Cour eur. D.H., 17 juin 2025, Siles Cabrera c. Espagne, req. n° 5212/23
cedie | Louvain-la-Neuve
L’intérêt supérieur de l’enfant : entre considération primordiale et primauté pondérée
Intérêt supérieur de l’enfant – Article 8 CEDH – Vie familiale – Permis de séjour en raison d’intégration sociale – Enfant en situation de handicap – Notion de « moyens de subsistance » – Mise en balance des intérêts – Marge d’appréciation.
La Cour européenne des droits de l’homme constate à l’unanimité la non-violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH ») dans l’affaire Siles Cabrera c. Espagne relative au refus d’octroi d’un titre de séjour pour motifs d’ancrage social à un ressortissant bolivien parent d’un enfant en situation de handicap. Elle estime que les autorités espagnoles n’ont pas excédé leur marge d’appréciation et ont procédé à une mise en balance proportionnée entre le droit au respect de la vie familiale et le contrôle de l’immigration. L’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte par la Cour, sans toutefois revêtir un caractère absolu face aux intérêts concurrents de l’État.
Leeloo Debaere
A. Arrêt
L’arrêt Siles Cabrera c. Espagne de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « Cour EDH ») offre l’occasion d’examiner la notion d’intérêt supérieur de l’enfant et le poids qui lui est reconnu lorsqu’il est mis en balance avec d’autres intérêts, notamment ceux liés au contrôle de l’immigration. La Cour conclut que l’Espagne a procédé à une mise en balance adéquate des intérêts en présence. L’intérêt de l’enfant du requérant n’a pas été jugé déterminant dans l’appréciation de la proportionnalité de la mesure litigieuse.
1. Faits
Le requérant, un ressortissant bolivien, est arrivé en Espagne en 2005. Il y réside depuis lors avec son épouse et leur fils, né en 2012, tous deux de nationalité bolivienne. L’enfant présente un trouble du spectre de l’autisme pour lequel il bénéficie d’un accompagnement spécialisé. En 2017, il a été diagnostiqué comme souffrant d’une agranulocytose, une affection hématologique caractérisée par une diminution importante des globules blancs, qui a engendré plusieurs hospitalisations.
En mars 2018, le requérant a introduit une première demande de permis de séjour fondée sur des circonstances exceptionnelles d’« ancrage social ». Cette demande était soutenue par un rapport d’intégration sociale élaboré par l’autorité locale compétente, lequel faisait état de sa situation en matière de logement, de ses attaches familiales sur le territoire espagnol, de son apprentissage du basque et du dossier médical de son fils. Ce rapport recommandait de dispenser le requérant de l’obligation de produire un contrat de travail, habituellement requis dans le cadre d’une demande de permis de séjour, en raison de l’attention constante qu’exigeait l’état de santé de son fils. Toutefois, en juillet 2018, la province de Biscaye a rejeté la demande de permis de séjour. L’autorité a motivé son refus par l’absence de preuve de moyens de subsistance propres, révélant ainsi que le requérant dépendait de prestations sociales pour subvenir aux besoins de sa famille. Cette décision était assortie d’un ordre de quitter le territoire dans les 15 jours.
Le requérant a introduit un recours à l’encontre de la décision de refus, soutenant que le rapport d’insertion sociale n’avait pas été dûment pris en considération. En mars 2019, le tribunal administratif de première instance n° 5 de Bilbao a néanmoins rejeté le recours, au motif persistant de l’absence de preuve de ressources suffisantes. La juridiction a rappelé que, si les demandeurs invoquant l’ancrage social peuvent être dispensés de l’obligation de joindre un contrat de travail, ils demeurent tenus de démontrer leur capacité à couvrir leurs besoins par leurs propres moyens, c’est-à-dire sans recourir aux finances publiques espagnoles. Ce raisonnement a été confirmé en appel par la Haute Cour de justice du Pays basque en mai 2020. Les recours ultérieurs formés par le requérant, soit un pourvoi en cassation et un recours d’amparo[1], ont également été rejetés.
Par ailleurs, en avril 2019, les autorités espagnoles ont accordé au fils du requérant un permis de séjour temporaire pour circonstances exceptionnelles fondées sur des motifs humanitaires. L’épouse du requérant a, pour sa part, obtenu en 2023 un permis de séjour temporaire à des fins de formation.
