ 4.7). Le Conseil refuse cependant de considérer que le seul fait d’avoir introduit une demande d’asile en Belgique suffit à faire naître une crainte fondée de persécution (§ 4.7.4). Il estime qu’aucune persécution systématique des demandeurs déboutés retournant au Burundi n’est démontrée et considère que seuls certains profils particulièrement visibles ou politiquement exposés peuvent être ciblés par les autorités burundaises (§ 4.7.4.1).

Pour parvenir à cette conclusion, il s’appuie sur plusieurs éléments considérés comme révélateurs d’une évolution du contexte diplomatique et politique entre la Belgique et le Burundi. Le Conseil insiste d’abord sur l’amélioration progressive des relations bilatérales depuis 2020, marquée notamment par la reprise d’un dialogue diplomatique entre les deux États. Il relève ensuite les initiatives entreprises par les autorités burundaises afin de favoriser le rapprochement avec la diaspora burundaise vivant en Belgique, ainsi que la participation d’autorités diplomatiques burundaises à certains événements organisés sur le territoire belge (§4.7.2). Enfin, le Conseil accorde une importance particulière à l’absence de cas documentés de persécutions systématiques visant les ressortissants burundais rapatriés après un séjour en Belgique (§ 4.7.3).

B. Éclairage

Outre la situation personnelle du requérant, l’arrêt commenté révèle une tension structurelle du contentieux contemporain de l’asile : comment maintenir le paradigme individualiste de la protection internationale face à des contextes de violences politiques systémiques ?

L’analyse qui suit montre que l’arrêt commenté peut être lu comme une tentative de réaffirmation du paradigme individualiste du droit des réfugiés face à l’émergence de demandes de protection fondées sur des mécanismes diffus de suspicion politique et sur la dégradation générale du contexte sécuritaire burundais (1). Toutefois, cette réaffirmation du paradigme individualiste conduit simultanément le juge à construire implicitement une hiérarchie des profils politiques « crédibles » et des formes de vulnérabilités jugées juridiquement pertinentes (2).

1. La réactivation du paradigme individualiste face au risque de collectivisation des demandes burundaises

L’arrêt sous commentaire intervient dans un contexte jurisprudentiel particulier. Depuis quelques années, les juridictions belges sont saisies de demandes de protection internationale introduites par des ressortissants burundais invoquant moins des actes de persécution individualisés que des formes plus diffuses de vulnérabilité politique résultant du climat répressif prévalant dans leur pays d’origine. Le séjour en Europe, les liens réels ou supposés avec l’opposition ou encore l’introduction d’une demande d’asile sont fréquemment présentés comme des facteurs susceptibles d’alimenter la méfiance des autorités burundaises. Dans ce contexte, certaines décisions antérieures du Conseil avaient accordé une importance particulière à cette dimension contextuelleSans consacrer une présomption générale de persécution, elles semblaient admettre que le séjour en Belgique pouvait, dans certaines circonstances, accroître le risque d’être assimilé à l’opposition politique (C.C.E., 10 février 2025, n° 321 368, § 6.9.14).

L’arrêt commenté marque précisément une inflexion notable. En affirmant par exemple que le seul fait d’avoir séjourné en Belgique en qualité de demandeur de protection internationale n’est pas de nature à rendre n’importe quel ressortissant burundais suspect aux yeux des autorités de son pays (§ 4.7.3.2.2), le Conseil réaffirme le caractère fondamentalement individuel de l’évaluation du risque de persécution de l’article 1, A, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés.

Il incombe au demandeur de prouver la crédibilité subjective de sa requête, dans la mesure où le contentieux de l’asile repose largement sur une politique de la preuve où le récit du demandeur devient l’objet principal du contrôle institutionnel[1].

Cette approche apparaît clairement dans l’arrêt commenté. Bien que le Conseil reconnaisse la persistance d’atteintes graves aux droits humains au Burundi (§4.7.1), il estime que le requérant ne démontre ni avoir été personnellement ciblé par les autorités ni appartenir à une catégorie de personnes systématiquement exposées à des persécutions (§ 4, C). L’analyse se concentre ainsi principalement sur la crédibilité du récit, l’intensité de l’engagement politique allégué et la capacité du requérant à établir un lien concret entre le contexte général de répression et sa situation personnelle. Cette approche est cohérente avec la pratique du Conseil en la matière. En référence au Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés[2], il rappelle régulièrement que le principe général de droit selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur s’applique dans l’examen des demandes d’asile (C.C.E, 29 mai 2015, n° 146 772, § 7). Ainsi, par cette motivation, le Conseil réaffirme une distinction classique du droit d’asile entre, d’une part, l’existence d’un contexte général de violence ou de répression et, d’autre part, la nécessité de démontrer un lien individualisé entre ce contexte et la situation propre du demandeur[3].

