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C.C.E., 11 décembre 2025, n° 337 519

cedie | Louvain-la-Neuve

cedie
18 May 2026 , modifié le 19 May 2026

L’éloignement d’un enfant de moins de deux ans : la place de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit au respect de la vie familiale

Éloignement – Intérêt supérieur de l’enfant – Droit au respect de la vie familiale – Enfant – Article 9bis – Effet direct – Article 74/13 – Ordre de reconduire – Irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour.

L’Office des étrangers prend une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour formulée depuis la Belgique par un père pour son enfant de moins de deux ans, accompagnée d’un ordre de reconduire. Le C.C.E., saisi dans le cadre de son contentieux de la légalité, estime que les décisions ne doivent pas faire l’objet d’une annulation. Quant à la demande d’autorisation de séjour, il rappelle que l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant n’a pas d’effet direct et estime que le droit au respect de la vie familiale a été respecté. S’agissant de l’ordre de reconduire, il estime que les conditions de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ont été respectées.

Aline Bodson

A. Arrêt

1. Les faits et les actes attaqués

Le 4 août 2023, Daniela (prénom d’emprunt) naît sur le territoire belge d’une mère de nationalité camerounaise alors détentrice d’un titre de séjour à titre d’étudiante, lequel ne sera plus renouvelé à compter du 4 décembre 2023. Le 12 juin 2024, l’enfant fait l’objet d’une reconnaissance paternelle par son père, lui aussi de nationalité camerounaise et titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Quelques mois après cette reconnaissance, les deux parents procèdent à une déclaration de cohabitation légale. 

Le 29 octobre 2024, le père de Daniela introduit, depuis la Belgique, une demande d’autorisation de séjour pour l’enfant en qualité de membre de sa famille. Il justifie le dépôt de cette demande depuis la Belgique, et non depuis le poste diplomatique au Cameroun, par trois circonstances exceptionnelles : la vie familiale de l’enfant, son jeune âge et son inscription dans une crèche en Belgique. Le 17 décembre 2024, l’Office des étrangers (ci-après, O.E.) prend une décision d’irrecevabilité de la demande assortie d’un ordre de reconduire visant l’enfant alors âgée d’un an et quatre mois. Ces deux décisions constituent les actes attaqués dans l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après, C.C.E.) faisant l’objet du présent commentaire (§§ 1.10 et 1.11). 

L’O.E. motive la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour en répondant aux trois arguments avancés par le père de Daniela : la vie familiale de l’enfant, son incapacité à voyager seule ainsi que son inscription à la crèche. 

Quant au droit à la vie familiale de l’enfant (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme – ci-après, CEDH), l’O.E. rappelle que, selon une jurisprudence constante du C.C.E., le passage par le poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à s’installer durablement à l’étranger, mais « implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique », de sorte que cet accomplissement ne constitue pas « une ingérence dans la vie familiale de l’étranger ou que, si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger qu’une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge »[1]. L’O.E. se réfère par ailleurs à la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle l’obligation de retourner dans le pays d’origine afin d’y déposer une demande auprès du poste diplomatique compétent vise à éviter que « la clandestinité soit récompensée » et que des étrangers « puissent retirer un avantage de l’illégalité de leur situation », une telle obligation n’étant au demeurant pas disproportionnée dès lors que l’ingérence dans la vie familiale « trouve son origine dans leur propre comportement »[2] (p. 2).

S’agissant ensuite du jeune âge de Daniela et de son incapacité à voyager seule, l’O.E. relève que sa mère, qui exerce l’autorité parentale, se trouve sur le territoire belge sans titre de séjour. Il en déduit que celle-ci serait en mesure d’accompagner l’enfant pour un retour « temporaire » au Cameroun (p. 2). 

Enfin, quant à l’inscription de Daniela à la crèche, l’O.E. relève que l’enfant n’est pas encore soumise à l’obligation scolaire, il conclut que cette circonstance ne saurait l’empêcher « de retourner temporairement » au Cameroun (p. 3). 

L’ordre de reconduire est quant à lui motivé au regard de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, lequel impose à l’O.E. de tenir compte, notamment, du droit au respect de la vie familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant (ci-après, ISE).