Le 20 janvier 2023, le requérant a introduit une requête contre l’Espagne devant la Cour EDH pour violation de l’article 8 de la CEDH. Il conteste le refus d’octroi d’un permis de séjour temporaire pour circonstances exceptionnelles d’intégration sociale. Au moment de l’examen de l’affaire par la Cour EDH, l’ensemble de la famille résidait toujours sur le territoire espagnol.
2. Raisonnement et décision de la Cour
Après avoir déclaré la requête recevable, la Cour examine en premier lieu la situation administrative du requérant sur le territoire espagnol. Elle relève que, durant les 13 années passées en Espagne, celui-ci s’est majoritairement trouvé en situation irrégulière, de sorte que son établissement ne peut pas être assimilé à un séjour légal d’un ressortissant étranger (§§ 65-66). Elle observe par ailleurs que, bien que la décision de 2018 refusant l’octroi d’un permis de séjour fût assortie d’un ordre de quitter le territoire, celui-ci n’a pas été exécuté, permettant ainsi au requérant et à sa famille de continuer à résider en Espagne (§ 67).
Contrairement à ce que le requérant avance, la Cour ne constate aucune interruption de sa vie familiale. En effet, malgré les décisions de refus, le requérant a conservé son rôle de représentant légal de son fils, lequel a continué à bénéficier de soins spécialisés, d’une scolarisation ainsi que d’autres services sociaux (§ 68). Dès lors, la question centrale du litige consiste à déterminer si, en refusant de lui accorder un titre de séjour, l’Espagne a manqué à ses obligations positives découlant de l’article 8 de la CEDH (§ 70).
Concernant les griefs soulevés, la Cour rejette tout d’abord l’argument du requérant selon lequel les décisions de refus étaient dépourvues de base légale, puisqu’elles se fondent sur l’article 31 de la loi institutionnelle n° 4/2000 et les articles 47 et 124 du décret royal n° 557/2011 (§ 72). Ensuite, la Cour s’interroge sur la mise en balance opérée par les autorités nationales entre les intérêts individuels du requérant et l’intérêt général. Le gouvernement espagnol soutenait que l’obligation pour les demandeurs d’un titre de séjour de démontrer l’existence de moyens de subsistance propres se justifie par l’incidence du contrôle de l’immigration sur le bien-être économique du pays. En requérant la preuve de ressources suffisantes, les autorités entendent prévenir une charge excessive pour les finances publiques. Néanmoins, la cour d’appel avait précisé que l’attribution de prestations sociales ne conduit pas automatiquement au refus d’une demande de séjour, pour autant qu’elles présentent un caractère temporaire (§ 73). La Cour strasbourgeoise estime que cette exigence n’est pas déraisonnable (§ 74).
En outre, la Cour considère que les juridictions espagnoles ont dûment pris en compte la situation personnelle et familiale du requérant dans leur décision, contrairement à ce que celui-ci soutenait (§ 75). Elles ont notamment relevé que le requérant était en mesure d’exercer une activité professionnelle malgré l’état de santé de son fils, dès lors que son épouse, également sans emploi, pouvait assurer la prise en charge de l’enfant (§ 77). La Cour observe également que d’autres voies de régularisation de son statut existaient, sans pour autant que le requérant les examine (§ 78). Enfin, elle souligne que, durant 13 années, les autorités espagnoles ont non seulement toléré sa présence sur leur territoire, mais ont également accordé des prestations sociales destinées à couvrir les besoins de la famille (§ 80).
Par conséquent, la Cour conclut que les autorités espagnoles n’ont pas excédé leur marge d’appréciation et qu’elles ont procédé à une mise en balance équitable entre les intérêts du requérant et de l’État (§ 82). L’article 8 de la Convention n’a pas été violé (§ 83).
B. Éclairage
Une des questions centrales de l’arrêt Siles Cabrera c. Espagne était de savoir si, compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux États en matière d’immigration, les juridictions espagnoles avaient procédé à un juste équilibre entre les intérêts concurrents : en l’espèce, à savoir, d’une part, les intérêts individuels, comprenant l’intérêt personnel du requérant, le respect de sa vie familiale et l’intérêt supérieur de son fils en situation de handicap et, d’autre part, l’intérêt de l’État espagnol à contrôler l’immigration dans l’intérêt général du bien-être économique. Alors que le requérant soutient que l’intérêt général de contrôler l’immigration ne devrait pas prévaloir sur l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour estime que, dans les faits, le refus d’un permis de séjour n’a pas empêché l’enfant de recevoir des soins et une assistance adaptés, compte tenu de son état de santé.