Le raisonnement adopté appelle néanmoins certaines observations. En effet, l’exigence d’individualisation du risque ne saurait conduire à isoler artificiellement la situation du demandeur du contexte dans lequel celle-ci s’inscrit. L’article 4, § 3, de la directive qualification impose précisément aux autorités chargées de l’examen d’une demande de protection internationale de tenir compte de l’ensemble des faits pertinents relatifs au pays d’origine. De même, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière constante que l’évaluation du risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme implique une appréciation globale fondée sur toutes les informations disponibles relatives à la situation du pays concerné (Cour eur. D.H., 29 avril 1997, H.L.R. c. France, § 37 ; voy. aussi Cour eur. D.H., 23 février 2012, Hirsi Jamaa c. Italie, § 116). 

Cette exigence apparaît d’autant plus importante que les mécanismes de répression observés dans certains régimes autoritaires ne reposent pas exclusivement sur l’identification de militants particulièrement visibles. De nombreux travaux consacrés à la répression politique soulignent au contraire le rôle croissant de mécanismes préventifs fondés sur la suspicion, l’association familiale ou l’imputation d’opinions politiques[4]. Dans de tels contextes, la frontière entre risque individuel et risque contextuel apparaît plus difficile à tracer.

Cette observation trouve un écho particulier dans le droit européen de l’asile. L’article 10, § 1er, e), de la directive qualification précise que la notion d’opinion politique couvre également les opinions imputées au demandeur, indépendamment de l’existence d’un engagement politique réel ou démontré. La protection internationale n’exige donc pas nécessairement la preuve d’un militantisme actif ; il suffit que les autorités de persécution attribuent à l’intéressé des convictions opposées au régime en place. Or, le Conseil reconnaît lui-même que les atteintes documentées au Burundi visent fréquemment des personnes perçues comme opposantes au pouvoir (§ 4.7.1). Dès lors, la participation du requérant aux manifestations de 2015 ou ses liens allégués avec certaines figures de l’opposition pouvaient raisonnablement être appréciés non seulement au regard de leur réalité objective, mais également de la perception que les autorités burundaises étaient susceptibles d’en avoir.

Il convient également de noter que la réaffirmation de cette exigence d’individualisation ne se limite pas à une question de méthode probatoire. En exigeant du demandeur qu’il démontre l’existence d’un risque personnel suffisamment caractérisé, le juge est nécessairement conduit à déterminer quels éléments permettent d’identifier les personnes plausiblement exposées à la persécution. Ainsi, derrière la question de la preuve apparaît celle, plus implicite, de la définition des profils jugés juridiquement pertinents dans l’appréciation du risque.

2. La construction juridictionnelle du « profil pertinent » dans le contentieux burundais 

L’un des principaux enseignements de l’arrêt réside dans la manière dont le C.C.E. identifie les catégories de personnes susceptibles de bénéficier d’une protection internationale dans le contexte burundais actuel. Le Conseil ne conteste nullement que certains « profils particuliers » ou certaines « circonstances spécifiques » puissent exposer certains requérants à des risques importants. Il reconnaît expressément que des opposants politiques visibles, des militants engagés, des journalistes ou encore des membres identifiés de mouvements d’opposition peuvent faire l’objet d’atteintes graves (§ 4.7.3.2.1). À l’inverse, cette reconnaissance produit simultanément un effet de sélection entre différentes formes de vulnérabilité politique. En réalité, même si la juridiction ne formule pas explicitement cette hiérarchisation, elle ressort néanmoins de la structure même du raisonnement qu’elle adopte. La protection apparaît plus aisément envisageable lorsque le demandeur présente des caractéristiques objectivement vérifiables de visibilité politique, tandis que les formes plus indirectes d’exposition au risque – liens familiaux avec des opposants, participation ponctuelle à des activités contestataires ou phénomènes d’imputation politique – se voient accorder une portée probatoire plus limitée (§ 4.6.3.1).

L’arrêt contribue ainsi à dessiner les contours d’un « profil pertinent » de persécution au regard du degré de visibilité attribué au demandeur. Celui-ci ne doit pas seulement démontrer qu’il provient d’un régime autoritaire ou qu’il craint d’être persécuté pour avoir demandé une protection internationale lors de son séjour en Belgique ; il doit démontrer qu’il appartient aux catégories que les autorités sont susceptibles d’identifier comme menaçantes. La question centrale devient alors celle de la visibilité du profil présenté, créant ainsi des catégories différenciées de légitimité humanitaire[5].