S’agissant de l’article 8 de la CEDH, l’O.E. développe un raisonnement similaire à celui exposé dans la décision d’irrecevabilité, en précisant que la présence du père en Belgique « ne donne pas automatiquement droit au séjour » et que la séparation avec celui-ci « ne sera que temporaire » (p. 3). 

Quant à l’ISE, l’O.E. indique avoir pris cet intérêt en considération, tout en estimant que la décision n’y porte pas atteinte, dès lors que « la loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique durant l’instruction de la demande de long séjour » permettant de maintenir des contacts avec le père, et que l’enfant « pourra être accompagnée par sa mère » qui « séjourne actuellement de manière illégal[e] en Belgique » ce qui « constitue une infraction à la loi du 15 décembre 1980 » (p. 3). L’O.E. relève que les intéressés n’invoquent pas que « la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre ailleurs qu’en Belgique » (p. 3). Se fondant enfin sur le fait que « les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions légales », l’O.E. conclut en enjoignant à l’enfant de quitter le territoire belge dans un délai de trente jours (p. 3). 

2. La décision du Conseil du contentieux des étrangers

Le C.C.E. introduit son raisonnement en rappelant que, conformément à une jurisprudence constante des hautes instances belges[3] ainsi que des juridictions judiciaires, l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (ci-après, CIDE) et l’article 22bis de la Constitution, mobilisés par la partie requérante dans son moyen unique d’annulation, ne sont pas directement applicables (§ 3). 

S’agissant, d’une part, de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, le C.C.E. considère que l’O.E. a dûment répondu aux circonstances avancées pour justifier le dépôt de la demande depuis le territoire belge plutôt que depuis le poste diplomatique camerounais. Il note que l’O.E. a démontré en quoi celles-ci « ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens » de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 (§ 3.1.2). Il estime que la motivation ne peut être qualifiée ni de « sommaire » ni de « peu individualisée ». Il précise par ailleurs que l’absence de prise en compte, par l’O.E., de la circonstance selon laquelle Daniela « a un petit frère qui a obtenu un titre de séjour à sa naissance » développée par la partie requérante dans son moyen d’annulation ne peut être reproché à l’O.E. puisque cette circonstance « n’a pas été invoqué[e] dans la demande d’autorisation de séjour » (§ 3.1.2). Le C.C.E. relève ensuite que la partie requérante n’a pas utilement contesté l’argument de l’O.E. quant à l’irrégularité du séjour de la mère de Daniela sur le territoire belge, se « [limitant] à relever que sa mère et elle sont entièrement à la charge [du père de Daniela], sans expliquer toutefois en quoi cet élément l’empêcherait de se rendre dans son pays d’origine afin d’y lever les autorisations requises » (§ 3.1.2). Concernant enfin la violation alléguée selon la partie requérante de l’article 8 de la CEDH et 22 de la Constitution, le C.C.E. rappelle en premier lieu que, selon une jurisprudence constante des hautes juridictions belges[4], l’article 8 de la CEDH peut être circonscrit, notamment comme dans le cas d’espèce, par l’exigence imposée par l’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 qui impose le dépôt de la demande de séjour auprès du poste diplomatique du pays d’origine. Il ajoute que cette obligation « n’impose à la partie requérante qu’une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge » (§ 3.1.3.1). En outre, il se fonde sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après, Cour EDH)[5], rappelant que, dans une situation de première admission telle que celle de l’espèce, l’O.E. est tenu par « une obligation positive d’autoriser l’étranger concerné à entrer ou rester sur son territoire afin de lui permettre d’y maintenir et d’y développer son droit à la vie privée et/ou familiale » qui « s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence, permettant de déterminer si l’État est parvenu à un équilibre raisonnable entre les intérêts concurrents de l’individu, d’une part, et de la société, d’autre part » (§ 3.1.3.2). Le C.C.E. estime qu’in casu, l’O.E. « a procédé à une mise en balance des intérêts en présence » et « n’a invoqué, dans sa demande, aucun obstacle insurmontable à ce que sa vie privée et familiale se poursuive ailleurs qu’en Belgique ou à distance et ce, de manière temporaire » (§ 3.1.3.2). Le C.C.E. conclut en relevant que la partie requérante n’a pas invoqué l’ISE comme circonstance exceptionnelle dans sa demande d’autorisation de séjour (§ 3.1.3.2). 