Cet arrêt permet ainsi de revenir sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que consacré par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (ci-après « CIDE ») et son Comité (point 1) et de se demander quelle place il occupe dans le contentieux migratoire de la jurisprudence de la Cour EDH (point 2), afin de comparer la manière dont ce principe est mobilisé par ces deux instances.
1. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que consacré par la Convention relative aux droits de l’enfant et son Comité
Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’article 3, § 1er, de la CIDE, prévoit que, dans toutes les décisions concernant les enfants, l’intérêt supérieur de ceux-ci doit être une considération primordiale. L’Observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale apporte des précisions substantielles quant à la portée de ce principe.
La portée de l’article 3, § 1er, est large. La notion de « décision » englobe toute mesure, action ou omission susceptible d’affecter un enfant, qu’il en soit le destinataire direct ou indirect. L’obligation s’impose à l’ensemble des autorités publiques, ainsi qu’aux institutions privées de protection sociale, dès lors que leurs actes peuvent avoir une incidence sur des enfants (ibid., pp. 4-5).
L’expression « doit être une considération primordiale » revêt également une portée spécifique. Les termes « doit être » traduisent l’existence d’une obligation juridique stricte qui lie les États, excluant tout pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité d’évaluer ou non l’intérêt de l’enfant. La qualification de « considération primordiale » implique, pour sa part, que cet intérêt ne saurait être placé sur un pied d’égalité avec d’autres considérations concurrentes. Cette prééminence se justifie par la situation particulière de l’enfant, liée notamment à sa dépendance, à son degré de maturité, à son statut juridique et à l’impossibilité d’être entendu. Comme le souligne le Comité des droits de l’enfant, « si les intérêts des enfants ne sont pas mis en exergue, ils tendent à être négligés ». Ainsi, la prise en compte du caractère primordial de l’intérêt supérieur de l’enfant exige une attention particulière à la place que l’enfant doit occuper dans toutes les actions, ainsi qu’une détermination à privilégier ses intérêts en toute circonstance, surtout lorsqu’une action a une incidence manifeste sur les enfants concernés. Toutefois, cette primauté n’exclut pas toute mise en balance : lorsque l’intérêt de l’enfant entre en conflit avec d’autres droits ou intérêts, les autorités sont tenues de procéder à une mise en balance soigneuse des intérêts de toutes les parties, afin d’aboutir à un compromis acceptable, tout en maintenant la centralité de l’intérêt de l’enfant (ibid., p. 6). Dans Siles Cabrera c. Espagne, cette exigence de prééminence de l’intérêt supérieur de l’enfant se heurte à la place déterminante laissée par la Cour strasbourgeoise à la marge d’appréciation de l’État espagnol en matière de contrôle de l’immigration.
Enfin, le Comité reconnaît le caractère complexe et flexible du principe de l’intérêt de l’enfant. Sa portée doit être déterminée au cas par cas, en tenant compte de la situation du ou des enfants concernés, des circonstances et des besoins des intéressés, tout en respectant les droits protégés par la CIDE et ses protocoles facultatifs (ibid., pp. 5-6).
À noter que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a toute une série d’implications en matière migratoire, comme l’indique l’Observation générale conjointe n° 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n° 23 du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, ainsi que l’Observation générale n° 6 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.
2. L’intérêt supérieur de l’enfant selon la Cour européenne des droits de l’homme
La Cour EDH reconnaît également le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans sa jurisprudence. Dans un premier temps, la Cour s’est limitée à affirmer que l’intérêt supérieur des enfants devait être pris en considération dès lors qu’ils sont concernés (Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, § 44). Elle a par la suite renforcé cette approche dans son arrêt Neulinger et Shuruk c. Suisse en relevant l’existence d’un large consensus, notamment en droit international, selon lequel l’intérêt de l’enfant doit prévaloir dans l’ensemble des décisions impliquant un enfant (§ 135). Elle a par après explicitement fait référence à l’article 3 de la CIDE dans l’arrêt Nunez c. Norvège (§ 84).
