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Le tribunal Permanent des Peuples – 55e session pour les femmes d’Afghanistan

cedie | Louvain-la-Neuve

cedie
19 May 2026

Le Tribunal Permanent des Peuples : un tribunal de conscience pour les femmes afghanes

Tribunal Permanent des Peuples – Tribunal d’opinion – Recommandations – Crimes contre l’humanité – Apartheid de genre – Persécution liée au genre – Droits des femmes et des filles – Afghanistan – Demande de protection internationale.

En octobre 2025, le Tribunal Permanent des Peuples (TPP) s’est réuni à Madrid pour sa 55e session consacrée aux conditions de vie et aux droits des femmes en Afghanistan. Depuis la reprise de pouvoir par les talibans en 2021, les femmes et filles afghanes subissent un effacement systématique de la sphère publique, confinées de force à l’espace privé et soumises à une persécution liée au genre institutionnalisée. Cette contribution analyse le jugement non contraignant et les recommandations formulées par le TPP qui souligne les nombreuses violations des droits fondamentaux et plaide pour une reconnaissance juridique du crime d’« apartheid de genre », un concept juridique encore absent en droit international. En tant que tribunal de conscience, le TPP pallie les carences du système juridique international en offrant un espace de visibilité, de légitimité et de reconnaissance aux femmes et aux filles afghanes.

Léa De Bock

A. Jugement

1. Un tribunal pour les femmes et filles afghanes 

Le Tribunal Permanent des Peuples (TPP) est un tribunal d’opinion international compétent pour se prononcer sur tout crime grave commis à l’encontre de peuples et de minorités. Créé en 1979, il a pour vocation de promouvoir et de surveiller l’application de la Déclaration universelle des droits des peuples proclamée à Alger en 1976. Sa légitimité repose non pas sur la force obligatoire de traités internationaux, mais sur l’autorité morale des peuples eux‑mêmes. Le TPP se réunit à la demande d’organisations internationales et tient des audiences publiques, au terme desquelles il émet des recommandations visant à protéger la dignité humaine.

Dans ce cadre, le Tribunal s’est réuni à Madrid du 8 au 10 octobre 2025, à la demande de quatre organisations de défense des droits humains – Rawadari, AHRDO, DROPS et Human Rights Defender Plus – afin de statuer sur les poursuites engagées à l’encontre de dix hauts responsables afghans, des talibans en tant que groupe, ainsi que de l’État d’Afghanistan, accusés de crimes contre l’humanité (notamment de persécution liée au genre et d’autres actes inhumains) au sens du Statut de Rome – qui établit la Cour pénale internationale – ainsi que de nombreuses violations des obligations contraignantes incombant à l’Afghanistan en vertu des principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme (p. 4 du jugement).

L’objectif de cette session est d’analyser la nature systémique des atteintes visant les femmes et les filles afghanes et de mettre en lumière l’impunité en matière de persécution liée au genre. Une communication officielle, assortie d’une invitation à comparaître, a été adressée à l’ensemble des accusés ; aucun n’ayant donné suite, le Tribunal a statué en l’absence de ceux qu’il mettait en cause (p. 5). 

Sur la base de témoignages d’Afghanes, de documents à l’appui et de conclusions d’organismes internationaux, l’équipe d’accusation du TPP a soutenu que le système d’effacement des femmes et des filles de la sphère publique, imposé par les talibans depuis 2021, constitue un crime de persécution liée au genre au sens de l’article 7 du Statut de Rome. Elle a également plaidé pour la reconnaissance juridique du concept d’« apartheid de genre » afin de qualifier l’ensemble des politiques et des pratiques qui relèguent les femmes à un statut d’infériorité structurelle dans la société afghane. La place des femmes et des filles afghanes constitue en effet un enjeu central des dynamiques politiques et sociales du pays. Leur reconnaissance juridique bascule historiquement entre des phases d’essor, marquées par la promotion de leurs libertés fondamentales, et des périodes de régression profonde, caractérisées par leur exclusion totale de la sphère publique.

