Cour fédérale du Canada, 10 septembre 2025, XX c. Canada (citoyenneté et immigration), 2025 FC 1487
cedie | Louvain-la-Neuve
Quand le risque irréversible prime sur la crédibilité : l’évolution jurisprudentielle comparée en matière de MGF
Mutilations génitales féminines – Intérêt supérieur de l’enfant – Non-refoulement – Principe de précaution – Fertilisation croisée – Doute raisonnable – Risque réel et personnel – Abus de procédure – Société patriarcale – Marge d’appréciation.
La jurisprudence relative aux mutilations génitales féminines (MGF) en matière d’asile et de non-refoulement met en évidence une tension croissante entre exigences de crédibilité procédurale et impératif de protection contre un risque irréversible. L’affaire XX montre un recentrage par le Canada du contrôle judiciaire sur le caractère individualisé et contextuel de l’évaluation du risque, en rejetant une approche administrative fondée sur des statistiques nationales générales et l’existence formelle de lois pénales. En s’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence onusienne, cette approche privilégie la prise en compte des normes sociales, des dynamiques familiales patriarcales et de l’intérêt supérieur de l’enfant face à un danger grave pour l’intégrité physique. Cependant, cette opinion demeure contestée, notamment par la Cour EDH, où la crédibilité du récit continue de prévaloir sur l’évaluation du risque objectif lié aux MGF.
Lucie Hermans
A. Arrêt
Cette affaire concerne le contrôle judiciaire du rejet d’une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) – une procédure administrative qui permet d’évaluer les risques qu’une personne pourrait courir si elle était renvoyée de force dans son pays d’origine. Dans cet arrêt, cette évaluation est fondée sur la crainte que deux jeunes filles d’origine nigériane soient exposées à des mutilations génitales féminines (MGF) en cas de retour dans leur pays d’origine.
1. Les faits
Les faits concernent une mère et sa fille de neuf ans, toutes deux citoyennes nigérianes et membres de l’ethnie yoruba. La famille comprend également une fille aînée adulte, citoyenne nigériane et bénéficiant du statut de personne protégée au Canada, et une enfant de quatre ans, née au Canada. Les demanderesses ont contesté le rejet de leur demande d’ERAR, fondée sur la crainte que les deux filles mineures ne soient soumises à des MGF par la famille élargie en cas de retour au Nigeria. La mère a présenté des preuves substantielles d’un historique familial violent : elle-même, sa mère et ses sœurs ont toutes subi des MGF. C’est aussi le cas d’une de ses filles, qui est aujourd’hui décédée. De plus, une de ses nièces est morte à la suite de complications liées à cette pratique. Dans une lettre, la grand-mère témoigne également avoir été personnellement la cible de menaces répétées de la part de la famille élargie. Ces pressions visaient à la contraindre à livrer sa petite-fille pour qu’elle subisse une excision.
2. Teneur de la plainte
Le cœur du litige porte sur les incohérences de la décision de l’agent. Ce dernier a refusé la demande en concluant que le risque n’était pas établi, s’appuyant sur des rapports généraux indiquant que la prévalence des MGF était en déclin au Nigeria. Il a également souligné l’adoption de lois interdisant et criminalisant la pratique des MGF au niveau fédéral et dans plusieurs États nigérians, dont l’État d’Osun, d’où sont originaires les plaignantes. De plus, peu de poids a été accordé au témoignage de la grand-mère maternelle sous prétexte qu’il n’était pas assermenté et manquait de détails. Il en est de même pour les preuves médicales présentées par la sœur de la mère de famille.
3. Constatations du juge
Dans l’affaire XX c. Canada, le juge a utilisé le cadre de référence Vavilov (établi par l’arrêt Canada c. Vavilov de 2019) pour conclure que le refus de l’ERAR était déraisonnable. Vavilov repose sur le fait qu’une cour de révision doit normalement faire preuve de déférence envers le décideur administratif. Pour être jugée raisonnable, une décision doit s’appuyer sur une chaîne de raisonnement intrinsèquement cohérente et être justifiée en fonction des contraintes juridiques et factuelles du dossier. Ce cadre précise également que la justification du décideur augmente proportionnellement à la gravité de l’impact de la décision sur la vie de l’individu. Ainsi, pour des enjeux vitaux, les motifs doivent être particulièrement rigoureux.