S’agissant, d’autre part, de l’ordre de reconduire, le C.C.E. estime que l’ISE et la vie familiale ont dûment été pris en considération « conformément à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ». Quant au droit à la vie familiale, le C.C.E. mobilise à nouveau la notion d’obligation positive et note « qu’en l’occurrence, aucun obstacle à la poursuite d’une vie familiale ailleurs que sur le territoire [belge] n’est invoqué par la partie requérante en termes de recours », estimant que l’O.E. a « suffisamment et valablement pris en considération les éléments relatifs à la vie familiale » (§ 3.2.2.3). S’agissant de l’ISE, le C.C.E. estime que l’O.E. l’a effectivement pris en considération dans la décision attaquée. Il observe par ailleurs que plusieurs éléments soulevés par la partie requérante dans son moyen d’annulation, tels que la naissance du petit frère de Daniela et son droit de séjour en Belgique ainsi que l’argument selon lequel le « retour au Cameroun signifierait […] un retour à la précarité » (§ 3.2.3), n’avaient pas été invoqués dans la demande d’autorisation de séjour, de sorte que leur absence de prise en compte par l’O.E. ne peut lui être reproché. Le C.C.E. précise enfin que le fait que sa mère se trouve en Belgique depuis sept ans « est sans intérêt » car l’O.E. a « valablement relevé dans sa motivation que la partie requérante est en séjour illégal en Belgique et qu’elle pourra accompagner la partie requérante au pays d’origine » (§ 3.2.3). 

Partant, le C.C.E. rejette la requête en annulation des deux demandes. 

B. Éclairage

1. L’intérêt supérieur de l’enfant 

L’article 3.1 de la CIDE consacre l’obligation de prise en compte de l’ISE dans toutes décisions concernant un ou plusieurs enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». 

Le C.C.E. mobilise l’ISE sous trois angles qui nous semblent devoir être commentés : il rappelle d’abord que l’article 3.1 de la CIDE est dépourvu d’effet direct (A), il relève ensuite que l’ISE n’a pas été invoqué par la partie requérante devant l’O.E. à titre de circonstance exceptionnelle (B) et fait enfin état de sa prise en compte par l’O.E. au regard de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 (C).

A. L’effet direct de l’article 3.1 de la CIDE

La question de l’effet direct de l’article 3.1 de la CIDE en droit belge n’est pas nouvelle et demeure controversée. 

Au sein des hautes instances belges, la Cour constitutionnelle s’abstient de trancher explicitement cette question, laissant persister une incertitude[6]. Le Conseil d’État, pour sa part, refuse clairement de reconnaître un effet direct à l’article 3, § 1er, de la CIDE, au motif que son libellé serait trop général et manquerait de précision[7]. La Cour de cassation partage explicitement cette position et l’a récemment réaffirmée dans un arrêt du 26 janvier 2024, aux termes duquel « [l]’article 3.1. de la [CIDE] n’est, en soi, pas suffisamment précis et complet pour avoir un effet direct dès lors qu’il laisse à l’État plusieurs possibilités de satisfaire aux exigences de l’intérêt de l’enfant. Il ne peut servir de source de droits subjectifs et d’obligations dans le chef des particuliers »[8].

La doctrine, en revanche, insiste sur l’importance de la reconnaissance de l’applicabilité directe de cette disposition. Géraldine Mathieu, Anne-Catherine Rasson et Anne Rasson-Roland avancent à cet égard un faisceau d’arguments convergents[9]. Elles relèvent d’abord que le libellé de l’article 3.1 de la CIDE est suffisamment précis et complet pour produire un effet direct, ce que confirme d’ailleurs la pratique de plusieurs juridictions belges, ainsi que la Cour de cassation française[10] depuis 2005[11]. On ajoutera que la Cour administrative luxembourgeoise s’est prononcée dans le même sens[12]. Les auteures soulignent ensuite que l’Observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant (ci-après, C.D.E.) apporte les précisions nécessaires pour pallier d’éventuelles lacunes textuelles. Elles rappellent également que le C.D.E. qualifie l’article 3, § 1er, de la CIDE de disposition « directement applicable (auto-exécutoire) » pouvant « être invoquée devant un tribunal » (§ 6, a, de l’Observation). Refuser l’effet direct revient dès lors à contredire « la lettre même » de la CIDE, dans la mesure où « les tribunaux sont explicitement visés » par l’article 3, § 1er. Il serait en effet incohérent que ceux-ci soient tenus de respecter la primauté de l’ISE mais « ne le pourraient finalement pas à cause de l’absence d’effet direct de la norme »[13]. D’autant que, selon nous, permettre aux particuliers de faire grief de la méconnaissance de l’ISE garantit le respect de l’aspect procédural de l’ISE, qui impose aux instances d’évaluer les incidences pour les enfants de toute décision qui les concernent directement ou indirectement. Enfin, selon les auteures, la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle belge, « qui place l’intérêt de l’enfant au centre des décisions judiciaires le concernant », renforce encore le caractère suffisamment précis de cette disposition[14].