De fait, le TPP rappelle aux pages 7 à 10 qu’entre 2001 et 2021, l’Afghanistan connaît une période de progrès relatifs aux droits des femmes à la suite de la chute du régime taliban et du processus de reconstruction institutionnelle qui s’en est suivi. La Constitution de 2004, bien qu’elle ne consacre pas explicitement l’égalité des sexes, a toutefois intégré plusieurs garanties au profit des femmes (obtenues grâce à la participation active de celles-ci au processus constituant) : promotion de l’éducation, accès aux soins de santé sans tuteur masculin et représentation obligatoire au sein de la Meshrano Jirga[1], auxquelles s’ajoutent des protections générales telles que le droit au travail, la protection liée à la dignité, à la liberté individuelle, à l’expression, à l’association et à l’intégrité physique et l’interdiction de toute forme de discrimination. Cette reconnaissance juridique s’accompagne par ailleurs d’initiatives institutionnelles, à savoir la création d’un ministère des Femmes et d’une Commission afghane indépendante des droits humains, la promulgation de la Loi sur l’élimination des violences faites aux femmes, la ratification sans réserve de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des progrès concrets dans l’éducation, l’emploi et la participation politique. 

Puis, le 15 août 2021, l’espoir prudemment construit au cours des deux dernières décennies par les femmes et les filles afghanes s’est effondré en un instant, lorsque la capitale afghane est reprise de force par les talibans. Depuis cette date, celles-ci sont progressivement et systématiquement effacées de la sphère publique. Les autorités de facto talibanes ont en effet adopté par vagues successives des centaines de décrets et édits restreignant massivement les droits les plus fondamentaux des femmes et des filles. Ils instaurent leur politique par des moyens institutionnalisés, mais également de force physique et de coercition mentale. Les femmes et les filles afghanes vivent aujourd’hui au sein d’un système profondément structuré par une vision patriarcale et idéologique promue par les talibans, qui les relègue à une position d’infériorité juridique et sociale (pp. 10-14). 

2. Aspects juridiques du jugement

– Droit international des droits humains

Il est important de rappeler que l’Afghanistan a ratifié de nombreux traités internationaux en matière de droits humains parmi lesquels la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, la Convention sur les droits politiques de la femme, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le TPP argumente que selon le Comité des droits de l’homme des Nations unies, les obligations découlant desdits traités internationaux demeurent contraignantes pour les autorités qui succèdent au pouvoir, indépendamment des changements politiques ou de régime. Par conséquent, les talibans, en tant qu’autorité de facto en Afghanistan, sont tenus de respecter l’ensemble des obligations juridiques découlant de ces traités (p. 38).

Toutefois, le jugement du TPP démontre au fil de treize pages que la politique des talibans s’inscrit dans une série de violations massives et systématiques des droits humains des femmes et des filles afghanes. Leur mode d’action se caractérise par un durcissement graduel des restrictions, d’abord présentées comme limitées, puis progressivement étendues jusqu’à devenir absolues, aboutissant à l’exclusion quasi totale des femmes de la vie sociale, économique et politique.

Droit à l’éducation, au travail et à la santé

Premièrement, le TPP relève que les décrets adoptés par les autorités de facto talibanes ont progressivement vidé de sa substance le droit à l’éducation en commençant par une obligation aux étudiantes d’être accompagnées d’un mahram[2], suivie d’une ségrégation fondée sur le sexe, qui a finalement conduit à l’interdiction totale de l’accès des femmes à l’université et à l’interdiction pour les filles de poursuivre leur scolarité au‑delà de la sixième année. Or, le droit à l’éducation constitue un droit humain fondamental, consacré par de nombreux instruments internationaux, indispensable au développement de la personnalité et au respect de la dignité humaine. Il implique un accès universel et non discriminatoire à l’enseignement à tous les niveaux, ainsi que la mise en place d’un système éducatif inclusif et égalitaire. Les restrictions imposées par les talibans constituent dès lors une violation de ce droit (pp. 38-39).