Dans l’affaire XX c. Canada, le juge a annulé la décision de l’agent, la considérant déraisonnable en s’appuyant sur les principes de Vavilov. Il a souligné que l’analyse faite ne « tenait pas debout » (en anglais, does not add up – pt 16) parce que celui-ci n’avait pas établi de liens logiques entre les preuves spécifiques présentées par les demanderesses et ses conclusions finales. Il a précisé qu’un déclin général n’est pas pertinent si les risques restent élevés pour des individus précis. Les preuves au dossier indiquaient également que les lois contre les MGF au Nigeria ne sont quasiment jamais appliquées et qu’aucune condamnation n’avait été obtenue au niveau fédéral. Concernant le témoignage de la grand-mère, le juge a estimé qu’il fournissait des informations précises et concordantes sur l’historique familial. Il a jugé déraisonnable que l’agent d’immigration l’écarte simplement parce qu’il n’était pas assermenté, alors qu’il venait appuyer le récit de la mère et démontrer le risque spécifique encouru par les enfants, d’autant plus qu’il n’a pas su expliquer pourquoi il jugeait ce récit « vague » (pt 22). Le juge a également noté que l’agent n’avait pas tenu compte des preuves de menaces proférées par la famille élargie qui avait poussé la mère à fuir. En conséquence, l’affaire a été renvoyée pour être réexaminée par un agent différent.
B. Éclairage
1. Droit islamique, genre et norme sociale
Le Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines (GAMS) explique que l’excision n’est pas un acte isolé mais une norme sociale au sein de certaines communautés. Dans l’affaire XX c. Canada, le fait que la famille élargie exigeait l’excision, contre la volonté de la mère, montre que l’enjeu est lié au pouvoir familial et social. GAMS rappelle également que les MGF ne font pas partie de la religion musulmane et de ses lois (ibid., p. 16). Musawah, un mouvement mondial pour l’égalité et la justice dans la famille musulmane, indique que le droit islamique repose sur le principe de la justice et qu’il est intrinsèque à la religion. Ainsi, une loi familiale ne peut être utilisée pour opprimer les femmes ou les maintenir dans une position de vulnérabilité. Cependant, Musawah expose que les lois dans certains pays musulmans peuvent être utilisées pour maintenir une inégalité de pouvoir au sein de la famille (ibid., pp. 14-15, 22-24, 36, 41). Dans ce contexte patriarcal, une mère est jugée incapable de s’opposer seule à la volonté de la belle-famille ou du père.
2. Évolution de la jurisprudence canadienne
L’affaire XX c. Canada rappelle l’arrêt onusien Kaba c. Canada (2010) devant le Conseil des droits de l’homme (CDH). L’affaire concernait une mère guinéenne et sa fille, Fatoumata, qui avaient demandé l’asile au Canada après une tentative alléguée d’excision de l’enfant par le père en 2001. Leur demande de statut de réfugié avait été rejetée en 2002 pour manque de crédibilité, notamment en raison d’incohérences. Les demandes subséquentes pour motifs humanitaires et pour un ERAR avaient également été refusées. Un élément central du dossier fut un décret de divorce jugé falsifié par les autorités canadiennes, ce qui avait affaibli la crédibilité de la plaignante. Cependant, le CDH a retenu les griefs fondés sur l’interdiction de la torture (art. 7) et la protection de l’enfant (art. 24), estimant que, malgré les doutes sur la crédibilité de la mère, le risque d’excision pour l’enfant était réel et sérieux compte tenu de la prévalence très élevée de la pratique en Guinée et de l’ineffectivité des lois l’interdisant. Il a été conclu que le renvoi de Fatoumata vers la Guinée constituerait une violation des articles 7 et 24.1 du PIDCP, et le Canada a été tenu de s’abstenir de l’expulser. Ainsi, avec l’affaire XX, le Canada s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence onusienne.
3. Fertilisation croisée
Le doute raisonnable a été le pivot central dans l’affaire Kaba, ce qui lui a permis de servir de référence pour les autres comités lorsqu’ils évaluent le contexte social d’un pays concernant les MGF. C’est par exemple le cas des affaires F.B. c. Pays-Bas (Comité contre la torture, 2014) et I.A.M. c. Danemark (Comité des droits de l’enfant, 2016).
L’affaire F.B. c. Pays-Bas concernait une ressortissante guinéenne ayant subi une chirurgie génitale reconstructrice aux Pays-Bas en 2013. Ayant été victime d’une MGF à l’âge de 13 ans avant de fuir un mariage forcé, la requérante craignait qu’à son retour, elle ne soit perçue comme une femme n’ayant jamais été mutilée, l’exposant ainsi à un risque de réexcision. L’État néerlandais contestait la crédibilité de son récit et soulignait que statistiquement, seul 1,2 % des femmes de plus de 19 ans subissent une excision en Guinée (pts 4.10 et 4.14). Cependant, le Comité a conclu qu’un renvoi constituerait une violation de l’article 3 CAT (obligation de non-refoulement), estimant que les incohérences de son témoignage n’atténuaient pas le risque objectif et structurel.