B. La prise en compte de l’ISE par l’O.E. et la limite du contrôle de la légalité 

Le C.C.E. indique que l’O.E. n’était pas tenu de prendre en compte l’ISE dans sa décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour au motif que la partie requérante ne l’avait pas mobilisé à titre de circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.

L’obligation de prise en compte de l’ISE, telle qu’elle découle de l’article 3, § 1er, de la CIDE et de l’article 22bis de la Constitution, s’impose toutefois à l’O.E., indépendamment des moyens choisis par la partie requérante. Le C.D.E. est explicite à cet égard : « [l]es décisions concernant des cas individuels » prises notamment en matière d’immigration et d’asile, « par les autorités administratives doivent être guidées par [l’ISE] » (§ 30 de l’Observation). Il s’ensuit que l’O.E. aurait dû prendre en compte l’ISE dans sa décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, indépendamment du fait que la partie requérante l’ait ou non expressément invoqué. 

Par ailleurs, il nous semble que la limitation du contrôle exercé par le C.C.E. au seul contentieux de la légalité est questionnable, à tout le moins, dès lors que les droits fondamentaux de l’enfant sont impliqués. Un contrôle juridictionnel de second degré plein et entier paraît en effet indispensable lorsque de tels droits sont impliqués. À cet égard, nous rejoignons la position de Jean-Yves Carlier et Sylvie Sarolea qui estiment que, de manière générale, « le dédoublement de procédure devant le [C.C.E.] ne devrait pas être maintenu. Tout recours devrait être de plein contentieux et en principe suspensif. Le privilège du préalable de l’administration doit, en matière de séjour des étrangers, être renversé, car l’exécution d’une mesure de refoulement ou d’éloignement du territoire entraîne nécessairement un préjudice grave difficilement réparable »[15]. En matière de regroupement familial, la Commission européenne souligne dans ses lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86/CE qu’« un contrôle juridictionnel exhaustif doit être disponible quant au fond et à la légalité des décisions. Par conséquent, les décisions peuvent être contestées non seulement en droit, mais également compte tenu des faits d’un cas d’espèce »[16]. La décision commentée illustre les limites du contrôle restreint du C.C.E. au regard du respect des droits de l’enfant. Un enfant de moins de deux ans se voit refuser sa demande d’autorisation de séjour depuis la Belgique et son recours rejeté par le C.C.E., sans que son intérêt supérieur ni l’ensemble des éléments caractérisant sa situation, tels que la présence de son petit frère sur le territoire belge ou la « précarité » qu’entraînerait son retour au Cameroun, aient été dûment examinés. Cela est contraire aux droits de l’enfant. 

C. La prise en compte de l’ISE au regard de l’article 74/13

Contrairement à la décision d’irrecevabilité, l’ISE est mobilisé par l’O.E. dans son ordre de reconduire, cette prise en compte lui étant imposée en vertu de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose que « [l]ors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné ».

In casu, le C.C.E. estime que l’O.E. a satisfait à cette obligation, alors que la motivation de ce dernier se borne à trois considérations : la « possibilité » pour Daniela d’effectuer de courts séjours en Belgique durant l’instruction de la demande au Cameroun, la « possibilité » pour sa mère de l’y accompagner (alors qu’elle n’aurait pas de droit de retour puisqu’elle se trouve sur le territoire belge de manière irrégulière) et la « possibilité » de maintenir une vie familiale en dehors du territoire belge. Ces éléments, tous formulés en termes de possibilités abstraites, ne procèdent à aucune évaluation concrète et individualisée de la situation de Daniela. L’O.E. omet ainsi de tenir compte de l’âge particulièrement jeune de Daniela, de la présence en Belgique de son père (et de son petit frère titulaire d’un titre de séjour), ni des conséquences concrètes qu’un éloignement au Cameroun, pays duquel elle n’a aucune attache, emporterait pour elle.