Au même titre, cette exclusion et discrimination fondée sur le sexe et le genre s’étend au droit du travail. Depuis 2021, les femmes ont été progressivement évincées de la quasi‑totalité des secteurs professionnels. Une politique dont les conséquences économiques sont considérables : d’une part, de nombreuses femmes se trouvent désormais entièrement dépendantes d’un membre masculin de leur famille, une dépendance qui accroît leur vulnérabilité ; d’autre part, l’exclusion forcée des femmes du marché du travail fragilise durablement les ménages et porte atteinte à l’économie nationale dans son ensemble (pp. 45-46).

Enfin, les restrictions imposées à l’éducation et à l’emploi se répercutent directement sur l’accès des femmes aux soins de santé. L’interdiction d’étudier et de pratiquer la médecine pour les femmes, combinée à l’interdiction de consulter des médecins hommes, a progressivement créé un vide structurel dans l’offre de soins. Dans ce contexte, de nombreuses femmes se trouvent privées de tout accès effectif à des services médicaux essentiels. Le TPP s’inquiète à cet effet de l’augmentation du taux de mortalité maternelle et de la dégradation de la santé physique et mentale des femmes. Cette situation constitue une atteinte grave et durable à leur droit fondamental à la santé (pp. 40-42).

Autres droits fondamentaux

Au‑delà de ces violations, de nombreux autres droits fondamentaux sont également violés. La liberté de circulation et l’autonomie corporelle des femmes sont drastiquement restreintes, les empêchant de se déplacer sans être accompagnées d’un tuteur masculin (pp. 42-43). De même, la liberté d’expression (pp. 43-44), la liberté de réunion et la liberté d’association (pp. 44-45) sont systématiquement réprimées. Toute tentative de contestation ou de mobilisation collective expose les femmes (mais aussi ceux qui les soutiennent) à des sanctions sévères violant directement le droit de ne pas être soumis à la détention arbitraire, à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants (pp. 46-48).

En définitive, c’est le droit à la vie qui se trouve quotidiennement violé (pp. 38-39). Ce droit fondamental, celui de vivre dans la dignité, l’égalité et la sécurité, est systématiquement bafoué lorsque les femmes et les filles afghanes sont privées d’éducation, de travail, de soins de santé, de liberté de mouvement et de toute possibilité d’autonomie sociale ou économique. Plus précisément, les atteintes au droit à la vie se manifestent à double titre. D’une part, les obligations négatives (ne pas tuer), sont violées de manière manifeste par les talibans qui commettent des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires, des disparitions forcées et des meurtres ciblés (p. 39). D’autre part, les autorités de facto talibanes manquent également aux obligations positives qui imposent de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie. Loin d’instaurer un cadre juridique garantissant la sécurité et la protection des femmes et des filles, les talibans adoptent au contraire des normes et des politiques qui restreignent de telle façon leur existence sociale que les femmes présentent des niveaux élevés d’anxiété et de dépression ainsi que des pensées suicidaires et des tentatives de suicide, comme relevé par le Tribunal aux pages 14, 17, 39 et 41.

– Droit international pénal 

Persécution liée au genre

Le Tribunal de conscience reconnait que les politiques et pratiques mises en œuvre par les autorités de facto talibanes constituent un crime contre l’humanité, plus particulièrement un crime de persécution liée au genre, au sens de l’article 7 du Statut de Rome (pp. 63-64). Aux termes de cette disposition, la qualification de crime contre l’humanité requiert que les actes en cause soient commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et que leurs auteurs agissent en connaissance de cette attaque.

L’article 7(1) du Statut dresse une liste non exhaustive d’actes susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité : meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique (…), torture, viol et autres formes de violence sexuelle (…), persécution (…), disparitions forcées de personnes, crime d’apartheid ainsi que tout autre acte inhumain de caractère analogue (…). Parmi ces actes, le point (h) vise spécifiquement la persécution « de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens de l’article 7(3), ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ».

Le crime de persécution liée au genre ne peut donc être qualifié de crime contre l’humanité que lorsqu’il est commis en corrélation avec tout acte repris dans l’article 7(1) ou tout crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale (CPI). Autrement dit, la persécution liée au genre ne constitue pas un crime autonome, mais une qualification aggravée qui suppose une corrélation avec des comportements criminels sous‑jacents. Le Tribunal constate que cette condition est remplie en ce que les politiques et pratiques imposées par les talibans sont directement associées à plusieurs actes énumérés à l’article 7(1), notamment le meurtre, l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, la torture et autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale (pp. 34-36).