L’affaire I.A.M. c. Danemark devant le Comité des droits de l’enfant complète cette fertilisation croisée en consacrant le principe de précaution au profit des mineurs. Cette décision établit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale, même lorsque les parents ont fait preuve de mauvaise foi ou ont produit des documents falsifiés au cours de la procédure. Le Comité impose aux États l’obligation de mener une évaluation approfondie, rigoureuse et proactive du risque personnel, actuel et réel encouru par l’enfant. Selon ce standard, si un risque de dommage grave et irréversible comme l’excision est identifié, l’État d’accueil doit s’abstenir de procéder au renvoi, car la sécurité physique et l’intégrité de l’enfant l’emportent sur les impératifs de contrôle migratoire ou les sanctions liées à la fraude documentaire des adultes (pt 11.8, b et c).
4. Divergence avec la Cour EDH
Contrairement aux comités onusiens, la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) fait prévaloir une approche où la malhonnêteté du requérant peut primer sur la protection demandée. Cette dernière estime que la légitimité d’une cause ne peut être défendue par des moyens illégitimes. On le voit par exemple dans l’affaire Izevbekhai c. Irlande (2008) qui porte sur une mère nigériane et ses deux filles demandant l’asile pour protéger les enfants contre un risque de MGF imposé par la belle-famille. Le cœur de leur récit reposait sur le décès d’une première fille, Elizabeth, en 1994, des suites d’une excision. Cependant, les autorités irlandaises ont mené une enquête au Nigeria qui a révélé que les différents documents concernant Elizabeth étaient des contrefaçons. La Cour a alors déclaré la requête irrecevable, estimant que la crédibilité des requérantes était compromise.
Une autre logique veut que ce soit aux tribunaux nationaux d’évaluer la crédibilité, et non la Cour EDH, sauf en cas d’erreur manifeste. On le voit dans l’affaire Sow c. Belgique (2013). Cet arrêt concernait une ressortissante guinéenne arrivée en Belgique en 2011. La requérante affirmait avoir été excisée partiellement à l’âge de 22 ans sur ordre de son oncle paternel, après le décès de son père, et qu’une de ses sœurs était décédée des suites de cette intervention. Elle alléguait qu’en cas de retour en Guinée, elle courait un risque de réexcision. La Cour a toutefois conclu à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention, qui proclame l’interdiction absolue de la torture, des peines et des traitements inhumains ou dégradants. Pour fonder sa décision, elle s’est appuyée sur les conclusions des instances d’asile belges qui avaient jugé le récit de la requérante peu crédible en raison d’incohérences sur les dates et le déroulement du mariage forcé (pts 65-66). La Cour a également exposé que la requérante, âgée de 28 ans et issue d’un milieu progressiste, n’était pas dans une situation de vulnérabilité particulière lui interdisant de s’opposer à cette pratique (pt 68). Ce qui est pourtant contredit par les rapports de GAMS et Musawah vu plus tôt et de la difficulté de s’interposer face aux pressions familiales et aux normes sociales.
Cela montre le paradoxe de la Cour EDH. Ces dernières années, le cadre législatif européen a connu des évolutions qui ont tenté d’intégrer une dimension de genre. Il y a par exemple, la directive « qualification » (2011/95/UE) qui précise que le genre doit être pris en considération pour définir l’appartenance à un « groupe social » comme motif de persécution (art. 10, § 1er, d). Il y a aussi la directive « accueil » (2013/33/UE) qui inclut explicitement les victimes de MGF dans la catégorie des personnes vulnérables (art. 21). Cependant, Carles-Berkowitz souligne que la volonté de protéger les femmes se heurte systématiquement à l’objectif de contrôle des flux migratoires. Dans l’affaire Izevbekhai, ce contrôle a pris le dessus via la sanction d’une fraude de document, la Cour privilégiant l’intégrité du système migratoire sur le risque. L’auteur note également que les exigences en matière de preuve sont souvent si élevées qu’elles rendent la protection illusoire (ibid., p. 117). Cela fait écho à l’affaire Sow, où la Cour EDH a validé l’appréciation des autorités belges jugeant le récit peu crédible, malgré la réalité statistique des MGF en Guinée et en soulignant que la requérante n’était pas assez « vulnérable », car éduquée et majeure, elle serait donc assez forte pour aller à l’encontre de la pression et des normes (pt 68).