Il convient toutefois de souligner que la Cour ne déduit pas formellement l’applicabilité du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant de l’article 3 de la CIDE, mais l’intègre principalement à partir des articles 3 et 8 de la CEDH. Ces dispositions, relatives respectivement à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants et au droit au respect de la vie privée et familiale, permettent à la Cour de protéger l’intégrité physique et morale des enfants[2]. Dans le cadre de l’article 8, la Cour intègre l’intérêt supérieur de l’enfant à son examen traditionnel. Une fois qu’il a été établi qu’il existait une vie privée et familiale à protéger, et après avoir constaté que celle-ci fait l’objet d’une ingérence susceptible d’être justifiée, la Cour s’interroge sur la proportionnalité de cette ingérence. C’est dans ce contexte qu’elle appréhende l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle examine alors la mise en balance des intérêts réalisée par les autorités nationales, conformément au principe de subsidiarité, qui leur octroie une marge d’appréciation sous le contrôle de la Cour[3] (par exemple, Siles Cabrera c. Espagne, § 68).
Dans l’arrêt Siles Cabrera c. Espagne, la Cour, appelée à évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant, se réfère à l’arrêt de Grande Chambre Jeunesse c. Pays-Bas. Cet arrêt a permis de clarifier les implications du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en soulignant l’importance que les autorités nationales doivent accorder à ce principe[4]. Au paragraphe 109, la Cour complète sa jurisprudence antérieure en précisant que, bien qu’un certain poids doive être reconnu à l’intérêt de l’enfant, il ne revêt toutefois pas un caractère absolu lorsqu’il entre en concurrence avec d’autres intérêts. Elle ajoute que les autorités nationales sont, en principe, tenues d’examiner et d’évaluer les éléments de preuve relatifs à la commodité, à la faisabilité et à la proportionnalité de toute mesure d’éloignement visant un parent étranger. Une telle évaluation vise à assurer une protection effective et à prendre dûment en compte l’intérêt supérieur des enfants directement concernés par cette mesure.
La Cour adopte une approche au cas par cas de l’intérêt supérieur de l’enfant, dont l’appréciation dépend des circonstances concrètes de chaque affaire. Cette approche révèle une certaine hésitation quant à l’importance à accorder à ce principe en matière migratoire, bien que la Cour tende à lui reconnaître un poids accru lorsque l’enfant se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière[5]. Tandis que dans un contexte non migratoire, tel que l’hypothèse d’un enlèvement international, la Cour estime primordial de prendre en compte les conséquences irrémédiables d’une séparation permanente entre une mère et son enfant (par exemple, Neulinger et Shuruk c. Suisse), elle se montre davantage réticente à appliquer cette même logique dans les affaires migratoires, quand bien même ces deux catégories de contentieux portent sur le droit à la vie familiale, concernent des enfants exposés au risque d’une séparation prolongée avec leurs parents et consistent en un déplacement transnational. Elle tend à rappeler la souveraineté de l’État et la faculté qui en découle de refouler des migrants, plutôt qu’à privilégier le respect du droit à la vie familiale[6]. Selon Christine Flamand, cette distinction soulève des interrogations quant au respect, par la Cour, du principe de non-discrimination, tel que consacré par l’article 2 de la CIDE, entre les enfants migrants et les autres.
L’arrêt Siles Cabrera c. Espagne illustre parfaitement cette logique. Dans cette affaire, il n’y avait aucun doute quant à la vulnérabilité importante du fils du requérant en raison de son état de santé. Toutefois, estimant que sa situation était suffisamment prise en charge, la Cour ne lui a accordé qu’un poids relatif dans la mise en balance opérée face à l’intérêt de l’Espagne en matière de contrôle de l’immigration. D’autres affaires en matière de regroupement familial l’illustrent également, telles que les arrêts I.A.A. c. Royaume-Uni ou Antwi c. Norvège, bien qu’il existe néanmoins certains arrêts en sens inverse, faisant primer l’intérêt de l’enfant sur celui de l’État, comme par exemple l’arrêt Nunez c. Norvège.
Une comparaison entre l’intérêt supérieur consacré par la CIDE et son Comité, et l’approche adoptée par la Cour EDH met en lumière une divergence d’intensité. Si les deux instances admettent la possibilité d’une mise en balance entre l’intérêt de l’enfant et d’autres intérêts concurrents, la CIDE, comme détaillée par l’Observation générale no 14, érige cet intérêt en « considération primordiale », tandis que la Cour l’envisage davantage comme un facteur important parmi d’autres dans le cadre du contrôle de proportionnalité. En adoptant cette position, la Cour rend l’intérêt supérieur de l’enfant plus facile à relativiser au regard d’intérêts publics concurrents.