Le jugement du TPP s’appuie également sur la politique générale de la Cour pénale internationale pour justifier son raisonnement. Premièrement, selon la CPI, la persécution liée au genre vise des personnes « en raison de leurs caractéristiques sexuelles et/ou des constructions et critères sociaux utilisés pour définir les rôles, les comportements, les activités et les attributs qu’une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes » (§ 42). Deuxièmement, la CPI affirme que les crimes liés au genre servent à réprimer celles et ceux qui défient les normes sociales imposant des rôles, comportements et attributs spécifiques selon le sexe. Ces normes dictent des aspects fondamentaux de l’existence : liberté de circulation, choix reproductifs, droit au mariage, accès à l’éducation ou au travail, apparence vestimentaire, et même le droit d’exister (p. 5). Troisièmement, la CPI précise qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une politique ou d’un plan spécifique pour établir des crimes liés au genre. Comme pour l’ensemble des crimes contre l’humanité, il suffit d’établir que les actes en cause s’inscrivent dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, menée en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation (§ 61). Tel est, selon le TPP, le cas en l’espèce (pp. 34-36, 63-64).

Autres actes inhumains

Au‑delà de la qualification de persécution liée au genre, l’accusation soutient que les pratiques imposées par les talibans à l’égard des femmes et des filles pourraient également relever de l’article 7(1)(k) du Statut de Rome, qui vise les « autres actes inhumains » (pp. 36-38). Selon cette analyse, l’instauration par les talibans d’un système institutionnalisé de discrimination « cause intentionnellement de graves souffrances, ainsi que des atteintes substantielles à l’intégrité physique et mentale » des femmes et des filles afghanes. En ce sens, l’accusation argumente qu’un tel dispositif pourrait être appréhendé comme une forme d’« apartheid de genre ».

Toutefois, l’analyse du Tribunal souligne qu’il n’est pas possible, en l’état actuel du droit international, de qualifier juridiquement la situation en Afghanistan d’« apartheid de genre » en ce que ce concept n’a, à ce jour, aucune existence normative. En effet, il ne constitue ni un crime autonome au sein du Statut de Rome ni une sous‑catégorie reconnue dans les instruments internationaux. Le Tribunal relève néanmoins que la situation en Afghanistan présente plusieurs caractéristiques propres à un système d’apartheid : un régime institutionnalisé d’exclusion, de domination masculine et de ségrégation fondée sur le genre. Mais, parce que cette discrimination repose sur le genre et non sur la race, elle demeure en dehors de la définition juridique de l’apartheid telle qu’énoncée à l’article 7(1)(h) du Statut de Rome (p. 38).

En effet, le Statut ne reconnaît qu’une seule forme d’apartheid, strictement définie à l’article 7(2)(h) comme un ensemble d’« actes inhumains commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial dans l’intention de maintenir ce régime ». À défaut de fondement textuel, l’« apartheid de genre » ne peut être mobilisé comme qualification juridique devant la juridiction pénale internationale. 

Toutefois, le Tribunal souligne qu’une évolution du droit international reste possible et cite à cet égard l’histoire même de la jurisprudence pénale internationale (p. 37). Il rappelle notamment l’affaire Akayesu devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda, dans laquelle le concept de « violence sexuelle » avait été considéré comme un acte inhumain au sens de l’article 3(i) du Statut du TPIR, ouvrant la voie à sa reconnaissance ultérieure comme crime autonome contre l’humanité (§ 688). De même, dans l’affaire Kupreškić, le Tribunal pour l’ex‑Yougoslavie avait qualifié le « transfert forcé » de population d’acte inhumain, avant que ce comportement ne soit expressément repris dans le Statut de Rome en 2002 (§ 566).

