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Cour eur. D.H., 26 mars 2026, D.M. c. Suède, req. n° 32694/23

cedie | Louvain-la-Neuve

cedie
18 May 2026 , modifié le 19 May 2026

D.M. c. Suède : Strasbourg consacre l’intersectionnalité opérationnelle — pour en finir avec l’analyse en silos des risques d’asile

Cour eur. D.H. – CCE – Asile – Afghanistan – Occidentalisation irréversible – Ethnie Hazara – Intersectionnalité – Effet cumulé – Article 3 CEDH.

L’arrêt D.M. c. Suède du 26 mars 2026 consacre une approche cumulative et intersectionnelle du risque prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH). Il conclut à la violation de l’article 3 s’agissant d’un Afghan qui invoque l’appartenance à la minorité Hazara, l’origine régionale, une conversion présumée et une occidentalisation après dix années passées en Suède. Selon la Cour, ces facteurs ne s’apprécient pas isolément, mais constituent ensemble un risque réel que les juridictions suédoises ont méconnu.

La jurisprudence belge, dans la même logique, exige la démonstration d’une occidentalisation irréversible et croise l’origine ethnique, l’âge, la durée du séjour et les comportements adoptés en Europe. Du côté belge, certains arrêts du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après CCE) ont pu sanctionner des décisions du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après CGRA) qui minimisent le phénomène ou traitent les injonctions talibanes comme des normes légitimes de réadaptation.

Sylvie Sarolea

A. L’arrêt 

Le requérant, M. D.M., est un ressortissant afghan d’ethnie Hazara et de confession chiite, né dans la région de Mazar-e Charif. Arrivé en Suède à l’âge de dix-sept ans, il y a résidé pendant dix ans. Ces années ont été celles de ses études, de sa première expérience professionnelle, de ses vies sociales et sentimentales dans un environnement culturel radicalement différent de celui qu’il avait connu en Afghanistan. Les autorités suédoises ont ordonné son renvoi, estimant que ni la situation générale en Afghanistan ni la seule appartenance à la minorité Hazara ne suffisaient à établir un risque systématique au sens de l’article 3 de la Convention. Chaque facteur a été évalué de manière isolée sans tenir compte de leur interaction cumulative.

La Cour européenne infirme cette analyse et conclut à une violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’effet cumulé de quatre éléments distincts : l’appartenance ethnique Hazara, sa provenance de Mazar-e Charif, région particulièrement exposée, une conversion religieuse présumée et une occidentalisation profonde et irréversible acquise au cours de dix années passées en Suède.

L’arrêt de condamnation de la Suède se structure en trois temps. La première partie rappelle les standards d’évaluation et y confronte la situation générale en Afghanistan et le sort des Hazaras (§§ 155-177). Elle exclut la reconnaissance d’un « groupe systématiquement exposé », ce qui conduit à la deuxième partie. Celle-ci analyse les circonstances individuelles selon une logique intersectionnelle (§§ 178-196). La troisième conclut en reconnaissant l’effet cumulatif (§§ 197-199), dont elle déduit un besoin et donc le droit à une protection. Un fil conducteur relie ces trois temps : le refus de toute compartimentalisation des facteurs de risque.

1. Le rappel des standards face à la situation générale en Afghanistan

La Cour rappelle l’exigence de « sérieuses raisons de croire » (§ 146) en prenant comme point de référence la date de son examen (ex nunc – §§ 154-157 ; voy. également F.G. c. Suède, § 117) et en rappelant que la charge de la preuve des circonstances individuelles repose sur le requérant (§ 150). S’agissant de l’Afghanistan, la Cour estime que la situation y est grave, mais pas suffisamment grave pour considérer que la seule présence sur le territoire constitue un risque (§§ 155-162). La Cour rassemble de nombreuses informations quant à la situation en matière de droits humains (sept. 2025, § 77), EUAA Country Guidance (mai 2024, §§ 89-93 ; voy. aussi le rapport 2026), UNAMA (§§ 78-80), Rapporteur spécial de l’ONU (§§ 81-88, 94-99). La Cour conclut que la situation spécifique des Hazaras est préoccupante, mais ne l’est pas suffisamment pour que ce groupe soit considéré comme « systématiquement exposé » au sens de l’article 3 (§§ 167-177). Pourtant, la Cour relève des discriminations multiformes (§ 173) et des attaques récurrentes (§ 175), en s’appuyant sur diverses sources, internationales comme internes, dont celle de l’organisation afghane Rawadari

2. Les circonstances individuelles

Ces dernières sont constituées de l’ethnicité et de la région d’origine (Mazar-e Charif), de l’occidentalisation et de la conversion (apostasie). Le deuxième facteur est lié aux dix années passées en Suède, années formatrices au cours desquelles le requérant a adopté un mode de vie occidental et une attitude négative à l’égard de l’Islam. Il parle dari avec un accent suédois. La possibilité de dissimuler ces traits est irréaliste face à un régime répressif arbitraire, caractérisé par une surveillance communautaire, ce qui entraîne un risque de délation.