Conclusion
L’affaire XX c. Canada illustre les limites d’une approche fondée sur des données générales et abstraites lorsqu’il s’agit d’évaluer un risque grave et irréversible comme les MGF. En annulant la décision de l’agent d’immigration, la Cour fédérale réaffirme l’obligation pour l’État canadien de procéder à une analyse individualisée, rigoureuse et contextuelle, tenant compte non seulement du cadre juridique formel du pays de renvoi, mais aussi des réalités sociales, familiales et culturelles propres aux personnes concernées. L’affaire s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle onusienne qui reconnaît que le manque de crédibilité d’un parent ou l’existence de lois prohibitives inefficaces ne peuvent, à eux seuls, prévaloir sur le risque objectif pour un enfant. De son côté, la Cour EDH reste plus dure. Carles-Berkowitz théorise ce paradoxe du droit européen, où la volonté de protéger les femmes s’efface devant l’impératif du contrôle migratoire. De la sorte, la Cour EDH valide des expulsions en jugeant les récits peu crédibles, tout en estimant que des femmes majeures et éduquées ne sont pas assez « vulnérables » pour succomber à la pression sociale une fois de retour. Ainsi, alors que les comités de l’ONU et la Cour européenne des droits de l’homme s’opposent dans leur approche des risques de MGF, cette divergence interroge sur le principe fondamental qui doit primer : la crédibilité des institutions et la rigueur procédurale ou la sécurité et la protection de chaque femme au titre du principe de précaution ?
C. Pour aller plus loin
Lire l’arrêt :
Cour fédérale du Canada, 10 septembre 2025, XX c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 FC 1487.
Jurisprudence :
CAT, 20 novembre 2015, F.B. c. Pays-Bas, comm. n° 613/2014, CAT/C/56/D/613/2014 ;
CDE, 25 janvier 2018, I.A.M. c. Danemark, comm. n° 3/2016, CRC/C/77/D/3/2016 ;
CDH, 25 mars 2010, Kaba c. Canada, comm. n° 1465/2006, CCPR/C/98/D/1465/2006 ;
Cour eur. D.H., 19 janvier 2016, Sow c. Belgique, req. n° 27081/13 ;
Cour eur. D.H., 17 mai 2011, Izevbekhai et autres c. Irlande, req. n° 43408/08 ;
Cour eur. D.H., 8 mars 2007, Collins et Akaziebie c. Suède, req. n° 23944/05 ;
Cour suprême du Canada, 19 décembre 2019, Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.
Doctrine :
Carles-Berkowitz, I., « Ce que le droit fait au genre : les femmes migrantes dans la législation européenne », Droit et cultures, no 69, 2015-1, pp. 113-125.
Flamand, C. et Desmet, E., « La crainte d’excision en Somalie évaluée par le Comité des droits de l’enfant », Newsletter EDEM, mars 2018.
Mir-Hosseini, Z., Vogt, K., Larsen, L. et Moe, C., Gender and equality in Muslim family law : justice and ethics in the Islamic legal tradition, Bloomsbury, 2017, 279 p.
Nakache, D., « Le contrôle judiciaire des décisions administratives : de la censure des décisions incorrectes et/ou déraisonnables », Cahiers de l’EDEM, janvier 2020.
Popescu, M., « L’arrêt Vavilov : à la recherche de l’équilibre perdu entre la primauté du droit et la suprématie législative », Les Cahiers de droit, vol. 62, no 2, juin 2021, pp. 567-604.
Sarolea, S., « Le risque de réexcision en Guinée évalué par le Comité contre la torture », note sous C.A.T., comm. n°613/2014, F.B. c. Pays-Bas, 9 novembre 2015, Newsletter EDEM, juin 2016.
Autres :
CDH, Observation générale n° 28 : Article 3 (Égalité des droits entre hommes et femmes), 29 mars 2000, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I).
CEDAW et Comité des droits de l’enfant, Recommandation générale n° 31/Observation générale n° 18 : Pratiques préjudiciables, 14 novembre 2014, CEDAW/C/GC/31–CRC/C/GC/18.
GAMS Belgique, Mutilations sexuelles - Déconstruire les idées reçues, décembre 2020.
Musawah, CEDAW and Muslim Family Laws : In Search of Common Ground, Sisters in Islam, 2011.
UN Women, Statement : Over four million girls still at risk of female genital mutilation : UN leaders call for sustained commitment and investment to end FGM, 6 février 2026.
Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).
Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte).
Pour citer cette note : L. Hermans, « Quand le risque irréversible prime sur la crédibilité : l’évolution jurisprudentielle comparée en matière de MGF », Cahiers de l’EDEM, février 2026.