Ces précédents illustrent que des pratiques initialement appréhendées par la clause résiduelle des « autres actes inhumains » peuvent, avec le temps et sous l’effet de l’évolution jurisprudentielle, accéder au rang de crimes autonomes. À ce titre, bien que le « crime d’apartheid de genre » ne soit pas encore reconnu en droit international positif, le Tribunal laisse entendre qu’une codification future demeure envisageable si la communauté internationale s’engage dans un processus similaire de clarification et de développement du droit.

– Recommandations

Le jugement rendu met en avant une liste de recommandations aux pages 69 et suivantes en rappelant que tout ordre juridique respectueux des droits humains suppose la reconnaissance pleine et entière de l’égalité et de la dignité des hommes et des femmes. Les autorités de facto talibanes sont ainsi appelées par le Tribunal à rétablir ces principes, déjà inscrits dans les engagements constitutionnels et internationaux de l’Afghanistan, en annulant les décrets discriminatoires et en garantissant l’accès des femmes à la vie publique. 

Au-delà des frontières, le Tribunal recommande fermement à la communauté internationale de renoncer à toute dynamique diplomatique susceptible de conférer une légitimité de facto au régime taliban. La reprise de contacts officiels, la relance de coopérations techniques ou l’assouplissement des positions sur la reconnaissance créent en effet un risque sérieux de normalisation d’un système fondé sur l’oppression systématique des femmes et des filles. Une telle évolution affaiblirait, selon le Tribunal, les normes internationales relatives aux droits des femmes, fragiliserait les mécanismes de responsabilité pénale et ouvrirait un précédent dangereux en laissant entendre qu’un régime fondamentalement discriminatoire peut néanmoins être intégré dans l’ordre international (pp. 67-68). Il appelle dès lors les États à faire de la défense des droits des femmes afghanes une priorité absolue. Cela implique de renforcer la coopération avec la Cour pénale internationale, d’accélérer les enquêtes sur les crimes fondés sur le genre, d’éviter toute démarche susceptible de légitimer les autorités de facto talibanes et de maintenir un appui humanitaire solide. L’enjeu n’est pas de normaliser le régime, mais de défendre les Afghanes et de préserver l’intégrité du droit international.

B. Éclairage

1. Réponse de la communauté internationale

À la lecture des recommandations adressées à la communauté internationale, il pourrait sembler que celle‑ci demeure passive ou silencieuse face à la situation des femmes et des filles afghanes. Pourtant, la réalité est plus nuancée : à ce jour, seule la Russie reconnaît formellement les talibans comme autorités légitimes de l’Afghanistan, tandis que la quasi‑totalité des États s’y refuse. Par ailleurs, le 25 septembre 2024, l’Allemagne, l’Australie, le Canada et les Pays‑Bas ont annoncé qu’ils comptaient engager une procédure contre l’Afghanistan devant la Cour internationale de justice, estimant que les politiques des talibans constituent une violation des obligations de l’Afghanistan en vertu de la CEDEF. Ce serait la première fois qu’une affaire serait portée devant la Cour au titre de ce traité. En mars 2025, ces mêmes États ont poursuivi leurs consultations afin d’explorer les voies de recours possibles.

S’agissant des institutions internationales, la tendance dominante est celle d’une condamnation claire et répétée des politiques talibanes, régulièrement qualifiées de discrimination systémique. Le Secrétaire général de l’ONU ainsi que plusieurs hauts responsables onusiens ont à de nombreuses reprises dénoncé les interdictions affectant le travail, l’éducation, la liberté de mouvement et l’accès aux services essentiels. Le Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits humains en Afghanistan appelle dans ses rapports sur l’accès à la justice et sur la loi dite « sur la promotion de la vertu et la prévention du vice » à mettre fin à l’impunité et à engager des mécanismes de responsabilité internationale. En octobre 2025, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a adopté par consensus une résolution de l’Union européenne visant à créer un mécanisme international indépendant et global de redevabilité pour l’Afghanistan. Parallèlement, la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA), active depuis 2002, poursuit son mandat d’appui politique et de suivi des violations à travers une présence sur le terrain. En outre, en juillet 2025, la Cour pénale internationale a franchi un pas en émettant des mandats d’arrêt contre M. Haibatullah Akhundzada, chef suprême des talibans, et M. Abdul Hakim Haqqani, président de la Cour suprême des talibans, pour crimes contre l’humanité liés à la persécution des femmes, des filles et des personnes LGBT. 