« Hazaras had faced pervasive discrimination since the Taliban takeover and were at risk of violent attack, deprivation of liberty and torture. […] There was no evidence that the Taliban were willing and able to guarantee protection to people of Hazara ethnicity against threats emanating from non-state actors. A person of Hazara ethnicity who returned to Afghanistan after living in Sweden for more than nine years would face additional risks, since persons who had lived abroad during their formative years often came to speak their native languages using vocabulary that had become somewhat dated and acquired body language, forms of gesture and mannerisms – of which they might themselves be unaware – that identified them as having lived abroad. In Afghanistan, that could attract the derogatory label gharbzadeh (“child of the West”) which could, in turn, activate a melange of prejudices and animosities that could put people in real peril. A man who had lived in a Scandinavian country could also easily, and inadvertently, fall foul of the provisions in the Law on the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice. […] Being a baptised Christian with a history of church attendance would be a very significant additional source of risk, and the combination of the above circumstances would place a Hazara returnee at especial risk » (§ 135).

S’agissant du facteur religieux, bien que la conversion du requérant n’ait pas été jugée authentique, la Cour retient que le risque de perception en tant qu’apostat est indépendant de la conviction intime : le baptême, la fréquentation ecclésiale et l’attitude négative envers l’islam sont non contestés. La religion imputée constitue un motif de persécution protégé, même si le demandeur ne professe pas effectivement et sincèrement la croyance qui lui est imputée (§ 194). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) Y et Z (§ 193), nul ne peut être tenu de dissimuler une identité ou une croyance pour éviter la persécution. La Cour de Strasbourg est certes ambiguë sur ce point, fragilisant par le début de cette phrase (nous soulignons) sa jurisprudence sur le droit à la non-dissimulation. 

« Even assuming that it could be required of him to hide these aspects of his life […] the Court is not convinced that the applicant would be able to adequately conceal those experiences and elements of his identity or that that would be sufficient to obviate the risks faced » (§ 193).

Elle procède toutefois à l’évaluation du risque lié aux caractéristiques imputées de manière intersectionnelle, également en soulignant que de nombreux facteurs, dont son ethnicité hazara, accentuent la perception d’occidentalisation du requérant (§ 195).

Il serait irréaliste d’exiger du requérant qu’il dissimule cette identité occidentalisée sous un régime qui punit sévèrement, par la détention, la flagellation, voire des peines plus graves, toute transgression des normes morales strictes édictées par les talibans, y compris sur la simple foi de rumeurs d’activités menées en Occident :

« The above supports the conclusion that even small deviations of behaviour or rumours about activities in the West may be sufficient to arouse negative attention from the Taliban and/or surrounding society » (§ 194). 

3. En conclusion : la nécessité de prendre en compte le cumul

Il est très intéressant de lire les longs paragraphes qui conduisent la Cour à conclure à l’existence d’un risque lié au cumul de facteurs, en croisant les déclarations du requérant et les nombreux rapports internationaux.

« The Court emphasises that the assessment of whether there is a real risk must be made on the basis of all relevant factors that could increase the risk of ill-treatment. Due regard should also be given to the possibility that a number of individual factors may not, when considered separately, constitute a real risk ; but when taken cumulatively and when considered in the light of the general situation in the country in question, the same factors may give rise to a real risk » (§ 197).

La Cour souligne, à l’inverse de son analyse, l’absence totale d’évaluation cumulative dans les décisions internes. Or, « cumulative effect of the applicant’s personal circumstances […] must be considered to create a real risk » (§ 198).

B. Éclairage 

Cet arrêt est intéressant en ce qu’il enracine l’évolution de la jurisprudence sur le droit à la prise en compte de l’effet cumulé des risques (1), autrement dit l’intersectionnalité (2). Il faut revenir sur les précédents pour montrer en quoi l’arrêt les intègre et marque un pas supplémentaire. La partie (3) propose une analyse de quelques arrêts récents sur l’occidentalisation. 

1. Le vice de l’approche suédoise : une double défaillance méthodologique 

L’arrêt D.M. c. Suède se singularise, d’une part, par l’assise qu’il accorde à l’approche cumulative en matière d’asile et, d’autre part, par le refus de faire apprécier le risque de violation de l’article 3 au prisme d’une protection discrétionnaire « humanitaire ». 

La Cour adresse à la Suède deux reproches distincts, qui se renforcent mutuellement : une analyse en silos de chaque facteur de risque, d’une part, et une confusion quant au cadre juridique, d’autre part. L’appréciation du risque a été conduite non pas sous l’angle du droit à la protection garanti par l’article 3, mais sous celui d’un pouvoir discrétionnaire humanitaire.