Or, selon le C.D.E., l’évaluation de l’ISE ne saurait se réduire à une clause de style : elle implique une appréciation complète et individualisée de l’ensemble des éléments pertinents pour la situation de l’enfant concerné (§§ 6, c, et 46 et s. de l’Observation). En se bornant à évoquer des possibilités théoriques sans examiner la réalité de la situation de Daniela, l’O.E. vide l’ISE de sa substance et le réduit à une simple formalité, en contradiction avec l’obligation de considération primordiale que lui impose l’article 3, § 1er, de la CIDE. 

2. Le droit au respect de la vie familiale

Tant dans la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour que dans l’ordre de reconduire, l’O.E. estime qu’il n’existe aucune ingérence au droit au respect de la vie familiale, étant donné le caractère « temporaire » de la situation. Le C.C.E., quant à lui, note que, Daniela se trouvant sur le territoire belge sans titre de séjour, il s’agit, au regard de la jurisprudence de la Cour EDH, d’une situation de première admission. Cette situation n’impose aux instances qu’une obligation positive prenant la forme d’une « mise en balance des intérêts en présence, permettant de déterminer si l’État est parvenu à un équilibre raisonnable entre les intérêts concurrents de l’individu, d’une part, et de la société, d’autre part » (§ 3.1.3.2). Cette mise en balance (A) puis certains arguments spécifiques (B) sont commentés.

A. La mise en balance des intérêts 

In casu, la mise en balance porte sur « l’intérêt de la société » d’une part, et l’ISE d’autre part. Dans un précédent commentaire, nous notions que « la mise en balance entre les intérêts de l’enfant, ceux de l’État et le droit au respect de la vie familiale demeure souvent casuistique, y compris dans la jurisprudence de la Cour EDH ».

L’arrêt Jeunesse c. Pays-Bas rendu par la Grande Chambre de la Cour EDH demeure la référence en la matière. La Cour y rappelle que « lorsque les enfants sont concernés, il faut prendre en compte leur intérêt supérieur » (§ 109). Elle souligne l’existence d’un « large consensus, notamment en droit international » quant à la primauté de cet intérêt dans toutes les décisions les concernant et note que l’ISE « n’est certes pas déterminant à lui seul, mais [qu’]il faut assurément lui accorder un poids important » (§ 109). Pour ce faire, la Cour précise que « les organes décisionnels nationaux doivent en principe examiner et apprécier les éléments touchant à la commodité, à la faisabilité et à la proportionnalité d’un éventuel éloignement de leur père ou mère ressortissants d’un pays tiers » et qu’« elle attache une attention particulière à la situation des mineurs concernés, en particulier à leur âge, à leur situation dans le ou les pays en cause et à leur degré de dépendance à l’égard de leur parent » (§ 109). Cet arrêt précise que « [l]a présence d’enfant a pour effet de substituer au critère de l’existence d’obstacles insurmontables un critère plus souple de faisabilité »[17]. Cet élément est d’autant plus important que, contrairement à cet arrêt de la Cour EDH et d’autres portant sur cette question (voy. notamment les arrêts Darren c. Norvège,Nunez c. NorvègeRodrigues Da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas ; pour une analyse récente du concept de l’ISE dans la jurisprudence de la Cour EDH et notamment dans ce dernier arrêt, voy. ce commentaire des Cahiers de l’EDEM), la décision de reconduire in casu ne porte pas sur le parent (accompagné de ses enfants) mais bien sur l’enfant directement et uniquement. 

Or, in casu, le C.C.E. retient le critère des « obstacles insurmontables » plutôt que le critère plus souple de la faisabilité. Cette substitution rehausse considérablement le seuil que la partie requérante doit franchir pour faire obstacle à l’éloignement. 