Enfin, plusieurs ONG continuent de documenter les violations visant les Afghanes. Human Rights Watch a ainsi appelé, devant le Conseil des droits de l’homme, à reconnaître l’« apartheid de genre » comme crime contre l’humanité, à soutenir les enquêtes de la CPI et à appuyer la procédure engagée devant la Cour internationale de justice. Amnesty International relaie des positions similaires, publiant régulièrement des analyses invitant les États à renforcer les mécanismes de responsabilisation et à maintenir une pression internationale constante sur les autorités de facto talibanes.

2. Un clin d’œil au droit des migrations

La lutte pour la reconnaissance des femmes afghanes s’aperçoit également dans le contentieux européen en matière d’asile. En effet, fin 2024, Trésor Maheshe Musole commentait dans ces Cahiers l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) AH et FN c. Autriche du 4 octobre 2024, dans lequel la Cour a jugé que l’ensemble des mesures discriminatoires graves et systématiques imposées aux femmes en Afghanistan constitue une persécution au sens de l’article 9 de la directive 2011/95/UE. La Cour a également précisé que, dans un contexte d’oppression généralisée, l’exigence d’évaluation individuelle ne requiert aucun élément personnel supplémentaire : le seul fait d’être une femme (sexe) afghane (nationalité) suffit à établir un risque réel de persécution, ouvrant de plein droit l’accès au statut de réfugiée. Cette interprétation renforce la protection internationale des femmes afghanes, mais n’a pas empêché certaines résistances nationales. 

En effet, aux Pays‑Bas, l’IND (le service de l’immigration et de la naturalisation néerlandaise) a envisagé le renvoi de femmes afghanes en estimant qu’elles pourraient « se conformer » aux règles talibanes. Le Tribunal de La Haye, siège à Middelburg, a toutefois annulé ces décisions dans son arrêt du 26 novembre 2025, rappelant la jurisprudence de la CJUE et reconnaissant que toutes les femmes et filles afghanes qui demandent l’asile aux Pays-Bas doivent pouvoir prétendre au statut de réfugié. Ces divergences illustrent la nécessité d’une application cohérente du droit européen afin d’assurer une protection uniforme et effective à un groupe exposé à une oppression systématique et à une atteinte profonde à la dignité humaine.

C. Conclusion 

En offrant une tribune à celles que les talibans cherchent à réduire au silence, le Tribunal Permanent des Peuples réaffirme une juridiction morale qui complète et parfois interpelle les mécanismes institutionnels. Son jugement poursuit ainsi trois finalités : redonner visibilité et dignité aux femmes et filles afghanes, affirmer une responsabilité, bien qu’elle soit symbolique, des autorités de facto talibanes de certains crimes, et participer à l’évolution d’un droit international encore réticent à reconnaître pleinement les crimes liés au genre.

Dans l’attente d’un mécanisme juridictionnel contraignant, le rôle du Tribunal de conscience reste avant tout symbolique, mais essentiel. En portant la voix des Afghanes sur la scène internationale et en rappelant l’urgence de la situation, il maintient vivante l’exigence de justice et contribue à empêcher que leur situation sombre dans l’oubli.

D. Pour aller plus loin

Lire le jugement : Jugement du Tribunal Permanent des peuples relatif à la 55e session « for the Women of Afghanistan » du 11 décembre 2025.

Jurisprudence : 

Doctrine :  

  • Maheshe Musole, T., « Vers l’abandon de l’évaluation individuelle du risque de persécution pour les victimes de violences de genre ? », Cahiers de l’EDEM, décembre 2024.
  • Mayer, A. E., « A “Benign” “Apartheid” : how gender “apartheid” has been rationalized », UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs, vol. 5, n° 2, 2000, pp. 237-338.

Pour citer cette note : L. De Bock, « Le Tribunal Permanent des Peuples : un tribunal de conscience pour les femmes afghanes », Cahiers de l’EDEM, mai 2026.
 


[1] La chambre haute de l’Assemblée nationale.

[2] Tuteur masculin.