  • Premier reproche : une analyse en silos

L’évaluation d’un risque réel de mauvais traitements doit se faire à partir de l’ensemble des facteurs pertinents, et non en les analysant isolément. Même si certains facteurs individuels ne suffisent pas à constituer un risque réel lorsqu’ils sont examinés séparément, leur combinaison peut en créer lorsqu’ils sont pris en cumul au regard de la situation générale du pays de destination. L’effet cumulé résulte de l’addition des circonstances propres au requérant (origine ethnique, région de provenance, convictions religieuses, adaptation au mode de vie occidental) insérées dans le contexte global de la situation des droits humains dans le pays concerné. C’est précisément cette addition que les autorités suédoises ont omis d’opérer.

La Cour identifie en effet comment chaque facteur de risque a été traité et écarté isolément. S’agissant de l’appartenance ethnique hazara (§§ 169, 178), les autorités ont conclu qu’il n’existait pas de risque général pour tous les Hazaras et que le requérant n’avait pas démontré de risque personnel lié à cette appartenance, sans jamais examiner l’interaction de ce facteur avec les autres facteurs. S’agissant de la conversion et de l’apostasie (§ 182), la non-sincérité de la conversion ayant été retenue, les autorités ont écarté ce motif sans analyser le risque distinct d’être perçu comme apostat ; la Cour rappelle au § 194 que le risque vise « non seulement les personnes qui se sont converties par conviction sincère, mais aussi celles qui sont considérées comme ayant commis un blasphème et/ou une apostasie ». S’agissant enfin de l’occidentalisation (§ 185), les autorités ont estimé qu’il incombait au requérant de « s’adapter aux coutumes de son pays d’origine » ; la Cour répond au § 186 qu’elle n’est « pas convaincue que ces appréciations reflètent de manière adéquate les risques encourus par les personnes perçues comme des apostats ou comme “occidentalisées” ». À cela s’ajoute que les autorités suédoises se sont contentées de références générales aux sources COI (Country of Origin Information) sans en analyser explicitement le contenu (§§ 156-157, 169-170), ce que la Cour juge insuffisant.

Là où les autorités suédoises ont failli, la Cour effectue elle-même l’analyse cumulative manquante et conclut au § 198 que :

« the Court finds that the cumulative effect of the applicant’s personal circumstances, including his Hazara ethnicity, and seen in the light of the general human rights situation in Afghanistan, must be considered to create a real risk of ill-treatment in the event of his return to Afghanistan ».

  • Second reproche : une analyse conduite sous l’angle du pouvoir discrétionnaire, et non du droit à être protégé

Ce premier défaut méthodologique se double d’un glissement de cadre juridique, que la Cour censure avec une égale fermeté. Le gouvernement suédois avait pourtant lui-même revendiqué une approche intersectionnelle :

« Overall assessments had also been made to determine whether the applicant’s intersecting forms of vulnerability could amount to particularly or exceptionally distressing circumstances within the meaning of the Aliens Act. His state of health, the length of time spent in Europe, his adaptation to Swedish society and his social, cultural and family ties, as well as the situation in his home country, had been considered » (§ 143).

La Cour censure cette démarche, parce qu’elle a été conduite dans le cadre de la clause humanitaire interne – les « circonstances pénibles » au sens de l’article 6, chapitre 5, de la loi sur les étrangers (« exceptionally distressing ») –, et non dans le cadre de l’évaluation du risque au titre de l’article 3. Or, ces deux exercices sont fondamentalement distincts. La clause humanitaire relève d’un pouvoir discrétionnaire : elle permet à l’État d’accorder une protection par faveur, sans que le requérant puisse s’en prévaloir comme d’un droit. L’article 3, au contraire, garantit un droit absolu : il impose à l’État une obligation de ne pas expulser lorsqu’il existe un risque réel de mauvais traitements, indépendamment de toute appréciation de convenance ou d’opportunité. Substituer l’un à l’autre revient à soumettre la protection à une logique gracieuse, alors que le droit exige une logique contraignante.

La Cour déplore ainsi n’avoir trouvé aucune évaluation des risques au regard de l’article 3 – qui constitue une garantie – mais uniquement une analyse de la vulnérabilité du requérant en Suède, réalisée dans un cadre discrétionnaire. L’article 3 exige, quant à lui, une appréciation de l’effet cumulatif des risques de mauvais traitements en cas de retour, pas une analyse de la situation du requérant dans le pays d’accueil.

En droit belge, l’arrêt D.M. indique clairement qu’il faut préférer l’asile à une régularisation sous l’angle de l’article 9 bis, d’autant que cette disposition met en œuvre un pouvoir discrétionnaire sans clarté sur les motifs sous-tendant les décisions prises.