En outre, le C.C.E. estime que la mise en balance des intérêts a été dûment effectuée, alors même que l’O.E. n’a mentionné que des éléments justifiant un éloignement du territoire (relevant toutes de possibilités abstraites comme indiqué supra), tels que le caractère temporaire de la séparation et la possibilité de poursuivre la vie privée ailleurs qu’en Belgique. L’O.E. n’a évoqué aucun élément susceptible de plaider en faveur du maintien de la vie familiale sur le territoire belge, tel que le très jeune âge de l’enfant, pourtant mentionné par la Cour EDH dans son arrêt Jeunesse c. Pays-Bas comme un élément central de la mise en balance des intérêts. 

B. Le caractère temporaire de la séparation

Le raisonnement de l’O.E. relatif au respect du droit à la vie familiale repose sur le caractère prétendument temporaire de la séparation de Daniela avec son père. Comme évoqué supra, ce caractère temporaire relève d’une considération tout à fait abstraite : la durée d’instruction de la demande de séjour est inconnue, son issue incertaine et rien dans la décision ne permet d’encadrer la durée de la séparation imposée. La mère étant elle-même en séjour irrégulier en Belgique, rien ne garantit non plus qu’elle serait en mesure d’effectuer des allers-retours pour maintenir le contact entre Daniela et son père, comme le laisse pourtant entendre l’O.E. 

Au-delà de cet élément et à supposer même que la séparation soit effectivement temporaire, cette qualification méconnaît une réalité fondamentale, à savoir que la temporalité n’est pas la même signification d’un point de vue administratif que pour un enfant de moins de deux ans. Une fois encore, rappelons que la Cour EDH, dans son arrêt Jeunesse c. Pays-Bas, prescrit d’accorder une attention particulière à l’âge des enfants concernés et au degré de dépendance à l’égard de leur parent, précisément parce que ces facteurs conditionnent la gravité concrète d’une séparation. Or, Daniela avait moins de deux ans au moment de la décision de l’O.E. En n’examinant à aucun moment cette dimension, l’O.E. n’a pas procédé à la mise en balance concrète et individualisée qui s’impose à lui selon la jurisprudence de la Cour EDH.

C. La « récompense » de la « clandestinité » et les conséquences sur l’enfant

Pour clôturer ce commentaire, nous souhaiterions revenir sur un argument classique, qui n’est pas propre à l’O.E. puisque notamment tiré de la jurisprudence du Conseil d’État, selon lequel l’obligation de passer par le poste diplomatique vise à éviter que « la clandestinité soit récompensée », que les étrangers « puissent retirer un avantage de l’illégalité de leur situation » et que l’ingérence dans la vie familiale « trouve son origine dans leur propre comportement ».

Indépendamment du caractère critiquable de cet argument en lui-même, il importe de rappeler qu’en aucun cas un enfant ne doit subir les conséquences de la situation dans laquelle il a vu le jour ou des actes de ses parents. Or, in casu, l’O.E. lui oppose précisément le « comportement » de ses parents comme si les conséquences devaient lui en être imputées. Comme l’écrit Nicole Gallus, si le contrôle de l’immigration et le contrôle de la soustraction à la loi poursuivent des objectifs légitimes, ceux-ci doivent être menés à l’aide de mesures proportionnelles et certainement pas au détriment des droits de l’enfant[18]. N’oublions pas que les enfants réfugiés et migrants sont, avant tout, des enfants.

C. Pour aller plus loin

Lire l’arrêt : C.C.E., 11 décembre 2025, n° 337 519.

Jurisprudence : 

Européenne : 

Belge :

  • C.E., 16 février 2016, n° 233.836.

     

  • C.E., 25 avril 2007, n° 170.486.

     

  • C.E., 31 juillet 2006, n° 161.567.

     

  • C.E. , 1er avril 1997, n° 65.754.

     

  • C.E., 26 septembre 1996, n° 61 990.

     

  • C.E., 11 juin 1996, n° 60.097.

     

  • C.E., 7 février 1996, n° 58.032.

     

  • Cass., 26 janvier 2024, R.G. n° C.21.0470.F.

     

  • Cass. 4 novembre 1999, R.G. n° C.99.0048.N.

     

  • Cass. 4 novembre 1999, R.G. n° C.99.0111.N.

     

  • C.C., 22 juillet 2003, n° 106/2013.

     

  • C.C., 22 mars 2006, n° 46/2006.

     

  • C.C.E. , 30 mai 2008, n° 12 168.

     

  • C.C.E., 24 août 2007, n° 1363.

Française :

  • Cass. fr., 18 mai 2005, Dr. fam., 2005.
  • Cass. fr, 14 juin 2005, J.D.J. fr., pp. 58-59.