Dans le cas burundais, cette hiérarchisation apparaît particulièrement problématique. Les régimes autoritaires contemporains ne fonctionnent pas exclusivement par répression des opposants hautement visibles ; ils reposent également sur des pratiques diffuses de suspicion, de surveillance et d’intimidation. Plusieurs rapports internationaux corroborent cet état de fait. Par exemple, la Commission d’enquête des Nations Unies sur le Burundi souligne depuis plusieurs années la persistance d’un climat de répression politique marqué par l’impunité des forces de sécurité et des Imbonerakure (Rapport final détaillé de la Commission d’enquête sur le Burundi). De même, dans son World Report 2026 : Burundi, Human Rights Watch relève la poursuite des atteintes aux libertés politiques et des intimidations visant les opposants réels ou supposés. Amnesty International fait également état d’arrestations arbitraires et de disparitions forcées persistantes (Amnesty International – Human rights in Burundi).

Or l’arrêt semble exiger du requérant une visibilité politique relativement élevée avant d’admettre l’existence d’un risque de persécution. Comme nous l’avons susmentionné, sans nier l’existence d’un contexte général de répression au Burundi, le Conseil semble réserver plus facilement la protection internationale aux requérants pouvant être identifiés comme des opposants particulièrement exposés (§ 4.7.3.2.1). Une telle approche nous interpelle au regard de la réalité des mécanismes répressifs dans les régimes autoritaires contemporains, où la suspicion politique peut également viser des individus faiblement engagés ou simplement perçus comme dissidents[6]. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne invite précisément à nuancer cette approche centrée sur la visibilité politique. Dans l’affaire C-151/22 du 21 septembre 2023, la Cour rappelle que la qualification d’« opinions politiques » ne saurait être réservée aux seuls acteurs déjà identifiés par les autorités du pays d’origine comme opposants. Il suffit que le demandeur affirme détenir ou exprimer de telles opinions pour que celles-ci relèvent de la protection de l’article 10 de la directive qualification, sans qu’il soit nécessaire qu’elles aient déjà attiré l’attention défavorable des acteurs de persécution (§ 50.1).

En outre, la Cour précise que l’évaluation du bien-fondé de la crainte ne peut être conditionnée à un degré élevé d’intensité ou de cohérence existentielle des convictions politiques. Les autorités doivent certes vérifier si ces opinions, par leur expression ou les activités du demandeur, sont susceptibles d’attirer l’attention des acteurs de persécution. Toutefois, il n’est pas exigé que ces opinions soient si profondément enracinées que l’intéressé serait incapable de s’abstenir de les manifester en cas de retour dans son pays d’origine (§ 50.2). Une telle exigence reviendrait à subordonner la protection internationale à une forme de militantisme contraint ou de visibilité assumée, ce que la Cour exclut explicitement. En clair, sans consacrer un critère autonome de « faible visibilité », cette approche rappelle néanmoins que le risque de persécution ne saurait être écarté au seul motif que l’engagement politique du demandeur apparaît limité ou peu médiatisé.

Par ailleurs, l’approche retenue par le Conseil suscite également des réserves en ce qu’elle tend à apprécier séparément les différents facteurs de risque invoqués par le requérant. En d’autres termes, l’arrêt examine successivement son appartenance ethnique, sa participation aux manifestations de 2015, ses liens familiaux avec des opposants et son séjour en Belgique, avant de conclure que chacun de ces éléments est insuffisant pour établir une crainte fondée de persécution (§ 4, C). Si une telle approche présente l’avantage de la rigueur analytique, elle risque toutefois de sous-estimer les effets cumulatifs résultant de la combinaison de plusieurs facteurs de vulnérabilité. Dans les régimes caractérisés par des logiques de surveillance préventive, la suspicion politique naît fréquemment de l’accumulation d’indices plutôt que de l’existence d’un élément unique et déterminant[7]. Ce n’est donc pas nécessairement chaque facteur pris isolément qui importe, mais la manière dont leur combinaison est susceptible de construire, aux yeux des autorités, l’image d’un opposant réel ou supposé. Cette lecture plus globale du risque rejoint certaines approches doctrinales inspirées des travaux sur l’intersectionnalité. Sans transposer mécaniquement ces analyses au contentieux de l’asile, celles-ci rappellent que certaines formes de vulnérabilité ne peuvent être pleinement comprises lorsqu’elles sont examinées séparément plutôt que dans leurs interactions[8].