2. Au-delà du contentieux de l’asile : l’intersectionnalité comme méthode d’analyse du risque

  • Le concept

L’intersectionnalité prend ses racines dans le Black Feminism américain. Kimberlé Williams Crenshaw l’a conceptualisée, notamment dans « Cartographies des marges ». Son point de départ est une observation concrète : face aux discriminations subies par les femmes noires, les juges américains restent démunis, enfermés dans des catégories étanches : le « genre » d’un côté, la « race » de l’autre. Or les femmes noires ne sont pas discriminées tantôt comme femmes, tantôt comme Noires : elles le sont comme femmes noires, c’est-à-dire à l’endroit précis où plusieurs systèmes d’oppression se rencontrent et s’entremêlent. Ce que Crenshaw introduit de décisif, c’est le refus d’une logique purement additive. Elle expose : « Je me sers de ce concept pour exposer, sur un plan général, comment le racisme et le patriarcat s’influencent réciproquement. Je l’utilise aussi pour décrire la situation des femmes de couleur, placées à la fois dans des systèmes de subordination qui se recoupent et aux marges des mouvements féministes et antiracistes ». Ce faisant, elle articule les deux dimensions : l’intersectionnalité structurelle et politique.

Les vulnérabilités ne s’empilent pas les unes sur les autres comme on additionnerait des chiffres : elles s’amplifient mutuellement et produisent quelque chose de nouveau sur le plan qualitatif. Sa métaphore est celle du carrefour. Quand un accident survient à l’intersection de plusieurs routes, on ne peut l’attribuer à la seule circulation venant d’une direction. De même, la personne qui se trouve au croisement de plusieurs rapports de domination subit des préjudices qui échappent à chacun de ces rapports pris séparément — et qui ne peuvent être compris qu’en tenant compte de leur configuration commune.

  • À Strasbourg

L’intersectionnalité demeure marginale, voire absente en tant que telle, dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg — et l’arrêt commenté fait à cet égard figure de proue. 

Sans prétendre à une analyse exhaustive, on relève qu’elle est mobilisée dans l’opinion dissidente du juge Pinto de Albuquerque (à laquelle se rallie le juge Vehabović, §§ 34-39) dans Garib c. Pays-Bas[1] relatif au logement mais que la majorité ne l’aborde pas. Une posture comparable s’observe dans J.I. c. Croatie, concernant une victime rom de violences intrafamiliales[2] : invoquée, mais non retenue.

Le canal jurisprudentiel qu’emprunte la Cour pour intégrer implicitement des réalités intersectionnelles est la notion de vulnérabilité particulière. Dans B.S. c. Espagne, elle a conclu que les juridictions internes avaient failli en ne prenant pas en compte « the applicant's particular vulnerability inherent in her position as an African woman working as a prostitute » (§ 62) — formulation qui combine explicitement genre, race et statut social sans recourir au terme d’intersectionnalité (voy. sur ceci K. Yoshida). La vulnérabilité devient ainsi un outil d’identification des situations appelant une intensification du contrôle et une conception plus substantielle de l’égalité, voire une catégorie structurante, comme en témoigne Kiyutin c. Russie, qui couvre en filigrane les vulnérabilités cumulées ou croisées (lire notamment L. Peroni et A. Timmer). Les exemples pourraient être multipliés – scolarisation des enfants roms dans Oršuš et autres c. Croatie ; genre, handicap mental et abus sexuels dans I.C. c. République de Moldova ; âge et genre dans KlimaSeniorinnen et autres c. Suisse (voy. notamment C. Heri) – pour établir que l’ancrage strasbourgeois d’une approche intersectionnelle se loge dans la prise en compte de discriminations structurelles ou cumulatives (ce que Oddný Mjöll Arnardóttir appelle l’« “identity plus” approach »).