C. Conclusion
L’arrêt Siles Cabrera c. Espagne met en lumière la tension entre, d’une part, la protection de la vie familiale et la prise en considération de la vulnérabilité de l’enfant et, d’autre part, la légitimité des objectifs étatiques de contrôle de l’immigration. En déclarant l’absence de violation de l’article 8 de la CEDH, la Cour réaffirme une approche fondée sur la proportionnalité et la marge d’appréciation des États, au sein de laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant conserve une place importante sans toutefois revêtir un caractère prépondérant automatique. L’arrêt illustre ainsi une conception pragmatique et contextualisée du principe, dont la portée dépend des circonstances concrètes de l’espèce.
D. Pour aller plus loin
Lire l’arrêt : Cour eur. D.H., 17 juin 2025, Siles Cabrera c. Espagne, req. n° 5212/23.
Législation :
- Convention internationale relative aux droits de l’enfant, art. 2 et 3, New York, 21 novembre 1989.
Jurisprudence :
- Cour eur. D.H., 1er décembre 2005, Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, req. n° 60665/00 ;
- Cour eur. D.H., 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, req. n° 41615/07 ;
- Cour eur. D.H., 28 juin 2011, Nunez c. Norvège, req. n° 55597/09 ;
- Cour eur. D.H., 14 février 2012, Antwi c. Norvège, req. n° 26940/10 ;
- Cour eur. D.H., 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas, req. n° 12738/10 ;
- Cour eur. D. H., 8 mars 2016, I.A.A. c. Royaume-Uni, req. n° 25960/13.
Doctrine :
- Flamand, C. et Sarolea, S., « Trajet migratoire et regroupement familial : obstacles et perspectives », in S. Sarolea (dir.), Immigration et droits – Questions d’actualité, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 45-95 ;
- Flamand, C., « Les droits de l’enfant et la solution durable », in L. Merla, S. Sarolea et B. Schoumaker (dir.), Composer avec les normes : trajectoires de vie et agentivité des migrants face au cadre légal, Limal, Academia, 2021, pp. 237-258 ;
- Janssens, S. et Van Vyve, A., « Vers une réelle prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant en droit des étrangers ? », in P. Minsier (dir.), Actualités en droit public et administratif, coll. Cahiers Jeune Barreau de Bruxelles, Bruxelles, Anthemis, 2024, pp. 79-110 ;
- Peroni, L., « Jeunesse v. the Netherlands : Quiet Shifts in Migration and Family Life Jurisprudence ? », Strasbourg Observers, 30 octobre 2014 ;
- Sarolea, S., « L’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires de droit international privé devant la Cour européenne des droits de l’homme », in L. Barnich, A. Nuyts, et al. (dir.), Le droit des relations familiales internationales à la croisée des chemins, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 107-147.
Autre :
- Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1), 29 mai 2013, CRC/C/GC/14.
Pour citer cette note : L. Debaere, « L’intérêt supérieur de l’enfant : Entre considération primordiale et primauté pondérée », Cahiers de l’EDEM, février 2026.
[1] Un recours d’amparo est un recours possible devant le Tribunal constitutionnel espagnol en cas de violation alléguée de certains droits et libertés garantis par la Constitution espagnole.
[2] S. Sarolea, « L’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires de droit international privé devant la Cour européenne des droits de l’homme », in L. Barnich, A. Nuyts, et al. (dir.), Le droit des relations familiales internationales à la croisée des chemins, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 112.
[3] S. Janssens et A. Van Vyve, « Vers une réelle prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant en droit des étrangers ? », in P. Minsier (dir.), Actualités en droit public et administratif, coll. Cahiers Jeune Barreau de Bruxelles, Bruxelles, Anthemis, 2024, p. 93.
[4] L. Peroni, « Jeunesse v. the Netherlands : Quiet Shifts in Migration and Family Life Jurisprudence ? », Strasbourg Observers, 30 octobre 2014, p. 4.
[5] C. Flamand et S. Sarolea, « Trajet migratoire et regroupement familial : obstacles et perspectives », in S. Sarolea (dir.), Immigration et droits – Questions d’actualité, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 84.
[6] C. Flamand, « Les droits de l’enfant et la solution durable », in L. Merla, S. Sarolea et B. Schoumaker (dir.), Composer avec les normes : trajectoires de vie et agentivité des migrants face au cadre légal, Limal, Academia, 2021, pp. 242-243.