L’arrêt met ainsi en évidence une tension persistante entre deux conceptions du risque de persécution. La première, héritée de la tradition classique du droit des réfugiés, privilégie une approche individualisée et fortement probatoire. La seconde accorde une importance particulière aux mécanismes structurels de répression et aux formes indirectes d’exposition au risque. L’intérêt de la décision réside précisément dans la manière dont elle tente d’arbitrer entre ces deux logiques concurrentes, sans véritablement parvenir à dissiper les difficultés que soulève leur articulation.

C. Conclusion

L’arrêt commenté s’inscrit dans l’évolution récente du contentieux belge de l’asile relatif aux ressortissants burundais. Sans remettre en cause la gravité de la situation politique et sécuritaire au Burundi, le Conseil refuse de déduire du seul séjour en Belgique et de l’introduction d’une demande de protection internationale l’existence d’une crainte fondée de persécution. La décision réaffirme ainsi l’exigence d’un examen individualisé des demandes d’asile et rappelle que la reconnaissance du statut de réfugié demeure subordonnée à l’établissement d’un risque personnel suffisamment crédible et individualisé. Elle s’inscrit dès lors dans une volonté de préserver le cadre classique du droit des réfugiés face à des demandes de protection fondées sur des mécanismes diffus de suspicion politique et sur un contexte général de dégradation sécuritaire. 

Bien que juridiquement défendable, cette décision du Conseil met en évidence une tension structurelle du droit de la protection internationale : comment maintenir l’exigence d’individualisation du risque tout en intégrant des logiques de répression plus diffuses propres à certains régimes autoritaires ? Elle illustre, à cet égard, les difficultés persistantes des juridictions d’asile à articuler analyse contextuelle et exigence probatoire dans l’appréciation du risque de persécution.

D. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : C.C.E., 21 novembre 2025, n° 336 435.

Législation : 

  • Loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
  • Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

Jurisprudence : 

  • Cour eur. D.H., 16 novembre 2016, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, req. n° 27765/09.
  • Cour eur. D.H., 29 avril 1997, H.L.R. c. France, req. n° 24573/94.
  • C.J.U.E., 21 septembre 2023, S et A c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, aff. C-151/22, EU:C:2023:688. 
  • C.C.E., 10 février 2025, n° 321 368.
  • C.C.E., 29 mai 2015, n° 146 772.

Rapports :

Doctrine :

  • Agier, M., Gérer les indésirables. Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, Paris, Flammarion, 2008.
  • Crenshaw, K., « Mapping the Margins : Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color », Stanford Law Review, vol. 43, n° 6, 1991.
  • Davenport, C., State Repression and the Domestic Democratic Peace, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
  • Greitens, S. C., « A theory of coercive institutions and state violence », in Dictators and Their Secret Police : Coercive Institutions and State Violence, Cambridge Studies in Contentious Politics, Cambridge University Press, 2016.
  • HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979.
  • Ishema, R. et al., « L’administration de la preuve en matière d’asile : principes et illustrations », in 10 ans du Conseil du Contentieux des Étrangers : la protection juridictionnelle effective, Bruxelles, Die Keure, 2017.
  • Pascal, D.-L., « La pérennisation de la surveillance des marginaux et anarchistes aux étudiants. Le projet GAMMA de la police montréalaise », in P. Dufour et F. Dupuis-Déri (dir.), Profilages policiers, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2022.

Pour citer cette note : Y. L. Kouassi, « L’individualisation du risque dans le contentieux burundais de l’asile : entre exigence probatoire et hiérarchisation des vulnérabilités politiques », Cahiers de l’EDEM, mai 2026.


  1. R. Ishema et al., « L’administration de la preuve en matière d’asile : principes et illustrations », in 10 ans du Conseil du Contentieux des Étrangers : la protection juridictionnelle effective, Bruxelles, Die Keure, 2017, p. 350.

  2. Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, pt 196.

  3. R. Ishema et al., « L’administration de la preuve en matière d’asile : principes et illustrations », op. cit., p. 350.

  4. S.C. Greitens, « A theory of coercive institutions and state violence », in Dictators and Their Secret Police : Coercive Institutions and State Violence, Cambridge Studies in Contentious Politics, Cambridge University Press, 2016, pp. 17-72.

  5. M. Agier, Gérer les indésirables. Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, Paris, Flammarion, 2008, pp. 14-16.

  6. C. Davenport, State Repression and the Domestic Democratic Peace, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 33-44.

  7. D.-L. Pascal, « La pérennisation de la surveillance des marginaux et anarchistes aux étudiants. Le projet GAMMA de la police montréalaise », in P. Dufour et F. Dupuis-Déri (dir.), Profilages policiers, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2022, pp. 143-163.

  8. K. Crenshaw, « Mapping the Margins : Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color », Stanford Law Review, vol. 43, n° 6, 1991, pp. 1241-1299.