La doctrine, dans l’ensemble, reste sur sa faim. Les commentaires de FM et autres c. Russie — cinq femmes d’Asie centrale victimes d’exploitation par le travail — en offrent une illustration condensée. Bien que concluant à la violation de l’article 4 combiné à l’article 14, la Cour y concentre son analyse sur le genre et le statut migratoire, laissant dans l’ombre les facteurs ethniques et la position sociale. Jason Haynes salue l’arrêt comme une avancée significative, mais lui adresse une critique centrale : enfermée dans une conception duale de la discrimination, la Cour a ignoré les deux autres axes expressément invoqués par les requérantes – l’ethnicité et la position sociale –, ainsi que l’âge (la deuxième requérante était mineure et orpheline au moment des faits). Pour Jason Haynes – et pour revenir à Kimberlé Crenshaw –, cette lecture tronquée occulte la « matrice de domination » : condition de femmes dans une société patriarcale, marginalisation économique, altérisation ethnique et vulnérabilité migratoire se renforçaient mutuellement, et la Cour n’en a saisi qu’une partie. Un autre secteur de la jurisprudence a suscité des critiques pour le refus d’adopter une approche intersectionnelle : celui des restrictions vestimentaires religieuses (Leyla Şahin c. TurquieS.A.S. c. FranceMikyas et autres c. Belgique ; lire aussi E. Brems). La matière est trop dense pour entrer dans les détails ici mais ce domaine ne peut être occulté tant les liens avec l’asile sont tenus. Ivana Radacic souligne qu’en opposant le principe d’égalité de genre à l’autonomie personnelle de la femme voilée, la jurisprudence prive d’analyse les discriminations multiples et imbriquées que subissent ces femmes, de la part de l’État comme, parfois, de leur propre communauté. Sarthak Gupta déplore que :

« This decision in the Mikyas case, involving three Muslim women who wear the Islamic veil and attend secondary schools in the Flemish Community’s official education system, has once again raised concerns about the Court’s approach to religious freedom and its failure to adequately address issues of indirect discrimination, intersectionality, and the right to education in the context of religious expression ».

Le chantier doctrinal est très actif. Celles et ceux qui voudront aller plus loin découvriront avec intérêt le projet Intersectional Rewrites : European Court of Human Rights Judgments Reimagined. S’inscrivant dans le mouvement des Feminist Judgment Projects, il réécrit quinze arrêts récents de la Cour européenne des droits de l’homme à travers le prisme de l’intersectionnalité. Des militant·e·s, praticien·ne·s et universitaires y montrent comment la Cour, en raisonnant de façon compartimentée, neutralise des formes de discrimination structurelle que ses propres outils permettraient pourtant de saisir, esquissant ainsi un horizon jurisprudentiel alternatif fondé sur une conception plus substantielle de l’égalité. Oddný Mjöll Arnardóttir décrit à cet égard l’approche de la Cour sous l’article 14 comme une approche « identity plus », ancrée dans les motifs suspects et attentive au contexte social (op. cit., p. 169), qui se rapproche de la logique intersectionnelle sans l’assumer sur le plan terminologique.

  • En matière d’asile

La doctrine spécialisée recourt à l’intersectionnalité à double titre : pour appréhender la vulnérabilité comme outil d’analyse et pour qualifier les personnes éligibles à la protection. L’enjeu est de rompre avec une lecture compartimentée, inadaptée aux trajectoires complexes des demandeurs d’asile et au cumul fréquent de facteurs de risque. La conception ontologique de la vulnérabilité dans le régime européen d’asile est ainsi largement critiquée, notamment parce qu’elle exclut des catégories entières de personnes — au premier rang desquelles les hommes isolés.

C’est précisément ce défi que l’arrêt D.M. c. Suède et la jurisprudence belge du CCE s’efforcent de relever, en imposant une évaluation cumulative et non compartimentée des facteurs de risque. Appliquée au contentieux afghan, l’intersectionnalité signifie qu’un requérant Hazara occidentalisé n’est pas exposé à un risque « Hazara » auquel s’ajouterait un risque « occidentalisé » : il est exposé à un risque spécifique de « Hazara occidentalisé », dont chaque dimension aggrave les autres.

L’arrêt D.M. c. Suède constitue ainsi un cas d’école de l’intersectionnalité opérationnelle en droit de l’asile, à la fois distinct et complémentaire de la ligne dégagée par la CJUE en 2024 sur les femmes afghanes. Là où les arrêts WS[3] et AH et FN[4] instaurent une logique de présomption quasi collective fondée sur le genre seul ou combiné à la nationalité, allégeant substantiellement la charge de la preuve au point de dispenser d’un examen individuel systématique, D.M. c. Suède maintient le principe d’une appréciation individuelle tout en en transformant les exigences : ce n’est plus un facteur isolé mais la constellation de circonstances personnelles — ethnie hazara, origine régionale, occidentalisation, comportements perçus comme transgressifs — qui doit être saisie dans sa dynamique cumulative. Les deux lignes reposent également sur des bases juridiques distinctes, la directive qualification d’un côté, l’article 3 CEDH et le non-refoulement de l’autre, et poursuivent des finalités différentes : protection de groupe pour la CJUE, obligation procédurale et substantielle pour la Cour européenne des droits de l’homme. 