Autres : 

Doctrine :  

 

Pour citer cette note : A. Bodson, « L’éloignement d’un enfant de moins de deux ans : la place fondamentale de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit au respect de la vie familiale », Cahiers de l’EDEM, avril 2026. 
 


[1] C.C.E., 24 août 2007, n° 1363.

[2] C.E., 25 avril 2007, n° 170.486.

[3] C.E., 7 février 1996, n° 58.032 ; C.E., 11 juin 1996, n° 60.097 ; C.E., 26 septembre 1996, n° 61.990 ; C.E., 1er avril 1997, n° 65.754 ; Cass., 4 novembre 1999, R.G. n° C.99.0048.N ; Cass., 4 novembre 1999, R.G. n° C.99.0111.N.

[4] C.C., 22 mars 2006, n° 46/2006 ; C.E., 31 juillet 2006, n° 161.567 ; C.C.E., 30 mai 2008, n° 12 168.

[5] Cour eur. D.H., 28 novembre 1996, Ahmut c. Pays-Bas, § 63 ; Cour eur. D.H., 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, § 38 ; Cour eur. D.H., 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas, § 106. 

[6] C.C., 22 juillet 2003, n° 106/2013.

[7] C.E., 16 février 2016, n° 233.836.

[8] Cass., 26 janvier 2024, R.G. n° C.21.0470.F.

[9] G. Mathieu, Droit de la famille, 1re éd., Bruxelles, Larcier, 2024, p. 28 ; G. Mathieu, A.-C. Rasson et A. Rasson-Roland, « La refonte du statut du mineur en droit civil à travers le prisme des droits de l’enfant : l’apport de la CIDE et du Comité des droits de l’enfant », in N. Massager (dir.), Le statut du mineur en droit civil et les droits de l’enfant, Bruxelles, Larcier, 2024, pp. 38-41 ; A. Rasson-Roland et A.-C. Rasson, « L’effet direct du droit de l’enfant à ce que son intérêt soit une considération primordiale dans toute décision qui le concerne », in R. Leysen, K. Muylle, J. Theuniset al., Semper perseverans, Liber amicorum André Alen, Anvers-Gand-Cambridge, Intersentia, 2020, pp. 739-751.

[10] Cass. fr., 18 mai 2005, Dr. fam., 2005 ; Cass. fr., 14 juin 2005, J.D.J. fr., pp. 58-59.

[11] G. Mathieu, A.-C. Rasson et A. Rasson-Roland, « La refonte du statut du mineur en droit civil… », op. cit., pp. 38-39 ; A. Rasson-Roland et A.-C. Rasson, « L’effet direct du droit de l’enfant… », op. cit., pp. 746-748.

[12] Voy. not. Cour administrative du Grand-Duché de Luxembourg, 20 juin 2023, n° 48546C, commenté par A. Bodson, « La Cour administrative luxembourgeoise admet l’effet direct de l’article 3.1 de la CIDE mais ne permet pas le regroupement familial d’un parent », Cahiers de l’EDEM, mai 2024.

[13] G. Mathieu, A.-C. Rasson et A. Rasson-Roland, « La refonte du statut du mineur en droit civil… », op. cit., 2024, p. 39. 

[14] A. Rasson-Roland et A.-C. Rasson, « L’effet direct du droit de l’enfant… », op. cit., pp. 748 et s.

[15] S. Sarolea, « Parallèles en droit de l’UE et en droit national », note sous D. Nakache, « Le contrôle judiciaire des décisions administratives : de la censure des décisions incorrectes et/ou déraisonnables », Cahiers de l’EDEM, janvier 2020, n° 1 ; J.-Y. Carlier, « Évolution procédurale du statut de l’étranger : constats, défis, propositions », J.T., 2011, vol. 130, n° 6425, p. 117.

[16] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen concernant les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86/CE relatif au droit au regroupement familial, COM(2014) 210, 3 avril 2014, p. 30.

[17] S. Sarolea, « De Strasbourg à Luxembourg, quels droits pour les familles migrantes ? », Revue québécoise de droit international, hors-série, décembre 2020, p. 452. 

[18]N. Gallus, « Reconnaissance de filiation frauduleuse », Act. dr. fam., n° 5, 2018, p. 102.