Certaines études saluent la jurisprudence protégeant les femmes en tant que groupe, tout en soulignant qu’elle ne résout pas la question de l’appréciation intersectionnelle des risques pour les profils complexes, notamment face à l’occidentalisation. Le Country Policy and Information Note du Home Office de février 2026 rappelle qu’il n’existe ni définition précise ni définition unifiée de cette notion (§ 3.9.1). C’est un concept qui renvoie, de manière large, aux personnes influencées par la culture occidentale, notamment celles ayant une éducation occidentale, les résidents urbains, les acteurs de la société civile, ou les personnes dont le comportement, l’apparence ou les opinions s’écartent des traditions locales. Cela soulève directement la question de l’articulation des motifs dans l’évaluation individuelle, question au cœur de l’affaire D.M. c. Suède.

3. L’occidentalisation dans la jurisprudence belge 

Dès la prise de pouvoir des talibans, le CCE a, en chambre à trois juges (arrêt pivot du 31 mars 2022), constaté les insuffisances de la nouvelle politique du CGRA, notamment en matière de protection subsidiaire et de traitement encore trop sommaire de l’occidentalisation en tant que facteur de risque. Cet arrêt a ouvert la voie à une quarantaine de décisions dans les mois suivants (à ce sujet, voy. M. Lys).

Cinq arrêts significatifs suivent en octobre 2022 (voy. notamment I. Fontignie) ; ils constituent les références fondatrices du droit belge de l’occidentalisation. Quatre principes directeurs s’en dégagent.

Il ne peut être attendu d’un requérant qu’il occulte les valeurs qui sont à présent les siennes. Les « Afghans occidentalisés ou de retour » ne peuvent pas être considérés comme un « groupe social » au sens de l’article 48/3, § 4, d), de la loi du 15 décembre 1980. La protection est accordée au motif de l’opinion politique imputée ou des convictions religieuses attribuées, dès lors que le requérant s’est approprié les valeurs occidentales à un point tel qu’on ne peut attendre de lui qu’il les renie. Il n’existe aucune alternative de protection interne en Afghanistan pour les personnes occidentalisées, les talibans contrôlant l’ensemble du territoire. Le CCE adopte une méthode individualisée par cumul de facteurs : âge d’arrivée en Belgique, durée du séjour, scolarisation, insertion professionnelle, vie en famille d’accueil, maîtrise d’une langue nationale, distance prise avec les normes afghanes.

Parmi les facteurs retenus comme preuves de l’occidentalisation, se retrouvent : l’axe ethnico-religieux (Hazara, chiites et ismaéliens), l’âge et la durée du séjour, ainsi que les comportements transgressifs. Cependant, l’occidentalisation irréversible ne se présume pas : le demandeur doit démontrer que ses valeurs et comportements occidentaux sont devenus une partie intégrante de son identité morale, rendant toute réadaptation impossible sans trahison de soi-même. Le simple fait d’avoir séjourné en Occident, de parler français ou néerlandais, d’avoir un compte sur les réseaux sociaux ou de participer à des activités associatives ne suffit pas. 

Les nouvelles lois sur le « vice et la vertu », promulguées par les talibans en juillet et août 2024, constituent un élément contextuel déterminant dans l’appréciation du risque. Ces lois durcissent considérablement les restrictions : elles étendent la surveillance comportementale, renforcent les sanctions pour toute transgression morale (y compris les rumeurs), et accentuent la pression sur les Afghans revenant de l’étranger. La jurisprudence belge intègre explicitement ces nouvelles lois dans son évaluation : les comportements qui auraient pu passer inaperçus ou n’entraîner que des sanctions bénignes avant 2021 sont désormais susceptibles de déclencher des persécutions sévères. Le CCE conclut que dans un tel régime, un profil occidentalisé n’est pas seulement perçu comme un mode de vie différent, mais bien comme un acte de rébellion. L’occidentalisation se transforme en une opinion politique ou religieuse imputée par les persécuteurs, justifiant pleinement la reconnaissance du statut de réfugié selon la Convention de Genève.

Cela renforce l’exigence d’une évaluation actualisée du contexte afghan, en lien avec les lignes directrices régulièrement mises à jour par l’EUAA. Dans des arrêts très récents, les juridictions belges ont, en revanche, accepté comme preuves suffisantes d’une occidentalisation irréversible les comportements suivants, soulignant que pour les talibans cette attitude était parfois lue comme une transgression flagrante des normes morales :

  • travailler dans une usine de transformation de viande de porc en Belgique, ce qui expose le requérant à être perçu comme ayant abandonné les prescriptions alimentaires islamiques (CCE, n° 278 700) ; 
  • exposer de manière très visible des critiques des mœurs irakiennes en s’affichant avec de l’alcool sur un compte TikTok suivi par plus de 100 000 personnes, outre les tatouages, une dépendance aux stupéfiants et des relations intimes avec des personnes transgenres (CCE, n° 338 536) ;
  • la consommation d’alcool combinée au style vestimentaire, à des relations amoureuses avec des femmes de confession hindoue ou ukrainienne, ainsi que la pratique assidue du cricket, un sport durant lequel il lui serait impossible de respecter les obligations strictes de prière imposées par les talibans (CCE, n° 338 236).

Le jeune âge à l’arrivée en Belgique, conjugué aux années de formation, constitue un facteur souvent retenu. Les arrêts concernant des mineurs afghans (arrivés à 13 ou 14 ans) montrent que l’âge est un facteur déterminant. Le CCE souligne que ces jeunes ont traversé une phase cruciale de leur développement (la puberté et l’adolescence) dans une société laïque belge. Durant ces « années de formation », ils intériorisent des valeurs occidentales (tolérance, droits, mixité) de manière presque inévitable. En raison de leur jeunesse, ils souffrent d’un manque de capacité d’évaluation des risques (« gebrek aan risico-inschatting ») et de conscience de soi. Il leur serait donc psychologiquement très difficile, voire impossible, de réprimer ou de cacher ces traits occidentalisés face aux autorités talibanes (voy. par exemple CCE, n° 341 970, 342 032, 341 970, 342 032).

Par contre, il ne suffit pas vaguement d’alléguer l’habituation à un mode de vie occidental pour bénéficier d’une protection. S’agissant d’une famille irakienne, le juge estime que les éléments avancés permettent tout au plus d’attester d’attaches affectives en Belgique (CCE, n° 341 994, §§ 8.5.6 et 8.5.7).

L’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence belge récente réside dans la censure systématique des raisonnements du CGRA qui tendent à banaliser l’occidentalisation ou à formuler des attentes de réadaptation. Dans un arrêt particulièrement marquant, le CCE a qualifié de « totalement inadéquats » et « particulièrement interpellants » les motifs du CGRA qui suggéraient qu’un requérant pourrait simplement se « réadapter » en demandant à sa sœur, restée au pays, de l’informer des nouvelles règles talibanes (CCE, n° 336 735). Le CCE soulève plusieurs objections de fond à ce raisonnement. Premièrement, il est absurde d’attendre cela d’une femme afghane : sous le régime actuel, les femmes sont ostracisées, exclues de la société civile, privées d’éducation, d’emploi et de liberté de mouvement. Deuxièmement – et c’est là un point de principe important –, le CCE refuse catégoriquement d’ériger les injonctions oppressives des talibans au rang de « normes » ou de « valeurs » auxquelles un réfugié devrait se plier. Admettre cette logique reviendrait à subordonner la protection internationale à l’acceptation de régimes autoritaires par leurs victimes potentielles[5]. Cette jurisprudence s’insère dans une logique plus large de refus de ce que l’on pourrait appeler la « clause de discrétion » en droit des réfugiés : on ne peut exiger d’une personne qu’elle cache son identité, sa religion ou ses convictions pour éviter des persécutions. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà posé ce principe dans ses arrêts Y et Z en matière d’orientation sexuelle (voy. aussi l’arrêt K et L selon lequel l’occidentalisation fondée sur des convictions religieuses ou politiques, ou sur une caractéristique personnelle très difficile à modifier, constitue un motif de protection). La jurisprudence sur l’occidentalisation en est le prolongement naturel : on ne saurait davantage exiger d’un individu qu’il renonce à un mode de vie devenu constitutif de son identité.

Conclusion

L’arrêt D.M. c. Suède constitue une prise de position méthodologique forte : l’évaluation du risque de mauvais traitements ne peut être conduite en silos. Ce que la Cour impose, c’est un droit à l’appréciation cumulative — non comme une faculté gracieuse, mais comme une exigence contraignante découlant du caractère absolu de l’article 3. L’identité hazara, l’origine régionale, la conversion présumée et l’occidentalisation ne s’additionnent pas : ils se potentialisent mutuellement. Ce n’est pas l’Hazara qui est en danger, ni l’occidentalisé, ni l’apostat — c’est le « Hazara occidentalisé perçu comme apostat », dont la vulnérabilité émerge précisément à leur croisement.

Pour la pratique belge, l’arrêt confirme la jurisprudence du CCE : refus d’ériger les injonctions talibanes en normes de référence, impossibilité d’exiger qu’un requérant dissimule une identité devenue constitutive de lui-même, nécessité d’une évaluation actualisée à la lumière des lois de 2024 sur la « vertu et le vice ». Il rappelle aussi que l’analyse cumulative n’est pas une formule rhétorique — elle requiert que chaque facteur soit explicitement mis en relation avec les autres.

Face à la protection quasi collective instaurée par la CJUE pour les femmes afghanes, D.M. c. Suède préserve l’exigence d’une appréciation individuelle tout en en transformant profondément le contenu. Les deux lignes ne se contredisent pas, mais leur coexistence oblige les juridictions nationales à les articuler avec précision — au service d’une protection effective.

C. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : Cour eur. D.H., 26 mars 2026, D.M. c. Suède, req. n° 32694/23. 

Jurisprudence : 

Cour européenne des droits de l’homme

Cour de justice de l’Union européenne

Conseil du contentieux des étrangers (Belgique)

Doctrine :  

 

Pour citer cette note : S. Sarolea, « D.M. c. Suède : Strasbourg consacre l’intersectionnalité opérationnelle — pour en finir avec l’analyse en silos des risques d’asile », Cahiers de l’EDEM, avril 2026.
 


[1] La Cour examine si une législation néerlandaise subordonnant l’accès à certains quartiers défavorisés de Rotterdam à des conditions de résidence préalable et de revenus constitue une violation de la liberté de choisir sa résidence (art. 2, § 1er, du Protocole n° 4). Elle conclut à la non-violation, jugeant la mesure proportionnée au regard de l’intérêt général poursuivi. Les opinions dissidentes reprochent à la majorité d’avoir validé la loi dans l’abstrait sans regarder ce qu’elle produisait concrètement pour Mme Garib. La requérante vivait déjà à Tarwewijk et voulait déménager de quelques mètres dans le même quartier, sans changer en rien la composition du voisinage. Le lui interdire n’avait aucun sens au regard des objectifs de la loi et constituait une atteinte disproportionnée à sa liberté de choisir sa résidence. Le juge Pinto de Albuquerque va plus loin en soulignant que Mme Garib était frappée par plusieurs discriminations à la fois – pauvre, femme, mère célibataire, d’origine étrangère – dont les effets se renforcent mutuellement. La Cour aurait dû examiner cette vulnérabilité combinée plutôt que de s’en tenir à la légitimité générale de la politique néerlandaise. Ce faisant, elle a raté l’occasion de reconnaître la pauvreté comme motif de discrimination protégé par la Convention.

[2] L’arrêt aborde l’intersectionnalité principalement via le CEDR (tiers intervenant), qui plaide que les femmes roms victimes de violences sexistes subissent un préjudice cumulatif – racial et genré – et demande à la Cour d’employer explicitement le terme. La Cour reconnaît la vulnérabilité cumulative de la requérante (sexe, origine rom, traumatismes antérieurs) et en tient compte dans l’appréciation des obligations de l’État, mais refuse de conclure à une discrimination fondée sur l’origine rom faute de preuves suffisantes, et n’emploie jamais le mot « intersectionnalité ». Elle voit le phénomène sans l’assumer conceptuellement.

[3] Les femmes, dans leur ensemble, peuvent être regardées comme appartenant à un groupe social au sens de la directive qualification, et bénéficier du statut de réfugié si les conditions prévues sont remplies — notamment lorsqu’elles sont exposées, en raison de leur sexe, à des violences physiques ou mentales, y compris des violences sexuelles et domestiques. 

[4] Prolongement décisif sur l’Afghanistan, la CJUE établit une présomption de reconnaissance du statut de réfugié à l’égard des femmes et des jeunes filles afghanes, compte tenu des actes de persécution perpétrés contre elles par les talibans, uniquement en raison de leur genre. Plus le niveau de mesures discriminatoires est grave (cumulées, systématiques, délibérées), moins le risque de persécution doit être individualisé. Ce raisonnement introduit en droit de l’UE une logique de protection quasi collective qui n’est pas sans rappeler les mécanismes de la Convention de l’OUA. Voy. aussi en France, CNDA GF, 11 juillet 2024 : l’ensemble des femmes afghanes qui refusent de subir les mesures prises à leur encontre par les talibans peuvent obtenir le statut de réfugiées du fait de leur appartenance au groupe social des femmes et des jeunes filles afghanes, ces graves mesures discriminatoires constituant des actes de persécution au sens de la Convention de Genève.

[5] § 4.3 : « s’il faut encore le rappeler tant ces informations sont notoires et connues de tous, les femmes afghanes sont, en particulier depuis l’arrivée au pouvoir des talibans en 2021, persécutées, ostracisées, exclues de la société civile et privées de toute forme de liberté, de sorte qu’il est particulièrement malvenu d’attendre du requérant qu’il s’adresse à sa sœur pour qu’elle l’informe des changements de règles et de normes qui sont survenues depuis l’arrivée des talibans au pouvoir. Le Conseil s’interroge également sur les caractéristiques concrètes des “normes et des valeurs en vigueur au sein de la société afghane” auxquelles fait référence, à plusieurs reprises, la partie défenderesse dans sa décision et juge totalement inadéquat le fait qu’elle puisse ainsi attendre d’un demandeur de protection internationale afghan, comme le requérant en l’espèce, qu’il se plie aux mesures et injonctions ainsi imposées par les talibans en Afghanistan en érigeant celles-ci au rang de “normes”, voire de “valeurs” ».